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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-22.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.329

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° X 17-22.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Fabrice Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fiena nettoyage multiservices, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiena nettoyage multiservices, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés n'est pas applicable à M. Y..., qu'en conséquence celui-ci ne peut se prévaloir du transfert du contrat de travail du salarié à la société FNM et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au salarié au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; Aux motifs que « Il convient de rappeler que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicables à celles exerçant une activité de nettoyage de locaux. M. Y... rappelle, à raison, que ce n'est pas le code APE qui détermine l'applicabilité d'une convention collective mais bien son activité réelle. Cela étant, il n'argumente pas plus qu'il ne fournit le moindre élément de nature à établir que son activité principale, au moment de la rupture du contrat de M. Z..., relevait du nettoyage d'immeuble. Le fait que ce dernier ait été embauché comme agent d'entretien et que son contrat de travail vise de manière expresse la convention collective des entreprises de propreté ne caractérise qu'une application volontaire des dispositions de celle-ci à la relation salariale et non à l'entreprise. Cet élément n'induit donc pas son applicabilité et le caractère impératif de ses dispositions relatives au transfert des contrats de travail entre deux entreprises se succédant sur un marché. Si M. Z... affirme que l'activité principale de M. Y... relevait du secteur des entreprises de propreté, il ne produit aucun élément pour en justifier. Ces éléments imposent de considérer que l'entreprise de M. Y... ne relevait pas de la convention collective précitée et, par voie de conséquence, que le transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z... n'était pas justifié. Il convient de plus de relever que M. Y... ne bénéficiait pas du seul contrat de nettoyage avec le syndicat des copropriétaires des FRANCOLINS. Il avait, outre le nettoyage des locaux, l'entretien des espaces verts et la maintenance électrique. La copropriété a choisi de passer à trois marchés distincts, M. Y... n'ayant été retenu pour aucun de ceux-ci. Le contrat de la société FNM stipule 13 heures d'intervention par semaine. M. Y... ne produit pas le contrat dont il était titulaire alors qu'il est pour le moins invraisemblable que ses deux salariés aient été affectés au seul entretien des locaux à temps complet soit pour un total de 70 heures hebdomadaires. Ne pouvant se prévaloir du transfert du contrat de travail de M. Z..., la rupture de celui-ci est imputable à M. Y... avec les effets d'un licenciement sans dépourvu réelle et sérieuse. Le jugement est alors infirmé et la société FNM est mise hors de cause. Aux termes du certificat de travail du salarié, la relation salariale a été rompue le 30 septembre 2014. M. Z... avait alors une ancienneté de sept années et neuf mois. Son salaire brut était de 1.547 euros (moyenne sur 2013). Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 11.000 euros. Les autres sommes allouées au salarié au titre de la rupture, justement arbitrées, sont maintenues. M. Y... est condamné sous astreinte à remettre à M. Z... une attestation Pôle Emploi. La société FNM et M. Z... doivent être indemnisés de leurs frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros chacun. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. Y... qui succombe » ; Alors que l'applicabilité d'une convention collective nationale est déterminée au regard de l'activité réelle principale de l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident éventuel Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Fiena Nettoyage Multiservices. AUX MOTIFS énoncés au moyen du pourvoi principal ALORS QUE la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal, entrainerait par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant mis hors de cause la société Fiena Nettoyage, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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