Cour d'appel, 11 décembre 2006. 06/11089
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/11089
Date de décision :
11 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section M
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2006
(no 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11089
Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification
Nature de la décision : CONFIRMATION
Nous, C. BARBEROT, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier.
Statuant sur le recours formé par:
Monsieur Aboudou X...
...
E202
91000 Evry
contre un certificat de vérification des dépens No 06/7119 rendu le 27 avril 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 1 140,51 € les dépens de :
Maître Bruno NUT
CHAMBRE DES AVOUES
M. Aboudou X..., condamné aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 4 janvier 2006, conteste l'état de frais de M. Bruno Nut, vérifié à hauteur de la somme de 1 140,51 € , aux motifs que :
- la présidente de la chambre des avoués est saisie d'une plainte contre l'avoué du contestant, M. Y...,
- la notification du compte vérifié des dépens ne présente aucune pièce justificative,
- il doit être tenu compte de l'équité et de la situation économique et financière du requérant, sans profession,
- la demande de M. Bruno Nut ne respecte pas le principe du contradictoire : elle est postérieure à la plainte déposée à la chambre des avoués et elle ne précise pas la juridiction à saisir.
M. Bruno Nut conclut au rejet de ce recours en indiquant que le litige opposant M. Aboudou X... à son avoué ne lui est pas opposable, que l'état d'impécuniosité invoqué et non prouvé n'a pas d'incidence sur le calcul de l'état de frais, que l'intéressé a pu saisir dans les délais la juridiction compétente, que son état de frais est conforme au décret fixant le tarif des avoués et qu'une amende civile doit être prononcée à l'encontre du contestant.
PAGE 1
SUR QUOI
Attendu que cette Cour était saisie de l'appel interjeté par M. Aboudou X..., représenté par la SCP Verdun-Seveno, avoué, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2005 qui a :
- reçu l'université d'Evry Val d'Essonne en son intervention volontaire,
- décliné sa compétence,
- mis les dépens à la charge de M. Aboudou X... ;
Attendu que, par arrêt du 4 janvier 2006, cette Cour (14e chambre) a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par M. Aboudou X... à l'encontre de M. Z..., représenté par M. Bruno Nut, avoué,
- condamné M. Aboudou X... à payer à M. Z... une indemnité de 500 € à M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné M. Aboudou X... aux dépens d'appel ;
Attendu que l'article 706 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas la notification des pièces justifiant le compte vérifié des dépens, de sorte que la notification est régulière ;
Attendu que M. Aboudou X... a saisi la juridiction compétente de sa contestation dans les délais légaux, de sorte qu'il ne peut justifier d'aucun grief ;
Attendu que les manquements reprochés à la SCP Verdun-Seveno, avoué, s'ils étaient établis, ne ressortiraient pas de notre compétence ; qu'en effet le magistrat taxateur est incompétent pour apprécier un moyen tiré d'une faute prétendue d'un auxiliaire de justice dans l'accomplissement de son mandat ;
Attendu qu'il n'appartient pas au magistrat taxateur d'exonérer le débiteur des dépens auxquels il a été condamné, ni d'accorder des délais de paiement ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons le recours mal fondé et taxons les frais de M. Bruno Nut conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 1 140,51 € ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. Aboudou X... les frais de la présente instance ;
Ordonnance rendue le onze décembre deux mil six par C. BARBEROT, Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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