Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Seine et Marne, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Meaux, au profit de l'UNION DES SPORTS DE LAGNY, USL FOOTBALL, domiciliée à la mairie de Lagny, Lagny sur Marne (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine et Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union des Sports de Lagny USL Football, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Urssaf fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 18 juin 1986), d'avoir écarté l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des arbitres de matchs de football auxquels l'association Union des Sports de Lagny avait fait appel de 1980 à 1983 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association au paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes, alors que, d'une part, elle avait fait valoir que l'existence d'un lien de dépendance des arbitres résultait notamment de ce qu'ils devaient respecter la règlementation du club sportif ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen qui permettait pourtant de caractériser la contrepartie de l'indemnité des arbitres, le tribunal a entâché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors d'autre part, que le tribunal ne pouvait nier l'existence d'un service organisé dès lors que l'activité des arbitres s'insérait dans une programmation établie en fonction des exigences de l'association ; qu'enfin il ne pouvait exclure l'assujettissement d'arbitres amateurs dès lors que ceux-ci percevaient une rémunération, aussi modique soit-elle, versée par l'association sans violer à nouveau les dispositions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de leur part vis-à-vis des associations dont les équipes participent à la rencontre et relevé, d'ailleurs, que leur désignation est faite, conformément aux règlements de la Fédération française de football, non par l'association, mais par le district auquel celle-ci est rattachée, les juges du fond en ont exactement déduit que la somme modique qui leur avait été allouée à cette occasion, même si elle excédait un simple remboursement de frais, ne pouvait être considérée comme la rémunération d'une activité exercée par les arbitres pour le compte et sous la subordination de l'association, laquelle n'était pas leur employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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