Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05389 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFNM
[L]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 29 Septembre 2020
RG : F19/00259
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[S] [L]
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/05746 (Fond)
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de la société SP TECH
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [L] a créé une entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne « La clinique de l'écran plat » Courant 2018, la société SP Tech, a acquis le stock, la marque et le fichier de clientèle de cette entreprise.
M. [L] a été embauché par la société SP Tech dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 27 octobre 2018, en qualité de chef d'atelier (statut de technicien), avec effet à compter du 1er novembre 2018. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609).
M. [L] a demandé à son employeur de souscrire une déclaration d'accident du travail, survenu le 7 juin 2019.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société SP Tech et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 21 août 2019, le liquidateur judiciaire a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août 2019. Par lettre du 3 septembre 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, sous réserve de la réalité de son contrat de travail. M. [L] a alors accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 26 septembre 2019, le liquidateur judiciaire a informé M. [L] que l'AGS lui refusait la qualité de salarié, car il ressortait des éléments transmis que M. [L] avait continué à exercer son activité dans les mêmes conditions que précédemment, en ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Selon l'AGS, le fonds de commerce avait été acheté et son gérant repris mais il continuait à travailler en toute autonomie, disposant par ailleurs du monopole des connaissances techniques sur son domaine dédié.
Par requête réceptionnée au greffe le 31 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de faire reconnaître sa qualité de salarié de la société SP Tech et de faire condamner en conséquence son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que M. [L] a la qualité de salarié de la société SP Tech ;
- fixé au passif de la liquidation de la société SP Tech la somme de 2 320,87 euros au titre de son indemnité de congés payés ;
- ordonné à la SELARL MJ Synergie de remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi ;
- débouté M. [L] du reste de ses demandes ;
- débouté la SELARL MJ Synergie de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2020, M. [L] a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail.
Par déclaration du 19 octobre 2020, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] a également interjeté appel, critiquant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M. [L] a la qualité de salarié de la société SP Tech, fixé au passif de la liquidation de la société SP Tech la somme de 2 320,87 euros au titre de son indemnité de congés payés, ordonné à la SELARL MJ Synergie de remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, et, en retenant la qualité de salarié de M. [L], a statué sur les autres demandes de ce dernier.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, M. [L] demande à la Cour de :
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/05-389 et 20/05-746,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait la qualité de salarié de la société SP Tech et fixé l'indemnité de congés payés de 2 320,87 euros au passif de la société SP Tech,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- fixer au passif de la société SP Tech les sommes suivantes :
- 5 108,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 510,83 euros bruts de congés payés afférents,
- 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la SELARL MJ Synergie à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SELARL MJ Synergie et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [L] verse aux débats des attestations qui, selon lui, démontrent qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire au sein de la société SP Tech et qu'il était donc véritablement un salarié de cette dernière. Il soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, alors que son contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt de travail pour accident du travail, ce dont il résulte que son licenciement est nul, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail. Il ajoute que MJ Synergie, en mettant en cause sa qualité de salarié, a exécuté déloyale le contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire liquidateur de la société SP Tech, intimée, demande pour sa part à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à M. [L] la qualité de salarié de la société SP Tech et, statuant à nouveau, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MJ Synergie affirme que les circonstances relatives à la situation de M. [L] démontrent qu'il n'est caractérisé aucun lien de subordination de ce dernier envers la société SP Tech.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 19 novembre 2020, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [L] avait la qualité de salarié de la société SP Tech,
- fixé l'indemnité de congés payés de 2 320,87 euros au passif de la société SP Tech,
- ordonné à la SELARL MJ Synergie ès qualités de remettre à M. [L] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes,
- statué sur la licéité du licenciement pour motif économique et ses conséquences indemnitaires,
En conséquence,
A titre principal,
- dire que M. [L] n'ayant pas la qualité de salarié, déclarer toutes ses demandes d'inscription sur l'état des créances inopposables à l'AGS
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que M. [L] avait la qualité de salarié de la société SP Tech,
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] prétend que M. [L] ne s'était jamais soumis à l'autorité du gérant de la société SP Tech. Elle souligne que la lettre de licenciement de M. [L] précise qu'il était impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son arrêt-maladie. Elle ajoute que la contestation de la qualité de salarié de M. [L] ayant été postérieure à son licenciement, celle-ci ne saurait caractériser un acte d'exécution déloyale du contrat de travail. Elle souligne que, M. [L] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, il n'a pas le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état a déjà ordonné la jonction des deux procédures d'appel, telle que demandée par M. [L] ; cette prétention est donc sans objet.
Sur la qualité de salarié de M. [L]
Il résulte par ailleurs des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, il incombe donc à MJ Synergie et à la délégation AGS-CGEA, qui conteste la réalité de la relation de travail salarié de M. [L], qui verse aux débats le contrat de travail conclu le 27 octobre 2018 et les bulletins de paie établis pour les mois de novembre 2018 à juin 2019 (pièces n° 1 et 2 de M. [L]), d'en démontrer le caractère fictif.
Ni la comparaison des curriculum vitae de M. [L] et de M. [U], gérant de la société SP Tech (pièces n° 7 et 8 de MJ Synergie), ni le fait que, le 30 octobre 2018, la société SP Tech a racheté au premier cité un « fonds artisanal et de commerce » (pièce n° 3 de MJ Synergie) ne permettent de démontrer que M. [L] ne se trouvait pas dans un lien de subordination hiérarchique envers M. [U], au cours de l'exécution du contrat de travail. En outre, l'allégation de MJ Synergie, selon laquelle M. [U] n'a pas réussi à clôturer le site internet SP Tech suite à la liquidation de la société, n'est pas avérée, les mails produits à ce sujet (pièces n° 11 de MJ Synergie) étant sans portée probatoire, et, en tout état de cause, n'est pas susceptible de démontrer l'absence de lien de subordination.
De même, le fait que M. [U] a affirmé, par voie d'un courrier adressé au mandataire liquidateur ou d'attestation (pièces n° 5, 5bis et 10 de MJ Synergie), que M. [L] avait l'ascendant sur lui, que celui-ci a contesté son autorité et a continué à gérer l'entreprise comme il l'entendait, est insuffisant à établir que M. [L] ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la société SP Tech. D'une part, l'appréciation ainsi portée par M. [U] sur le comportement de M. [L] n'est corroborée par aucun élément objectif ; d'autre part, le fait que M. [U] n'a pas usé de son pouvoir disciplinaire, qu'il se tenait de sa qualité d'employeur, à supposer que M. [L] ne se soit pas soumis à son pouvoir de direction, ne vaut pas preuve d'une absence de lien de subordination.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a dit que M. [L] avait la qualité de salarié de la société SP Tech.
Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail
M. [L] soutient qu'en refusant de lui reconnaître la qualité de salarié, MJ Synergie a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
Toutefois, cette demande est manifestement infondée : d'une part, le mandataire liquidateur de la société SP Tech n'était en aucun cas partie prenante quant à l'exécution du contrat de travail ; d'autre part, c'est la délégation AGS-CGEA qui a contesté la qualité de salarié de M. [L], et non pas MJ Synergie.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement nul
M. [L] prétend que son licenciement est nul, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, car il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail.
Toutefois, d'une part, M. [L] ne verse aucune prescription médicale d'arrêt de travail, ce qui ne permet pas de déterminer si, au 3 septembre 2019, son contrat de travail était suspendu, ainsi qu'il l'allègue, et il ne démontre pas, à plus forte raison, que, s'il était en arrêt de travail au 3 septembre 2019, celui-ci a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail. D'autre part, il est avéré que la société SP Tech a cessé toute activité et est placée en liquidation judiciaire depuis le 21 août 2019, ce qui caractérise l'impossibilité pour l'employeur, au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail de M. [L], pour un motif étranger à l'accident du travail.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés
MJ Synergie demande que le jugement déféré soit infirmé, en ce qu'il a reconnu à M. [L] la qualité de salarié de la société SP Tech, et, sur le seul moyen tiré de l'absence de qualité de salarié, que M. [L] soit débouté de toutes ses demandes, en ce inclus celle relative au paiement de l'indemnité de congés payés.
La délégation AGS-CGEA sollicite l'infirmation de cette même disposition du jugement du conseil de prud'hommes, sans toutefois développer aucun moyen à cette fin.
Dès lors que la Cour a retenu que M. [L] avait la qualité de salarié de la société SP Tech, cette disposition du jugement du conseil de prud'hommes ne pourra qu'être confirmée.
Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis
M. [L] demande le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, car, le mandataire liquidateur et la délégation AGS-CGEA ayant contesté sa qualité de salarié, il n'a pas pu s'inscrire à Pôle-Emploi.
Toutefois, M. [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, sans droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L 1233-67 deuxième alinéa du code du travail.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail
Dès lors que le mandataire liquidateur de la société SP Tech a décidé le licenciement de M. [L], il lui appartenait de remettre à celui-ci un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a ordonné à MJ Synergie la remise de ces documents, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la garantie de la délégation AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation des AGS-CGEA d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [L] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L], premier appelant et qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare la présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation des AGS-CGEA d'[Localité 6] ;
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [S] [L] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [S] [L] et de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,