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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.131

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédérique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 10 amendes de 25O francs et 15 amendes de 600 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue forclose sur les exceptions tirées de la nullité de la citation et de la procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel ; "aux motifs que les exceptions tirées de la nullité de la citation devant le tribunal et de la procédure antérieure ont été présentées pour la première fois en cause d'appel ; "alors que la prévenue avait soulevée devant le tribunal de police un moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux ; qu'en énonçant dès lors que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure étaient tardives comme soulevées pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que la cour d'appel, à bon droit, a déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens nouveaux de nullité que Frédérique X... s'était abstenue de présenter au tribunal et avant toute défense au fond, selon les conditions posées par ce texte ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 9, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à 10 amendes de 250 francs chacune et à 15 amendes de 600 francs chacune ; "aux motifs que les exceptions doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; "alors que l'exception de prescription n'est pas une exception tirée de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure, que par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 385 du Code de procédure pénale et peut être proposée en tout état de cause ; que la prévenue avait fait valoir devant la cour d'appel que la prescription était acquise ; qu'en se bornant à énoncer que les exceptions tirées de la nullité de la citation devant le tribunal et de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond et en s'abstenant, ainsi, de rechercher, si la prescription était acquise, délaissant sur ce point une articulation essentielle des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le rejet du premier moyen prive de tout fondement le moyen tiré de la prescription ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 6 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 relatifs au dispositif de contrôle de la durée du stationnement dans les agglomérations, des articles R. 37-1 alinéa 2-1 , R. 37-1 alinéa 2-2 , R. 37 alinéa 4, R. 220-2, R. 225, R. 233-1 alinéa 3,2 et R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, de l'article L. 131-3 du Code des communes, de l'ordonnance P du 15 septembre 1971, de l'arrêté IP du 27 juillet 1981, de l'article R. 26-15 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de trois contraventions de stationnement sur emplacement réservé à certaines catégories de véhicules, de deux contraventions de stationnement sans acquitter de redevances réglementaires, d'une contravention de dépassement du temps de stationnement payant limité en durée, de sept contraventions de non affichage du ticket horodateur sur véhicule automobile (stationnement payant), d'une contravention de stationnement sur emplacement réservé (station de taxis), de cinq contraventions de stationnement sur passages ou accotements réservés aux piétons, de deux contraventions de stationnement sur trottoirs non aménagés et de quatre contraventions de stationnement sur voie publique spécialement désignée et en répression, l'a condamnée à dix amendes de 250 francs chacune et à 15 amendes de 600 francs chacune ; "aux motifs repris des premiers juges que les contraventions sont constituées et que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux n'est pas rapportée ; "alors, d'une part qu'en se bornant à prononcer dix amendes de 250 francs chacune et 15 amendes de 600 francs chacune sans préciser à quelle catégorie de contravention ces peines correspondaient, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier la légalité des peines prononcées ; "alors, d'autre part que les infractions relatives aux règles de stationnement supposent, pour être caractérisées, que soit constaté le lieu du stationnement reproché et qu'en ne donnant aucune précision sur ce point pour aucune des infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin, que l'infraction de dépassement du temps de stationnement payant limité en durée suppose pour être constitué l'indication de l'heure et la mention de la durée de dépassement et qu'en ne donnant aucune précision sur ces éléments de temps, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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