Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01923
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/06/2024
Dossier : N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPF6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN
C/
[T] [Y] [F] [L],
[H] [D]
épouse [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère publique le 17 novembre 2023
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Notaires associés
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [Y] [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00786
EXPOSE DU LITIGE
La SA immobilière LUZIENNE, propriétaire d'un hôtel au [Adresse 6] à [Localité 10] parcelle cadastrée [Cadastre 15], s'est vue consentir par la commune de [Localité 10] le 11 juin 1986, un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée [Cadastre 14] constituant le lot numéro 2 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 16] immédiatement à la suite de la parcelle où se situe l'hôtel, en vue d'y édifier des parkings et locaux techniques annexes au complexe hôtelier et touristique. Ce bail d'une durée de 30 ans devait se terminer le 30 avril 2016.
Le 17 juin 1986, le lot numéro 2 a été supprimé dans l'état descriptif de division et remplacé par les lots numéro 3 à 59, dont les lots 6 à 59 sont constitués de places de stationnement.
Le 26 février 1999, la Société LUZ GRAND Hôtel, a acquis de la Société Immobilière et Hôtelière des Pyrénées (venant elle-même aux droits de la SA immobilière LUZIENNE) les lots numéro 3 à 24, 29 à 39 et 59, les autres lots de parkings (n° 25 à 28, et n° 40 à 58) appartenant à la copropriété la Résidence Parking de la plage.
Par un avenant du 27 avril 2000 établi par la SAS notariale [B]-PAOLI-GARAT-GOGUET-BOMASSI-NAVARRET-GOERGEN, la durée du bail consenti le 11 juin 1986 a été prorogé par la commune de [Localité 10] au profit de la SARL 'LUZ Grand Hôtel' pour une nouvelle durée de trente ans devant s'achever le 27 avril 2030.
Par acte du 30 mars 2007, Monsieur [T] [L] et son épouse Madame [H] [D] ont acquis un appartement constituant le lot 23 de la résidence Jaizquibel, et un emplacement de parking constituant le lot 26 de l'ensemble immobilier 'Parking de la plage' situé à la même adresse.
Informés par la commune de [Localité 10] que leurs droits sur leur emplacement de parking s'éteignaient au 30 avril 2016, les époux [L] ont conclu avec la commune un bail concernant cet emplacement, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 1 000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2020, M. [T] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] ont fait assigner la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN devant le tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 février 2023 (RG n° 22/00786), le tribunal a :
- déclaré la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN responsable du préjudice subi par les époux [L],
- condamné la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à leur payer la somme de 14 000 euros,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- l'acte authentique établi par la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN prévoyait que les acquéreurs disposeraient de leur emplacement de parking jusqu'en 2030, le bail emphytéotique ayant été reconduit jusqu'au 27 avril 2030 pour les lots à usage de parking 3 à 39 et 59,
- l'avenant du 27 avril 2000 s'est référé au bail initial et a porté sur les mêmes parcelles, en ce compris, après rénovation du cadastre et acte modificatif d'état descriptif de division, le lot 26,
- malgré ces éléments, rien ne permet de déterminer avec certitude si le lot 26 acquis par les époux [L] était inclus dans les emplacements dépendant de la résidence Jaizquibel,
- l'avenant du 27 avril 2000 ayant été rejeté faute de précision par le bureau des hypothèques, la SAS SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN a rédigé une attestation selon laquelle l'avenant au bail emphytéotique s'appliquait uniquement aux biens et droits immobiliers appartenant à la SARL LUZ GRAND HOTEL,
- la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN a manqué à son devoir de conseil et d'information dès lors que la situation juridique exacte de l'emplacement de parking acquis par les époux [L], acheteurs non avertis, était confuse, et qu'il appartenait au notaire d'approfondir ses recherches pour déterminer l'étendue des droits de l'acheteur,
- les époux [L] ne prouvent pas que l'acquisition d'un nouveau parking en 2018 est en lien direct avec le litige qui les opposait à la mairie, et que leur préjudice moral est insuffisamment caractérisé, alors qu'ils étaient assistés de leur propre notaire lors de leur achat,
- suite à la fin du bail emphytéotique en 2016, ils ont dû s'acquitter d'un loyer de 1 000 euros par an, alors qu'ils pensaient bénéficier d'un emplacement gratuit jusqu'en 2030, et négocié le prix du parking en conséquence.
Par déclaration du 16 mars 2023 (RG n° 23/00794) La SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN a relevé appel, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN , appelante, entend voir la cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- les débouter de leur appel incident,
- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Piault.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil :
- que Me [B] n'a commis aucune faute en relatant, dans l'acte de vente des époux [L], la situation exacte du parking acquis au regard du bail emphytéotique et de la lettre de la mairie du 6 avril 2004 qui confirmaient le prolongement du bail jusqu'au 27 avril 2030 pour les copropriétaires de la résidence Jaizquibel, et pour toutes les places de parking ; qu'il a effectué un travail complet de vérification en annexant ces éléments à l'acte,
- que la ville de [Localité 10] a approuvé par délibération du 18 juin 1999 la prolongation du bail emphytéotique,
- que les époux [L] n'auraient pas dû signer avec la commune un bail qui se substituait au bail emphytéotique qui avait été prorogé, alors que Me [B] leur avait conseillé de s'opposer à cette demande abusive, et qu'il n'a pas participé aux négociations avec la commune,
- que l'attestation que Me [B] a délivrée le 27 juillet 2000 avait pour seule finalité de permettre la publication de l'avenant au bail emphytéotique, alors que son associé, rédacteur de l'avenant, était en vacances ; que cette attestation établie unilatéralement ne constituait pas un document contractuel à même de modifier les droits des parties et la délibération de la commune de [Localité 10] prorogeant le bail, sur toute la superficie de la parcelle, incluant le parking des époux [L],
- que la prorogation du bail emphytéotique ne pouvait se faire au seul bénéfice de la SARL LUZ GRAND HOTEL, sans que cela ne bénéficie aussi aux autres bénéficiaires du bail, et que si l'avenant du 27 avril 2000 avait modifié la situation pour les autres bénéficiaires du bail en scindant le bail en deux, la commune aurait dû les avertir,
- que les époux [L] étaient assistés de leur notaire lors de la vente, qui n'a fait aucune observation sur le texte de l'acte, celui-ci correspondant à la situation exacte du bien acquis,
- que les époux [L] ne sauraient faire valoir qu'ils ont dû acheter un parking en urgence, alors que cet achat est un excellent placement financier,
- que la perte de chance d'avoir négocié un prix de vente plus avantageux si le bail avait duré jusqu'en 2030 est égale à zéro dès lors qu'à la date de leur achat en 2007, la situation n'avait jamais été contestée par la commune,
- que Me [B] a écrit à la commune le 4 février 2016, expliquant que le renouvellement du bail voté par délibération du 18 juin 1999 n'avait porté que sur certains lots et qu'il était nécessaire de proroger le bail emphytéotique jusqu'en 2030.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [T] [L] et Mme [H] [D] épouse [L], intimés et appelants incident, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN responsable du préjudice subi par les époux [L],
- condamné la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à leur payer la somme de 14 000 euros,
- condamné la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- débouter la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur égard,
- les déclarer recevables en leur appel incident portant sur la demande de dommages et intérêts rejetée par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes, et statuant à nouveau,
- juger que les fautes commises par la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN sont à l'origine de leur préjudice financier et moral,
- condamner la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral,
- débouter la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur égard,
En tout état de cause,
- condamner la SAS [I] [B], JEROME PAOLI, LORENE GARAT-GOGUET, MARIE-LAURENCE BOMASSI, EMMANUELLE GOERGEN à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- que le notaire a commis une faute en écrivant dans leur acte de vente qu'ils pourraient bénéficier avec certitude de leur place de parking jusqu'au 27 avril 2030, alors qu'il avait connaissance que l'avenant du 27 avril 2000 prorogeant le bail emphytéotique ne concernait que la SARL LUZ GRAND HOTEL, comme cela ressort de l'attestation qu'il a rédigée le 27 juillet 2000, et dont il ne peut prétendre qu'elle était erronée mais faite uniquement pour les besoins de la publicité foncière,
- que le notaire aurait dû les conseiller et attirer leur attention sur la difficulté existante et approfondir ses recherches, dès lors que seul le courrier du maire du 6 avril 2004, qui n'a aucune valeur juridique, mentionnait que le bail profitait à l'ensemble des copropriétaires, et que les autres documents indiquaient que l'avenant n'avait profité qu'à la SARL LUZ GRAND HOTEL,
- que la délibération de 1999 et l'avenant du 27 avril 2000 ont été pris au seul bénéfice de la SARL LUZ GRAND HOTEL, qui a seule signé l'avenant, sans que les copropriétaires n'aient été parties, la SARL LUZ GRAND HOTEL n'ayant aucun pouvoir pour prolonger la durée du bail sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas,
- que Me [B] a participé aux négociations avec la commune de [Localité 10] pour que les copropriétaires puissent bénéficier d'un avenant identique à celui du 27 avril 2000, ce qui a été refusé par la commune, les obligeant à signer un bail classique moyennant le paiement d'un loyer annuel de 1 000 euros, révisable tous les trois ans selon l'indice ICC du 1er trimestre 2018, outre les charges locatives et les contraintes liées au statut de locataire,
- qu'ils ont été privés de la chance de négocier davantage le coût d'acquisition du parking, qu'ils n'auraient pas acquis à un prix aussi élevé s'ils avaient su qu'ils n'avaient qu'un droit de jouissance de neuf ans,
- qu'ils ont dû faire face à une longue période de négociations avec la commune, qui s'est immédiatement prévalue de l'expiration du bail dès le 30 avril 2016, générant chez eux des inquiétudes et leur coûtant du temps, de l'énergie et de l'argent ; que malgré leur opposition, ils n'ont eu d'autre choix que de signer le bail proposé par la commune, sous peine d'expulsion,
- que face à la menace d'expulsion définitive, ils ont dû acheter un autre parking au prix de 45 000 euros dans la précipitation.
Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2023, Monsieur le procureur général sollicite de la cour qu'elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, observant qu'il appartient au notaire d'informer complètement l'acquéreur d'un bien immobilier sur l'étendue des droits qui lui seraient conférés par l'acquisition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil, la responsabilité du notaire est acquise en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité.
Sur la faute du notaire :
Il est constant que l'acte du 30 mars 2007 par le ministère de Me [B] portant vente d'unappartement en duplex de type T3 et d'une place de stationnement automobile dans le parking de la plage lot 26 au profit de M.et Mme [L] situé au sein de la résidence Jaizquibel [Adresse 16] et du Parking de la plage à [Localité 10] comportait la clause suivante :
'ledit ensemble immobilier... (lot 26) a fait l'objet d'un bail emphytéotique consenti par la ville de [Localité 10] à la société anonyme Luzienne suivant reçu par Me [A], notaire à [Localité 10] le 11 juin 1986, publié au 2 e bureau des hypothèques de [Localité 13] le 24 juin 1986 volume 1544 n° 6 pour une durée de trente ans devant se terminer le 30 avril 2016. Ce bail a fait l'objet d'un avenant reçu par Me [Z] [X], notaire à [Localité 10], le 27 avril 2000, publié audit bureau des hypothèques le 23 juin 2000, volume 2000P, n° 1847, conclu entre la commune de [Localité 10] et la SARL 'Luz Grand Hôtel' en tant seulement que cet avenant concerne les lots n°3 à 39 et 59 appartenant à la SARL Luz Grand Hôtel.
Audit acte est demeuré annexé l'extrait de la délibération du conseil municipal du 18 juin 1999 ayant notamment approuvé la fixation de la nouvelle durée du bail emphytéotique conclu le 11 juin 1986, portant sur l'emprise à usage de parkings et de locaux techniques en l'alignant sur la durée du nouveau bail (30 ans), sans modification des conditions juridiques et financières intiales, ceci afin d'hamoniser le régime juridique des actes liant la commune de [Localité 10] à la SARL 'Luz Grand Hôtel'.
Demeurera ci-joint après mention, la copie de la lettre adressée par la mairie de [Localité 10] à la SARL Cabinet Cabay, Syndic ci-après identifié, lui confirmant que le bail court bien jusqu'au 27 avril 2030 et qu'il couvre tous les parkings.
Jusqu'au jour de l'expiration du bail emphytéotique, l'acquéreur sera propriétaire à compter d'aujourd'hui même dudit bien , avec une quote-part des parties communes de l'ensemble immobilier 'parking de la plage' et une quotité indivise du bail emphytéotique.
A l'expiration du bail emphytéotique,la propriété et le jouissance dudit bien reviendront sans indemnité, à la commune de [Localité 10], qui en disposera à sa guise.
Il est constant que le bail emphytéotique souscrit le 11 juin 1986 entre la ville de [Localité 10] propriétaire notamment des parcelles BD [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et la SA immobilière Luzienne, portait sur le lot n° 2 constituant un tréfond relevant du domaine privé de la commune d'un ensemble immobilier situé [Adresse 17] et [Adresse 16] d'une surface de 1615 m² et était consenti pour permettre l'aménagement par la société Luzienne à destination et usage exclusifs de parkings et locaux techniques annexes au complexe hôtelier et touristique de la société Luzienne.
Ce lot n° 2 a été remplacé en vertu d'un acte notarié du 17 juin 1986 publié le 24 juin 1986 par 57 lots numérotés de 3 à 59 dont les numéros 6 à 59 constituaient des places de stationnement, pour les besoins du complexe touristique.
Il n'est pas contesté par les parties à défaut d'acte notarié produit à cet effet que la SARL Luz Grand Hôtel a, le 26 février 1999, acquis seulement certains biens et droits immobiliers dépendant de la résidence Jaizquibel et le droit pour le temps en restant à courir sur le bail emphytéotique.
L'avenant du 27 avril 2000 par acte notarié de Me [X], associé de la même étude notariale que celle de Me [B] a été établi entre la Commune de [Localité 10] et la SARL Luz Grand Hôtel et a modifié la durée du bail emphytéotique du 11 juin 1986 pour le porter à l'année 2030 alors qu'il devait initialement cesser le 30 avril 2016.
Me [B] a dû établir une attestation complémentaire par un document du 27 juillet 2000 dont les termes sont les suivants : le lot n°2 soit le tréfonds objet du bail emphytéotique appartient à la commune de [Localité 10] depuis un temps immémorial ; l'avenant au bail emphytéotique s'applique uniquement aux droits et biens immobiliers appartenant à la SARL Luz Grand Hôtel formant les lots n° 3 à ... 24, 29 ... à 39 et 59. Cette attestation a été rédigée pour les besoins de la publicité foncière, ce qui illustre le caractère incomplet de la rédaction de cet avenant sur la détermination de la chose des lots concernés, le service de la publicité foncière ayant eu, à juste titre, besoin d'une identification précise.
Me [B] ne peut utilement prétendre que cette attestation était limitée à la seule publicité foncière et ne pouvait modifier le contrat entre les parties alors que la publicité foncière a une importance majeure dès lors que c'est par son biais que l'acte publié est opposable aux tiers. Il ne peut donc y avoir une discordance entre l'acte établi entre des parties et sa publication.
Le notaire ne peut affirmer dans ses conclusions 'qu'il n'était pas juridiquement possible de considérer que le bail emphytéotique, dont les clauses avaient été maintenues jusqu'en 2030, sur une surface de 1615 m², qui comprenait les parkings de la copropriété Jaizquibel, puisse se prolonger pour la seule SARL Luz Grand Hotel mais pas pour la copropriété Jaizquibel'.
Il est nécessaire de rappeler que cet avenant n'a eu d'effet qu'entre les parties en vertu de l'article 1165 ancien du code civil.
En effet, la délibération du conseil municipal du 18 juin 1999 a souhaité cet avenant pour une nouvelle durée, afin d'harmoniser le régime juridique des actes liant la ville à la société 'Luz Grand Hôtel'. La commune de [Localité 10] ne pouvait ignorer la division du lot n° 2 initial, puisqu'elle en était restée propriétaire et elle était à même d'interroger la société Luz Grand Hôtel sur le périmètre de son acquisition de lots d'appartement de la résidence Jaizquibel et en conséquence la détermination des lots loués constitués par des places de stationnement s'y rattachant. Si l'intention du conseil municipal dans sa délibération du 18 juin 1999 était que la totalité des places de stationnement soient concernées, il convenait de procéder à l'établissement de deux actes, l'un avec la société Luz Grand Hôtel ce qu'elle a fait et l'autre avec la copropriété de Parking de la Plage qui restait concernée par un nombre résiduel de lots de places de stationnement à la location soit les lots 25 à 28 et 40 à 58.
Ce même notaire ne pouvait alors dans l'acte litigieux du 30 mars 2007 d'acquisition par les époux [L] éluder la portée limitée de cet avenant et considérer que les lots de stationnement étaient une seule et même entité et ne pas vérifier si le lot n° 26 de parking relevait bien de cet avenant. C'est donc par une mention plus qu'inexacte que le notaire a établi cette clause où il est déclaré que le lot n° 26 relevait de l'avenant et que le bail se prolongeait ainsi jusqu'en 2030.
Me [B] ne peut s'exonérer de sa pleine et entière responsabilité en ayant cité dans l'acte d'acquisition de 2007, la lettre du 6 avril 2004 du maire de [Localité 10] adressée à la SARL Cabinet Cabay qui affirme que 'le bail court bien jusqu'au 27 avril 2030 et qu'il couvre les places de parking'. En effet, il incombait à Me [B] de garantir l'efficacité des actes qu'il établit et il ne pouvait s'appuyer que sur des actes authentiques publiés, et non sur une simple lettre, et de surcroît, il avait lui même parfaitement connaissance de la situation juridique des lots eu égard à l'attestation complémentaire du 27 juillet 2000 précitée qu'il a lui-même établie. En outre, la commune de [Localité 10] n'est pas dans la cause et aucun grief ne peut donc être retenu à son égard y compris sur la signature du bail de droit commun que le notaire qualifie d'abusive, sans appel à un débat contradictoire sur ce point.
Me [B] a, à tort, considéré que l'avenant venait remplacer à l'identique le contrat de bail du 11 juin 1986 dont les termes étaient reproduits dans l'avenant alors que du fait de l'effet relatif des contrats, l'avenant ne pouvait pas porter sur les lots de 25 à 28 et 40 à 58.
Il a donc commis une faute à cet égard en engageant sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [L] en affirmant que le lot 26 pour lequel ils se portaientt acquéreurs faisait l'objet d'une prolongation d'un bail emphytéotique jusqu'en 2030 alors qu'il allait venir à expiration en 2016.
Le tribunal a donc retenu à juste titre la faute du notaire.
Sur le préjudice subi par M. et Mme [L] :
En première instance, M.et Mme [L] ont sollicité la somme de 30 380 € au titre de la perte de chance d'avoir pu négocier le prix du parking et subsidiairement la somme de 14 000 € représentant le surcoût pour bénéficier de la place de parking jusqu'au 30 avril 2030, et en tout état de cause la somme de 6 000 € pour réparer leur préjudice moral et financier.
Le tribunal a considéré que les époux [L] ne démontraient pas un lien de causalité entre l'achat d'un parking supplémentaire et la faute du notaire mais qu'il convenait d'accorder la somme de 14 000 € correspondant au coût du loyer de 2016 à 2030 et a débouté les époux [L] de leur demande à hauteur de 6 000 € au titre du préjudice financier et moral.
L'étude notariale conclut à la réformation du jugement sur cette condamnation et les époux [L] sollicitent à nouveau la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier et moral en sus des 14 000 € alloués par le tribunal.
Le bail signé avec la mairie à effet au 1er mai 2016 avec un loyer de 1000 € par an n'est pas produit mais la délibération du 30 août 2019 de l'assemblée des copropriétaires du syndicat des copropriétaires Parkings de la plage fait état de son accord à cet effet, à la majorité des voix et la convocation à cette assemblée comportait en annexe le projet de bail de droit commun.
Il est donc constant qu'un bail de droit commun a été consenti par la mairie de [Localité 10] à effet rétroactif au 1er mai 2016 jusqu'à fin avril 2030 pour un loyer de 1 000 € par an outre l'indexation et les charges locatives.
Ce montant avait été évalué par le service des Domaines et faisait l'objet de la proposition de la mairie pour les lots résiduels.
Le préjudice des époux [L] se limite à la somme de 14 000 € ce qu'ils acceptent par leur demande de confirmation sur ce point et qui correspond au cumul des loyers de droit commun jusqu'en 2030 soit 14 000 €, sans déduction du montant du loyer du bail emphytéotique, ce montant modeste compensant les charges locatives et l'indexation venant en sus du loyer de droit commun.
Ce préjudice est parfaitement en lien avec la faute du notaire qui a établi dans l'acte d'acquisition des époux [L] qu'ils étaient soumis à un bail emphytéotique jusqu'en 2030 alors que celui-ci venait à expiration en 2016, date à laquelle un bail de droit commun s'est substitué par la suite.
L'étude notariale ne peut prétendre que les époux [L] ont choisi de négocier avec la mairie un bail de droit commun, contre l'avis du notaire, alors qu'il s'agissait de la seule proposition de la mairie et qu'elle ne peut être considérée comme abusive en l'absence à la cause de celle-ci comme ci-dessus exposé. Par ailleurs, depuis le 1er mai 2016, les époux [L] se trouvaient sans droit ni titre sur la place de stationnement n° 26, leurs droits y afférents ayant expiré le 30 avril 2016 en l'absence d'application de l'avenant du 27 avril 2000 à leur égard. Les époux [L] étaient donc obligés de signer un nouveau bail pour recouvrer des droits sur le parking n° 26 comme leur a rappelé un courrier de la mairie de [Localité 10] le 13 avril 2018 qui rappelait qu'à défaut d'accord des copropriétaires, elle serait contrainte d'utiliser toutes voies de droit à sa disposition afin de reprendre possession des places de stationnement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'étude notariale au paiement de la somme de 14 000 €.
Sur la somme de 6 000 €, il ne peut être prétendu qu'il s'agit d'un préjudice financier et moral, aucune somme ne pouvant être allouée toutes causes de préjudice confondues.
Le préjudice financier a été justement indemnisé par la somme de 14 000 €.
Il ne peut donc être allégué qu'un préjudice moral à ce titre.
Cependant, il n'est justifié par aucun élément un préjudice de nature à réparer un trouble anxieux qui serait alors subjectif à défaut de démontrer que dès 2016, les époux [L] n'ont pas bénéficié de la jouissance de ce parking. En outre, les tracas d'une procédure sont réparés par l'octroi d'une indemnité pour les frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé dans le débouté de la demande au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
L'équité commande d'allouer aux époux [L] en cause d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la SAS [I] [B] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie Laurence BOMASSI et Emmanuelle GOERGEN à payer à M. [T] [L] et Mme [H] [D] épouse [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [I] [B] Jérôme PAOLI, Lorène GARAT-GOGUET, Marie Laurence BOMASSI et Emmanuelle GOERGEN aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE