Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02018 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ2Q
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [G] [V], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 12] (62) ;
- [D] [V], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 12] (62).
Par acte du 20 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
M. [U] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 à l’épouse, pendant la durée de la procédure,
- dit que Mme [N] [M] assumera le règlement provisoire du prêt immobilier et du crédit automobile sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M],
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- les week-ends des semaines paires du samedi 9h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires y compris les vacances d’été :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution due par M. [U] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total à compter de l’ordonnance ;
- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 février 2024, Mme [N] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de M. [U] [V] et de Mme [N] [M] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Mme [N] [M] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Mme [N] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2023, date de la demande en divorce,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 18h,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance,
- condamner M. [U] [V] à verser à Mme [N] [M] la somme de 110 euros par mois [et par enfant] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil, soit 220 euros par mois,
-laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
M. [U] [V] n'a pas déposé de conclusions au fond.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 juin 2023,
-CONSTATE la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ;
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Tunisie)
et
Mme [N] [M]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [G] et [D] [V] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [M] ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants [G] [V] et [D] [V], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
- les week-ends des semaines paires du samedi 9h00 au dimanche 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires y compris les vacances d’été :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
-DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-FIXE la contribution due par M. [U] [V] à l’entretien et à l'éducation des enfants [G] [V] et [D] [V] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total ;
-Et au besoin CONDAMNE M. [U] [V] à payer à Mme [N] [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
-DIT n'y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, les parties ayant refusé sa mise en place ;
-RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
-PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
-DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
-DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens ;
-DISPENSE Mme [N] [M] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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