Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°243/2023
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP7A
M. [T] [R] [Y] [A]
C/
M. [D] [P] [X] [U]
Mme [J] [X] [F] [U]
M. [E] [X] [G] [U]
Mme [M] [C] épouse [I]
Mme [YL] [C]
Mme [S] [C]
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR TES D'ARMOR
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE LA BAIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 juin 2023 à l'issue des débats, puis au 20 juin 2023 et enfin au 4 juillet 2023
****
APPELANT :
Monsieur [T] [R] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [U] venant aux droits de Madame [Z] [X] [B] [W], veuve de Monsieur [TZ] [U], née à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), le [Date naissance 23] 1954 et décédée à [Localité 7] (Côtes d'Armor) le [Date décès 3] 2012
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [U] venant aux droits de Madame [Z] [X] [B] [W], en son vivant retraitée, veuve de Monsieur [TZ] [U], née à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), le [Date naissance 23] 1954 et décédée à [Localité 7] (Côtes d'Armor) le [Date décès 3] 2012
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [U] venant aux droits de Madame [Z] [X] [B] [W], en son vivant retraitée, veuve de Monsieur [TZ] [U], née à [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), le [Date naissance 23] 1954 et décédée à [Localité 7] (Côtes d'Armor) le [Date décès 3] 2012
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [C] épouse [I], es qualités d'héritière de Madame [K] [O] veuve [C]
Domicile élu au cabinet de Me AUFFRET
[Adresse 25]
[Localité 8]
régulièrement convoquée n'ayant pas constitué avocat
Madame [YL] [C], es qualités d'héritière de Madame [K] [O] veuve [C]
Domicile élu au cabinet de Me AUFFRET
[Adresse 25]
[Localité 8]
régulièrement convoquée n'ayant pas constitué avocat
Madame [S] [C], es qualité d'héritière de Madame [K] [O] veuve [C]
Domicile élu au cabinet de Me AUFFRET
[Adresse 25]
[Localité 8]
régulièrement convoquée n'ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, Société coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu'établissement de crédit ; immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
TRESOR PUBLIC DE [Localité 7]
[Adresse 17]
[Localité 7]
régulièrement convoqué n'ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE LA BAIE
[Adresse 17]
[Localité 7]
régulièrement convoqué n'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Agissant en vertu et pour l'exécution des actes suivants :
- la copie en forme exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 mai 2015 signifié à M. [T] [A] par exploit de la Scp Rouzic-Tabard [H] Rouault huissiers de justice associés à [Localité 7] le 1er juin 2015 et de celles d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 23 janvier 2012 (RG n° 2010/004167) signifié à M. [A] par acte de la Scp susnommée le 1er février 2012 et d'un second jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc à même date (RG n° 2010/000122) tous deux signifiés à M. [A] par exploits de la Scp d'huissiers susnommée en date du 1er février 2012,
- la copie en forme exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 5 novembre 2012 et d'un jugement rectificatif du 4 février 2013 signifiés à M. [A] par exploit de la Scp Rouzic Tabard [H] Rouault en date du 13 mars 2013 et revêtus du certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2013, et définitifs, créances garanties à hauteur de la somme principale de 15.000 € par une inscription d'hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 14 décembre 2018 volume 2018 V n° 05095.
- la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître [N] [L] notaire associé de la Scp Yves Le Bonniec, [N] [L], notaires à [Localité 24], contenant prêts professionnels en date du 15 décembre 2005 en quatre fractions (référencés sous les numéros 84466625 805-806-807 et 808) consentis par la Caisse régionale de agricole mutuel des Côtes d'Armor au profit de M. [T] [A], d'un montant global de 100.000 €, destiné à un investissement professionnel à usage locatif,
A savoir :
- un prêt 'PTH 20 %' n° 84466625 805 d'un montant initial de 40.000 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 3,9 % l'an (TAEG hors frais 4,623 %),
- un prêt 'PTH 20 %' n° 84466625 806 d'un montant initial de 10.800 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 3,2 % l'an (TAEG hors frais 3,935 %),
-un prêt 'TOUT HABITAT' n° 84466625 807 d'un montant initial de 30.000 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel révisable de 3,050 % l'an (TAEG hors frais 3,789 %),
-un prêt 'PTH 20 %' N° 84466625 808 d'un montant initial de 19.200 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 4,25 % l'an (TAEG hors frais 3,006 %),
Garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle du 15 décembre 2005, publiée au service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 8 février 2006 volume 2006 V N° 495,
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor a fait délivrer à M. [A] un commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte d'huissier du 23 avril 2019 délivré par Selarl Bretagne Huissiers, valant saisie de l'immeuble sis après :
Commune de [Localité 10]
I- [Adresse 30]
1- Une propriété bâtie cadastrée section ZB n° [Cadastre 15], située [Adresse 16] pour une contenance de 05 ares 82 centiares, consistant en deux maisons à usage d'habitation :
- côté Est : une maison d'habitation de plain-pied (qui empiète sur la parcelle [Cadastre 14]) comprenant une pièce à vivre, WC, salle d'eau, dégagement, débarras, 2 chambres, courette et une dépendance mitoyenne,
- côté Ouest : une maison d'habitation comprenant :
* au rez-de-chaussée : hall d'entrée, pièce à vivre avec coin cuisine, à suivre pièce côté jardin, salle d'eau, cage d'escalier,
* au 1er étage : palier, 3 chambres et pièce annexe, dépendances et jardin,
Étant précisé que cette parcelle ZB n° [Cadastre 15] (fonds servant) est grevée d'une servitude de droit de passage au profit de la parcelle ZB n° [Cadastre 14] (fonds dominant) publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références 2204P01 volume 2003P9352.
2- Une propriété cadastrée ZB n° [Cadastre 14] '[Adresse 6]' pour une contenance de 19a 63ca, comprenant :
- une maison à usage d'habitation de plain-pied comprenant : cuisine, séjour en deux parties, 2 vérandas, 4 chambres, salle d'eau, WC, buanderie,
- dépendances à droite consistant en : un garage, un appartement composé d'un grand hall d'entrée, d'un vestiaire, d'une salle d'eau et WC, d'une chambre, d'un séjour avec cuisine,
- dépendances à gauche consistant en un atelier, une extension, couloir, un garage,
- à suivre dépendances consistant en 3 garages,
- dépendances entre la maison principale et les maisons de l'entrée,
- cour avec aire de lavage bétonnée et fosse à vidange,
- préau,
- 2 hangars,
- jardin planté.
II- [Adresse 29]
Une parcelle de terre agricole à l'état d'herbage sise audit lieu et figurant au cadastre de ladite commune section ZB n° [Cadastre 19], située [Localité 27] pour une contenance de 77 ares 32 centiares.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 11 juin 2019 sous le numéro d'archivage provisoire S00023.
M. [T] [A] n'a pas répondu aux réclamations amiables qui lui ont été adressées et n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement.
Suivant acte d'huissier du 8 août 2019, la CRCAM des Côtes d'Armor a fait assigner M. [A] ainsi que les créanciers inscrits pour l'audience d'orientation du 17 septembre 2019.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de saisie soulevée par M. [A],
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CRCAM des Côtes d'Armor s'élève à la somme de 169.612,06 € suivant décomptes des 20 décembre 2018 et 26 mars 2019 en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
- constaté que la créance des consorts [U] s'élève à la somme de 141.047,91 € suivant décompte arrêté à la date du 4 octobre 2019 en principal, accessoire, frais et intérêts au jour du jugement à intervenir et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
- rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 16 mai 2023,
- débouté M. [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens de l'instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite,
- condamné M. [A] à payer aux consorts [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 9 février 2023, M. [A] a interjeté appel de tous les chefs du jugement d'orientation.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [T] [A] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- dire que le commandement de payer valant saisie du 23 avril 2019 est nul,
- dire que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) au titre de l'acte notarié du 15 décembre 2005 est prescrite,
En conséquence,
- débouter la CRCAM de toutes demandes de fixation de sa créance fondée sur ce titre exécutoire,
- fixer le montant de la créance éventuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) en fonction des seuls titres d'origine judiciaire et diminuer les montants de créances sollicitées au regard des différentes contestations émises par M. [A],
- réduire la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) d'un montant de 116.355,63 € outre les intérêts et frais afférents à cette créance,
- dire que la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) est disproportionnée par rapport à sa créance,
- accorder des délais de grâce à M. [A] et lui octroyer un différé de paiement de 24 mois,
- suspendre la procédure de saisie immobilière durant 24 mois,
- dire que durant cette période 24 mois, la créance ne sera pas productive d'intérêts,
- subsidiairement dire que le jugement d'orientation du 6 septembre 2016 a autorité de chose jugé sur le taux des intérêts excluant toute majoration des intérêts au taux conventionnel et sur la réduction de l'indemnité de défaillance à 2%,
- dire que M. [A] sera exonéré de la majoration des intérêts au titre de toutes les créances,
- débouter les montants des créances sollicités des intérêts prescrits,
- débouter la CRCAM de sa demande de majorations des intérêts,
- supprimer et subsidiairement réduire dans de plus justes proportions l'indemnité d'exigibilité sollicitée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) dans le cadre des prêts,
Sur la créance des créanciers inscrits,
- dire que les consorts [U] ne justifient pas de leur qualité de créancier venant aux droits de Mme [Z] [W] veuve [U],
- dire que toute demande de leur part est donc irrecevable,
- subsidiairement, dire que la déclaration de créance faite par les consorts [U] est entachée de nullité du fait de l'absence de mention de titre exécutoire,
- encore plus subsidiairement, dire que la créance des consort [U] est prescrite,
- en toute hypothèse, supprimer la majoration des intérêts de la créance des consort [U],
En toutes hypothèses,
- ordonner l'annexion d'un dire au cahier des conditions de la vente et la mention des caractéristiques suivantes lors des publicités légales des immeubles :
* dire qu'il y a un empiétement des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 15] sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 14],
* dire que la servitude de passage de la parcelle ZB n° [Cadastre 14] ne peut pas s'effectuer sur la parcelle ZB n°[Cadastre 15] du fait des constructions édifiées sur ces parcelles,
* dire que les parcelles objets de la saisie ZB n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont enclavées par rapport à la voie publique,
- autoriser M. [A] à vendre amiablement sous autorisation judiciaire les immeubles objets de la saisie immobilière,
- dire que le prix plancher sera fixé à la somme de 70.000 €,
- dire que la CRCAM devra préalablement procéder à la vente des immeubles sis parcelle ZB n° [Cadastre 15] commune de [Localité 10] avant de procéder à la vente de la parcelle ZB n° [Cadastre 14] constituant la maison d'habitation du débiteur saisi,
Subsidiairement,
- ordonner le cantonnement de la saisie immobilière à l'une seule des parcelles objets de la procédure de saisie,
- dire et juger que la saisie immobilière se poursuivra, en l'état, sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 15],
- dire et juger en conséquence, que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les parcelles ZB n° [Cadastre 14] et [Cadastre 19],
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) à payer à M. [A] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
*****
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la CRCAM des Côtes d'Armor demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2023,
Y additant,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
- condamner M. [T] [A] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens d'appel.
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Aux termes de leurs conclusions transmises et notifiées au greffe le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [E] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] (les consorts [U]) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 17 janvier 2023,
- débouter M. [A] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, à leur encontre,
- condamner M. [A] à leur verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner M. [A] à leur verser la somme de 2 .000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de nullité du commandement de payer
M. [A] invoque la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au motif que l'acte ne précise pas :
- pour le cautionnement : le taux des intérêts légaux appliqués pour la période du 23 janvier 2012 au 26 mars 2018
- pour le compte courant professionnel : le taux contractuel applicable pour la période du 16 juin 2010 au 20 décembre 2018, ainsi que le taux des intérêts postérieurs au 20 décembre 2018.
Il expose ne pas avoir pu soulever ces moyens de nullité avant l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 20 mai 2021 (n°19-14.318) ayant affirmé que les commandements de saisie immobilière qui ne comportent pas un décompte des sommes réclamées en principal, frais, intérêts échus avec indication du taux des intérêts moratoires sont nuls par application de l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, le premier juge a rappelé à juste titre que la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière doit être invoquée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir aux termes de l'article 112 du code civil.
En l'espèce, M. [A] a invoqué pour la première fois dans ses conclusions n° 5 du 4 janvier 2022, la nullité du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 23 avril 2019.
La cour observe que M. [A] pouvait parfaitement soulever ce moyen de nullité dès ses premières écritures de première instance dès lors que l'obligation prévue à peine de nullité d'indiquer dans le commandement de payer le taux des intérêts moratoires résulte du texte même de l'article 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement de payer.
2°/ Sur l'admission des créanciers inscrits (les consorts [U])
M. [A] considère que le juge de l'exécution a retenu à tort que les consorts [U] étaient recevables à agir et que leur créance était non prescrite et fondée.
En l'espèce, [Z] [W] veuve [U] était titulaire d'un titre exécutoire définitif, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 9 septembre 2008, condamnant M. [A] à lui verser la somme de 54.200 € HT indexée en principal, ainsi que la somme de 3.500 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lequel a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 juin 2011, signifié à partie le 7 juillet 2011.
a. sur la qualité à agir des consorts [U]
Suivant acte de notoriété du 19 avril 2012 établi par Maître [N] [L], notaire à [Localité 24] (22), [E] [U], [D] [U] et [J] [U], enfants de Mme [Z] [U], ont été constatés héritiers uniques de leur mère, activement et passivement.
Les consorts [U] sont donc investis de toute action patrimoniale fondée sur le titre exécutoire établi au profit du de cujus sans avoir besoin de solliciter de la justice un nouveau titre exécutoire à leur nom.
Au surplus, l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur le bien de M. [A] (ZB n° [Cadastre 14]) publiée le 23 août 2011 volume 2011 V n° 2233 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] au nom de Mme [Z] [U] née [W] a été renouvelée par bordereau publié le 22 juin 2021 volume 2021 V n° 3263 au nom des trois héritiers.
Ce moyen d'irrecevabilité ne peut qu'être rejeté.
b. sur la demande de nullité de la déclaration de créance
L'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance, faite par acte d'avocat déposé au greffe, doit être 'accompagnée d'une copie du titre de la créance et du bordereau d'inscription, et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription'. Par ailleurs, la déclaration doit être dénoncée par acte d'avocat déposé au greffe ou signification, le même jour ou le jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Le texte n'exige pas que le titre exécutoire soit mentionné dans la déclaration de créance.
En l'espèce, les consorts [U] ont déposé leur déclaration de créance au greffe du juge de l'exécution du tribunal de Saint-Brieuc le 8 octobre 2019.
Cette déclaration de créance a donné lieu à un acte de dépôt de déclaration de créance établi par le greffe le 9 octobre 2019, confirmant que la déclaration de créance litigieuse était accompagnée des pièces suivantes :
*copie du titre de créance,
*copie du bordereau d'inscription hypothécaire,
*d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [A], la déclaration de créance a été valablement faite. Elle a au surplus été régulièrement dénoncée par acte d'huissier le 9 octobre 2019 au débiteur M. [T] [A].
Le moyen de nullité de la déclaration de créance doit être rejeté.
c. sur la prescription soulevée
M. [A] fait valoir que la créance résultant des titres exécutoires dont se prévalent les consorts [U] (à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 9 septembre 2008 et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 16 juin 2011, signifié à partie le 7 juillet 2011) sont éteintes en raison de la prescription décennale.
En réplique, les consorts [U] invoquent plusieurs actes interruptifs de prescription.
De fait, les consorts [U] justifient que la prescription de 10 ans a été interrompue par des actes d'exécution forcée, notamment, un commandement de saisie-vente du 13 août 2012 et un procès-verbal d'accomplissement de publicité d'une vente judiciaire du 12 mai 2014. En tout état de cause, la déclaration de créance du 9 octobre 2019 a eu un effet interruptif de sorte que la prescription n'est pas acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
d. sur la demande de suppression de la majoration des intérêts au taux légal
Se fondant sur l'alinéa 2 de l'article L.313-3 du code monétaire et financier précisant que 'le juge de l'exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant', M. [A] sollicite la surpression de la majoration du taux légal des intérêts.
Cependant, aucune circonstance ne justifie de faire droit à cette demande dans la mesure où M. [A] possède un patrimoine immobilier et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de désintéresser les créanciers inscrits depuis plus de 10 ans. La demande est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens et fins de non-recevoir développés par M. [A] et admis la créance des consorts [U] en tant que créanciers inscrits, à hauteur de la somme de 141.047,91 €.
3°/ Sur le moyen tiré de la prescription de la créance notariée de la CRCAM
Il convient de rappeler que la CRCAM fonde en partie ses poursuites sur la copie exécutoire d'un acte authentique du ministère de Maître [N] [L] notaire associé de la SCP Yves Le Bonniec, [N] [L] notaires à [Localité 24], contenant des prêts professionnels en date du 15 décembre 2005, en quatre fractions (référencés sous les numéros 84466625 805-806-807 et 808) consentis par la Caisse régionale agricole mutuel des Côtes d'Armor au profit de M. [T] [A] d'un montant global de 100.000 €, destiné à un investissement professionnel à usage locatif.
A savoir :
- un prêt 'PTH 20 %' n° 84466625 805 d'un montant initial de 40.000 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 3,900% l'an (TAEG hors frais 4,623%),
- un prêt 'PTH 20 %' n° 84466625 806 d'un montant initial de 10.800 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 3,200% l'an (TAEG hors frais 3,935%),
- un prêt 'TOUT HABITAT' n° 84466625 807 d'un montant initial de 30.000 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel révisable de 3,05 % l'an (TAEG hors frais 3,789%),
- un prêt 'PTH 20 %' n° 84466625 808 d'un montant initial de 19.200 € pour une durée de 180 mois avec intérêts au taux contractuel fixe de 4,25 % l'an (TAEG hors frais 3,006 %).
S'agissant de prêts professionnels, la prescription est quinquennale. Le délai de prescription a commencé à courir à compter de la déchéance du terme, laquelle est régulièrement intervenue le 4 juin 2009.
Le commandement de payer a été délivré dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière le 23 avril 2019. Dès lors, pour échapper à la prescription de la créance fondée sur l'acte notarié, la CRCAM doit justifier d'actes interruptifs de prescription avant le 4 juin 2014.
En l'occurrence, la banque a certes initié une procédure de saisie immobilière interruptive de prescription en délivrant un commandement de payer le 24 avril 2014. Toutefois, par jugement du 17 octobre 2017, le juge de l'exécution a constaté qu'à l'audience d'adjudication, la vente forcée n'avait pas été requise par la banque et a en conséquence prononcé la caducité du commandement de payer sur le fondement de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs de l'état hypothécaire versé au débat que le commandement de payer du 24 avril 2014 a fait l'objet d'une radiation par la CRCAM le 14 novembre 2018, tel que l'avait ordonné le juge de l'exécution dans son jugement du 17 octobre 2017.
Il est constant que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage (Cass. 2ème civ. 19 février 2015, n°13-28.445 et 14-10.622).
Par conséquent, le commandement de payer du 24 avril 2014, frappé de caducité, a perdu l'effet interruptif de prescription que le juge de l'exécution lui avait antérieurement reconnu dans son jugement d'orientation du 6 septembre 2016.
Contrairement à ce que soutient la CRCAM, le fait postérieur que constitue l'absence de réquisition de vente forcée lors de l'audience d'adjudication et la caducité subséquente du commandement de payer lui interdisent de se prévaloir des dispositions du jugement d'orientation du 6 septembre 2016 en ce qu'elles avaient écarté la prescription de la créance et fixé le montant de cette dernière. C'est donc vainement que la banque invoque l'autorité de la chose jugée de ce jugement d'orientation ainsi que son effet interruptif de prescription.
Par ailleurs, les mandats de vente des immeubles saisis (en date des 10 avril 2014, 1er octobre 2014, 31 mars 2015 et 18 janvier 2016) ainsi que la demande de vente amiable formulée dans le cadre de la première instance de saisie immobilière ne peuvent valoir reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
En premier lieu, pour être interruptive de prescription, la reconnaissance de dette doit être non équivoque, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ces mandats de vente ont été produits au soutien d'une demande subsidiaire de vente amiable, après avoir contesté à titre principal la créance, en invoquant la prescription de celle-ci.
En deuxième lieu, la reconnaissance de dette n'a pas pour effet de faire renaître une créance déjà éteinte. Or, en l'espèce, les conclusions dans lesquelles la vente amiable était sollicitée par M. [A] ont été notifiées à la CRCAM le 7 avril 2015 et les mandats de vente au soutien de cette demande subsidiaire ont été produits le 6 avril 2015, alors que la prescription de la créance résultant du titre notarié était déjà acquise. Ce moyen est donc inopérant.
En dernier lieu, les conclusions et pièces produites dans le cadre de la première saisie immobilière ne peuvent plus être invoqués utilement par la CRCAM dès lors que le commandement de payer devenu caduc a rétroactivement anéanti, à sa suite, tous les actes de procédure qu'il a engagés.
Enfin, la saisie-attribution du 11 juillet 2017 sur les comptes bancaires de M. [A] dénoncée au débiteur le 19 juillet 2017 n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription dès lors que celle-ci était déjà acquise dès juin 2014.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance du CRCAM résultant de l'acte notarié du 15 décembre 2005 est prescrite depuis le 4 juin 2014 faute d'acte interruptif de prescription antérieur à cette date.
4°/ Sur le montant de la créance de la CRCAM
La CRCAM des Côtes d'Armor revendique une créance de 169.612,06 €.
a. sur la créance notariée
La créance résultant de l'acte notarié du 15 décembre 2005 étant prescrite dans son intégralité, la somme de 116.355,63 € correspondant au montant total des créances des quatre prêts notariés, sera dès lors écartée.
b. sur les loyers
La CRCAM a fait opposition sur les loyers d'un des immeubles saisis, selon acte d'huissier du 23 septembre 2019. Ces loyers sont consignés et seront distribués aux créanciers avec le prix d'adjudication. N'étant pas effectivement encaissés par la CRCAM, il n'y a pas lieu comme le demande M. [A] de les déduire du montant de la créance.
c. sur la créance résultant du jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc du 5 novembre 2012 et du jugement rectificatif du 4 février 2013
Contrairement à ce que soutient M. [A], les acomptes mentionnés au décompte résultent majoritairement de voies d'exécution forcée et non de paiements spontanés. Aucune circonstance ne justifie la suppression des frais de recouvrement ni de la majoration des intérêts au taux légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Conformément aux titres exécutoires, au commandement de payer et au décompte versés aux débats, la créance de la CRCAM est fixée à la somme de 3.087,34 € en principal intérêts et frais.
d. sur la créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 23 janvier 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 mai 2016
Contrairement à ce que soutient M. [A], aucune prescription des intérêts n'est encourue.
Par ailleurs, s'agissant du compte courant, le décompte de créance précise le taux des intérêts conventionnels. Le moyen tiré de la nullité du commandement faute de préciser le taux contractuel est ici totalement inopérant, cette demande en nullité ayant été déclarée irrecevable. Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de suppression ou de réduction des intérêts contractuels.
Conformément aux titres exécutoires, au commandement de payer et au décompte, la créance de la CRCAM est fixée à la somme de 15.369,66 + 34.186,56 €, soit 49.556,22 € en principal intérêts et frais.
Il est renvoyé au jugement pour le détail des créances.
Au total, les conditions de la saisie immobilière sont réunies en ce que le créancier dispose de titres exécutoires et qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est fixé à la somme de 52.643,56 € et que la saisie porte sur des droits saisissables.
5°/ Sur la demande de délai de paiement
La saisie est fondée sur des décisions de justice définitives que M. [A] n'a jamais exécutées.
M. [A], qui dispose d'un patrimoine immobilier, n'a jamais offert de désintéresser ses créanciers, ni pris aucune disposition depuis la délivrance du commandement pour mettre en vente ses immeubles locatifs.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu la résistance abusive du débiteur et sa mauvaise foi.
Au surplus, M. [A] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de délais de paiement.
6°/ Sur la disproportion de la saisie par rapport au montant de la créance et la demande de cantonnement
L'article L.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que : 'Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits'.
Il résulte de l'article L.321-6 al.1er du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il ressort enfin de l'article R. 321-12 du code des procédures civiles d'exécution que 'le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.
Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun'.
La créance de la banque poursuivante a été fixée à la somme de 52.643,56 €.
La créance des consorts [U] est fixée à la somme de 141.047,91 €.
La CRCAM des Côtes d'Armor justifie avoir déjà engagé une saisie immobilière à l'encontre de M. [A] suivant un commandement de payer valant saisie signifié le 24 avril 2014, lequel ne portait que sur les immeubles situés à [Localité 10] cadastrés ZB n° [Cadastre 15] et ZB n° [Cadastre 19] sur lesquels elle bénéficie d'une sûreté réelle (soit les immeubles locatifs et le terrain, à l'exclusion de la parcelle ZB n° [Cadastre 14] sur laquelle est édifiée la résidence principale du débiteur).
Dans le cadre de cette précédente procédure, M. [A] avait été autorisé à vendre amiablement ses biens, au prix minimum de 110.000 € fixé par le juge de l'exécution.
Par jugement du 21 mars 2017, le juge de l'exécution avait constaté l'échec de la vente amiable et ordonné l'adjudication sur une mise à prix de 80.000 €. Le créancier poursuivant n'avait toutefois pas requis la vente forcée.
Dans le cadre de la présente procédure, la CRCAM a étendu le périmètre de la saisie immobilière à la parcelle n° [Cadastre 14] sur laquelle elle bénéficie également d'une garantie hypothécaire, en exposant que l'huissier chargé de dresser le procès-verbal de description a établi qu'une partie des constructions édifiées sur la parcelle ZB n° [Cadastre 15] empiète sur la parcelle n° [Cadastre 14] et que cette situation constitue un frein à la vente et rend impossible la constitution de lots.
De fait, cette difficulté est connue de M. [A] depuis 2014 puisque les mandats de vente qu'il a fait établir à l'époque soulignaient déjà la nécessité d'une division parcellaire pour réaliser la vente. Aucune démarche n'a cependant été entreprise en ce sens. Or, cette situation d'empiétement des immeubles locatifs sur la parcelle ZB n°[Cadastre 14] ne doit pas constituer un obstacle de nature à empêcher le créancier hypothécaire de réaliser son gage.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de description que les immeubles locatifs sont peu entretenus, usagés, certains étant dépourvus d'installation de chauffage. Aux dires de M. [A] lui-même, l'assainissement n'est pas aux normes. L'accès se fait actuellement par la parcelle n° [Cadastre 18] sur laquelle M. [A] bénéficie d'une tolérance de passage. La parcelle ZB n° [Cadastre 15] (fonds servant) est grevée d'une servitude de droit de passage au profit de la parcelle ZB n° [Cadastre 14] (fonds dominant). Les diagnostics techniques établis dans les deux maisons à usage locatif mettent en évidence la présence d'amiante. Les états parasitaires font état de l'humidité des bâtiments (la vérification de l'étanchéité de la couverture d'une des maisons étant fortement recommandée) ainsi que de la présence localisée de pourritures fibreuses ou molles, signe d'une infestation fongique.
La cour constate que M. [A] ne produit aucune estimation immobilière actualisée des maisons à usage locatif auxquelles il souhaite voir la saisie cantonnée.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que leur valeur suffirait à désintéresser la banque poursuivante et les créanciers inscrits. Au contraire, l'état dégradé des immeubles cadastrés ZB n° [Cadastre 15] et l'échec de la précédente tentative de vente amiable à hauteur de 100.000 € laissent même présumer que le prix de vente serait très insuffisant.
En outre, compte tenu de l'échec de la première procédure de saisie immobilière cantonnée aux parcelles cadastrées ZB n° [Cadastre 15] et ZB n° [Cadastre 19] et de la configuration particulière des lieux (empiétement, éventuel enclavement), la CRCAM justifie suffisamment de l'impossibilité juridique de vendre d'abord la parcelle ZB n° [Cadastre 15] sur laquelle sont édifiés, au moins pour partie, les deux immeubles locatifs, puis, si le prix d'adjudication était insuffisant, pour désintéresser les créanciers, de mettre en vente la parcelle ZB n° [Cadastre 14] sur laquelle est construite la résidence principale de M. [A].
La saisie de la totalité des immeubles de M. [A] en un seul lot s'impose donc pour parvenir à vendre à un prix susceptible de désintéresser les créanciers. La présente procédure n'est par conséquent ni abusive ni disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. [A] et l'a débouté de sa demande de cantonnement.
7°/ Sur la demande d'aménagement des publicités légales et l'addition d'un dire au cahier des conditions de vente
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 août 2019 et contient la description précise des immeubles saisis.
D'une part le procès-verbal de description dressé par Maître [V] [H] huissier de justice le 12 juin 2019 précise (page 87 du cahier des conditions de vente) : 'L'immeuble bâti sur la parcelle ZB N° [Cadastre 15] se divise en deux maisons Côté Est : une maison d'habitation de plain-pied qui empiète sur la parcelle ZB N° [Cadastre 14]...'
Cette description des lieux est corroborée par un plan annexé au procès-verbal de l'huissier (extrait de plan cadastral).
Par ailleurs, est également annexée au cahier des conditions de vente, une copie d'un plan cadastral des parcelles ZB n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 15] qui permet de se rendre compte de l'implantation des immeubles sur les parcelles.
La configuration précise des lieux est encore rappelée dans la description des immeubles faite en pages 1 et 9 du cahier des conditions de vente : 'Côté Est : une maison d'habitation de plain-pied (qui empiète sur la parcelle ZB N°[Cadastre 15]).'
De la même façon, le procès-verbal de description dressé par l'huissier et annexé au cahier des conditions de vente précise en pages 1 et 2, 'situation et présentation générale' que : 'l'accès actuel aux parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] s'effectue au travers d'une hache de la parcelle ZB [Cadastre 18] non comprise dans la présente procédure de saisie immobilière'... 'la parcelle de terre ZB [Cadastre 19] est en état d'herbage. L'accès actuel s'effectue au travers des parcelles de M. [A].'
Ainsi les éventuels acquéreurs ont accès en consultant le cahier des conditions de vente à une parfaite information sur la situation des lieux, l'implantation des constructions et les charges grevant les immeubles saisis. Par ailleurs, il sera également procédé sur place avant l'adjudication, a une visite des biens mis en vente, organisée par l'huissier.
Comme l'a justement retenu le premier juge, il est inutile de prévoir l'addition d'un dire au cahier des conditions de vente puisque ces informations y figurent déjà.
Il est observé que la banque s'oppose à ces adjonctions alors que c'est contre elle seule que l'acquéreur qui estimerait ne pas avoir été insuffisamment informé pourrait se retourner.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, laquelle n'a d'autre objectif que de dissuader les éventuels enchérisseurs.
8°/ Sur la demande de vente amiable et le montant de la mise à prix
L'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi.
En application de l'article R.322-21 du même code, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. [A] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de vente amiable de l'immeuble saisi au motif qu'il ne justifiait d'aucune démarche en vue de la mise en vente du bien au prix du marché.
Il reproche vainement au juge d'avoir ajouté une condition au texte précité en exigeant des démarches préalables, dès lors que précisément l'article R.322-21précité commande au juge de vérifier l'existence de 'conditions satisfaisantes', lesquelles s'apprécient au regard notamment des diligences accomplies par le débiteur en vue de vendre son bien au prix du marché.
Il est rappelé que lors de la précédente saisie immobilière engagée par la CRCAM, la vente amiable avait été autorisée et n'avait pas abouti.
Dans la mesure où M. [A] ne produit devant la cour aucune pièce tendant à la vente amiable du bien au prix du marché, à commencer par une évaluation actualisée du prix de celui-ci, la cour considère que cette demande revêt un caractère dilatoire manifeste et qu'elle doit donc être rejetée.
M. [A] demande par ailleurs que le prix plancher soit fixé à la somme de 70.000 €.
Dans la mesure où la vente amiable a été rejetée, la cour considère que M. [A] demande en réalité que la mise à prix soit fixée à la somme de 70.000 €.
L'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le débiteur peut en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.'
En l'espèce, la mise à prix a été fixée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 25.000 €.
M. [A] ne produit aucune estimation du bien permettant de retenir l'insuffisance manifeste de la mise à prix retenue. Au regard de la particularité de cet ensemble immobilier (constitué de plusieurs maisons) et de son état, ce prix d'appel est au contraire de nature à attirer un maximum d'enchérisseurs, ce qui est l'objectif recherché lors de la mise à prix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix stipulée au cahier des conditions de vente.
9°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [U] estiment que l'appel formé par M. [A] à leur encontre est abusif et injustifié. Ils sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Ils font valoir à juste titre que par cinq jeux de conclusions successifs en première instance, M. [T] [A] a élevé de multiples contestations relatives à la créance de la CRCAM des Côtes d'Armor, sans jamais émettre aucune contestation à l'encontre des créanciers inscrits. Ils précisent que ce n'est qu'aux termes de ses conclusions n° 6 notifiées le 1er juillet 2022 en vue de l'audience du 5 juillet 2022, qu'il a contesté l'admission de leur créance.
En l'espèce, il est exact que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens soulevés par M. [A] à l'encontre des créanciers inscrits et que M. [A] reprend exactement la même argumentation en appel.
Il ne peut toutefois être considéré que l'appel de M. [A] est abusif à l'égard des consorts [U] dès lors que M. [A] était obligé d'intimer tous les créanciers inscrits sous peine de voir son appel déclaré irrecevable (Cass. 2ème chambre, 2 juin 2016, N° 15-19435).
Il n'est par ailleurs justifié d'aucun préjudice autre que les frais que les consorts [U] ont été contraints d'exposer pour leur défense en appel, lesquels seront indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée.
10°/ Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Succombant en ses demandes, M. [A] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la situation économique respective des parties, la CRCAM des côtes d'Armor sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] [A] à payer à M. [E] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondée sur l'acte portant prêts notariés reçu le 15 décembre 2005 par Maître [L], notaire à [Localité 24],
*constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CRCAM des Côtes d'Armor s'élève à la somme de 169.612,06 € suivant décomptes des 20 décembre 2018 et 26 mars 2019 en principal, accessoires, frais et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate que la créance fondée sur l'acte portant prêts notariés reçu le 15 décembre 2005 par Maître [L], notaire à [Localité 24], est prescrite,
Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à la somme de 52.643,56 € suivant décomptes des 20 décembre 2018 et 26 mars 2019 en principal, accessoires, frais et intérêts au jour du présent arrêt et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [T] [A] de toutes ses demandes,
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [A] à payer à M. [E] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Renvoie l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation de l'audience d'adjudication dans les quatre mois du présent arrêt.
LE GREFFIER P/LA PRÉSIDENTE empêchée