Cour de cassation, 07 mai 2002. 96-11.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.824
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société le Comptoir des Entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général :
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs devenu la société Entenial, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Comptoir des Entrepreneurs de ce que sa dénomination actuelle est société Entenial ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant offre préalable du 16 mars 1984, le Comptoir des Entrepreneurs a consenti à M. X... un prêt soumis à la législation relative au crédit immobilier ; que, soutenant que cette offre ne précisait pas les modalités du prêt relatives à l'échéancier des amortissements, cet emprunteur a demandé que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995) l'a débouté de cette prétention ;
Attendu que, selon les constatations de l'arrêt, dont une erreur matérielle peut être réparée selon les indications concordantes résultant des pièces de la procédure, l'offre litigieuse indiquait le montant variable des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre et la durée du prêt ; qu'il en résulte que cette offre, émise avant le 31 décembre 1994, était réputée régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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