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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.383

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ... à Pont-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Félix X..., demeurant à Dupré, Sainte-Anne (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1193, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le premier juge s'était, à juste titre, déclaré compétent, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'un bail rural et constaté que M. Y... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice actuel justifiant la nécessité d'attraire M. X... devant la juridiction des référés, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations, dont il résultait l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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