Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n°637, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03905
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22 juin 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [4]
comparant en personne / assisté de Me Laurent PAULY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 31 octobre 2023, le Directeur de l'hôpital [4], site de Hauteville a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [M] [B], à compter du 30 octobre 2023 à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [S] [X] épouse [B].
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [B] avec un effet différé.
Par décision du 20 novembre 2023, le Directeur de l'hôpital [4], site de Hauteville a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [M] [B], à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son père M [P] [B].
Par requête du 23 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [B].
Par lettre simple du 29 novembre 2023 et conclusions de son conseil reçues au greffe par courriel du 7 décembre 2023 M [M] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.
M [M] [B] se trouve hospitalisé depuis le 30 novembre 2023 au sein de l' Unité de Soins Psychiatriques Intensifs (USIP) du Centre Hospitalier Vauclaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans son recours écrit, M [M] [B] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, faisant valoir qu'il souhaite poursuivre ses soins en ambulatoire. Lors des débats, il mentionne qu'il vit difficilement son transfert en USIP loin de sa famille et qu'il admet avoir besoin d'un suivi psychiatrique mais pas dans le cadre d'une hospitalisation.
Dans sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de M [M] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
1 le non respect des exigences de l' article L3212-3 du code de la santé publique,
2 l'absence de justificatifs à la mesure d'isolement depuis son transfert en USIP,
3 surle fond, la possibilité pour le patient de bénéficier d'un suivi dans le cadre ambulatoire.
Le ministère public demande oralement le rejet des moyens de l'appelant et la confirmation de l'ordonnance.
M [M] [B] a eu la parole en dernier.
M [P] [B], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Les directeurs de l'hôpital [4], site de Hauteville et du Centre Hospitalier Vauclaire, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, M [M] [B] a été maintenu en hospitalisation dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 20 novembre 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour d'un médecin de l'établissement en raison de ses troubles du comportement au domicile, avec hétéroagressivité envers un voisin en lien avec un syndrome délirant persécutif.
Il va mieux depuis peu mais il se montre tendu et sthénique en fin d'entretien puis menace ses parents. Au vu des troubles de comportement initiaux et de l'amélioration partielle très récente, il est nécessaire d'initier une nouvelle mesure de placement pour que l'amélioration se poursuive . Il ressort des termes de ce certificat médical que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique,sont établis de façon circonstanciée ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [M] [B] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du dernier certificat médical de situation du 12 décembre 2023 du Docteur [Z] que le patient a présenté un état délirant aigu et qu'il critique maintenant son passage à l'acte et son côté délirant sans pour autant prendre conscience de son anxiété profonde de nature paranoïde pour laquelle un travail est mis en route à l'USIP, travail nécessaire en raison de la dangerosité de ses passages à l'acte. Il est préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [M] [B] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, dans l'attente de la poursuite de l'amélioration de son état de santé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 décembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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