Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-20.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.228
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance médicale de M. X..., médecin psychiatre qui avait effectué seul la surveillance des patients hospitalisés dans une clinique psychiatrique agréée pour 45 malades ; que la cour d'appel (Pau, 25 janvier 2001) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'honoraire de surveillance par jour et par malade examiné est dû dans les maisons de santé pour maladie mentale à la condition que le nombre de médecins qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie assurant une surveillance constante dans l'établissement soit au moins d'un médecin pour trente malades ; qu'en décidant ainsi que l'honoraire de surveillance doit être remboursé dès lors que le médecin spécialiste n'effectue pas plus de trente consultations de surveillance et peu important que l'établissement de soins ne dispose pas d'un médecin spécialisé pour trente malades, la cour d'appel a violé l'article 20 d de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la Clinique Mirambeau assurait à ses patients une surveillance constante, quand la CPAM soutenait que le docteur X..., seul médecin qualifié de l'établissement, exerçait à l'extérieur une activité libérale, ce qui impliquait nécessairement que la surveillance des patients n'était pas constante et après avoir constaté que ce praticien n'effectuait en moyenne que 14 actes de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 d de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clinique, qui comportait 45 lits, n'était pas tenue d'engager un second médecin et que M. X... assurait la surveillance de moins de trente malades, a légalement justifié sa décision ; que, sur sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que la deuxième branche du moyen est nouvelle et mélangée de fait et de droit, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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