Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-41.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.653
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société anonyme à participation ouvrière NICE-MATIN, dont le siège est ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., X..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-Matin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. A..., typographe au service de la société Nice-Matin, a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 1979, son employeur lui ayant reproché l'exercice du mandat social de gérant d'une société à responsabilité limitée, en violation d'une clause de son contrat de travail interdisant au salarié toute activité professionnelle extérieure à l'entreprise ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir à titre principal sa réintégration et, à défaut de réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, une somme à titre d'indemnité de congés payés et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a été partiellement fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... n'effectuait "aucun travail pour d'autres employeurs ou à son compte" puisqu'il était gérant majoritaire non salarié de la SARL Pam's décor, société non concurrente de Nice-Matin ; qu'en décidant que l'exécution de ce mandat social, qui n'était ni un emploi, ni une profession, constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail et de la convention collective des ouvriers du livre, l'arrêt a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et de la convention collective et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exercice par un salarié d'une activité parallèle non rémunérée et non concurrentielle ne constitue ni une violation de la clause de son contrat de travail lui interdisant d'occuper un emploi en dehors de l'entreprise dont il est salarié, ni
une violation de la convention collective applicable précisant qu'il ne pourra cumuler aucun emploi ou profession ; qu'en décidant que l'exercice à titre bénévole par M. A..., claviste à Nice-Matin, d'un mandat social pour le compte de Pam's décor, personne morale dont l'objet social ne concurrence ni directement, ni indirectement Nice-Matin constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail et de la convention collective des ouvriers du livre, l'arrêt a dénaturé le contrat de travail et la convention collective et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, qu'en présence d'un contrat de travail qui interdit à un salarié d'occuper un emploi en dehors de l'entreprise et d'un règlement intérieur qui lui est postérieur, qui interdit seulement au salarié d'exercer une activité dans la profession de l'entreprise, le juge doit appliquer le règlement intérieur dont les dispositions plus favorables au salarié prévalent sur les clauses de son contrat de travail et, a fortiori, de la convention collective aplicable ; qu'ainsi, en décidant que la clause de son contrat de travail signé le 1er novembre 1965 et interdisant à M. A... d'effectuer aucun travail pour d'autres employeurs ou à son cmpte et l'article D.1 de la convention collective des ouvriers du livre stipulant que le personnel technique ne pourra cumuler aucun emploi ou profession, prévalaient sur les dispositions plus favorables à M. A... du règlement intérieur de Nice-Matin entré en vigueur à compter du 1er août 1968 et interdisant seulement au personnel l'exercice d'une activité dans la profession journalistique, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'une clause du contrat de travail interdisait à M. A..., sous peine de licenciement, d'effectuer aucun travail pour d'autres employeurs ou à son compte et que la convention collective stipulait que le personnel technique à temps complet dans l'entreprise ne pourrait cumuler aucun emploi ou profession ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, en déduire que M. A..., associé majoritaire d'une société à responsabilité dont il était cogérant, exerçait une activité prohibée tant par son contrat de travail que par la convention collective ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du règlement intérieur, que la cour d'appel a estimé que l'article 10 du règlement intérieur ayant pour seul objet de fixer les conditions auxquelles est soumis l'exercice par le salarié d'une activité dans une autre entreprise de la même profession, ne concernait pas l'hypothèse où le salarié exerce une activité dans une entreprise autre qu'une entreprise de presse ; qu'elle a pu en déduire que la clause d'interdiction contenue dans le contrat de travail de M. A... devait recevoir application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit les indemnités de préavis et de licenciement de M. A... alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société Nice-Matin s'étant bornée à demander le débouté de M. A... de l'intégralité de ses demandes et conclusions et la restitution de la somme de 19 873,32 francs, sans contester le montant des indemnités réclamées par M. A... ou solliciter la réduction du montant des diverses indemnités mises à sa charge, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, procéder d'office à la réduction des indemnités accordées et alors, d'autre part, qu'il ressort expressément de l'attestation du directeur administratif de Nice-Matin du 5 novembre 1963, que M. A... a travaillé dans la société Nice-Matin du 3 juillet au 20 octobre ; qu'en outre, M. A... a versé aux débats des bulletins de paie relatifs aux années 1963, 1964, 1965 ; qu'ainsi, en déclarant que l'ancienneté résultant de contrat de travail n'est démentie par aucun élément du dossier, l'arrêt a dénaturé l'attestation du 5 novembre 1963 et les bulletins de paie produits par M. A... ; Mais attendu, d'une part, qu'en concluant à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de M. A..., la société Nice-Matin contestait non seulement le principe, mais également le montant des indemnités allouées par les premiers juges, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des documents produits et, par un motif non critiqué, faisant application des dispositions de l'article M. 3 de la convention collective qui, pour le calcul de l'ancienneté, ne prend en compte le temps de travail en qualité de non-titulaire que s'il s'étend au moins sur une annuité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, fixé le montant du salaire mensuel moyen et, par voie de conséquence, des indemnités de préavis et de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'allouer à M. A... une indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à l'exigence d'un entretien préalable avant licenciement, l'arrêt énonce que M. A... n'a pas réclamé de dommages-intérêts à ce titre ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A... avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement, l'arrêt rendu le 12 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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