Texte intégral
A.D
M-C P
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03126 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFC4
[F] [C]
C/
S.C.I. SNJ Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le N° 527 771 190
[K] [I]
[W] [I]
Le 12/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me ROUILLEUX - CP09
copie certifiée conforme
délivrée à
Me DUCLEUX-FARCY - CP 72B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [O] [T], auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 7] (GUADELOUPE) (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Représenté par Maître Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. SNJ Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le N° 527 771 190, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [I]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [I]
né le 25 Février 1982 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Maître Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
La SCI SNJ a été constituée le 20 octobre 2010 entre Monsieur [G] [C], Monsieur [W] [I] et Monsieur [K] [I], détenant chacun un tiers du capital social. Monsieur [K] [I] était désigné en qualité de gérant.
Suivant acte reçu par Maître [M] Notaire à [Localité 10] le 9 février 2011, la SCI SNJ a acquis un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 4] au prix de 230 000 euros, dans le but de la rénover et d’y réaliser plusieurs logements locatifs. Trois emprunts étaient souscrits par la SCI SNJ auprès de la Caisse d’Epargne pour financer cette acquisition.
Par lettre du 14 juin 2013, Monsieur [G] [C] a notifié sa demande de retrait à la SCI SNJ et sollicité le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
La convocation adressée en vue de l’assemblée générale du 27 décembre 2013 fixait l’ordre du jour et mentionnait que les deux associés de Monsieur [G] [C] n’avaient pas la capacité financière de racheter sa part. Monsieur [G] [C] ne s’est pas présenté pas à l’assemblée générale du 27 décembre 2013.
Par ailleurs les travaux envisagés pour la réhabilitation et transformation de l’immeuble à des fins locatives n’ont pas été réalisés à raison notamment d’une non-conformité affectant le système d’assainissement, conduisant à un procès contre le vendeur de l’immeuble. Suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 21 mai 2015, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2018, la SCI SNJ a obtenu la condamnation du vendeur à lui verser une indemnité de 43 829,64 euros. Cette somme a été appréhendée par la banque, en raison de la déchéance du terme intervenue dans le cadre du prêt bancaire consenti à la SCI SNJ, les travaux nécessaires à la réhabilitation du bien n’ont pas été réalisés et le bien n’a jamais été loué, privant la SCI de revenus. Les emprunts contractés par la SCI SNJ n’étant pas remboursés, les associés de la SCI SNJ ont été actionnés par la banque en leur qualité de caution. Suivant jugement du tribunal de Grande Instance de Nantes du 19 décembre 2017, Messieurs [K] et [W] [I] ont été condamnés à régler les sommes dues au titre de leur caution des trois emprunts souscrits par la SCI SNJ tandis que la banque a été déboutée de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] [C] en raison de la disproportion de son engagement de caution.
Suivant exploits du 28 juin 2021, Monsieur [G] [C] a fait assigner Messieurs [K] et [W] [I] et la SCI SNJ devant le tribunal judiciaire de Nantes afin à titre principal, de voir constater la validité de son retrait en 2013, subsidiairement de voir prononcer son retrait judiciaire, et à titre très subsidiaire, de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI SNJ et en tout état de cause, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice tant matériel que moral.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022, Monsieur [G] [C] demande au tribunal de :
- CONSTATER la validité du retrait de Monsieur [C] au 14 août 2013 de la société SNJ,
Subsidiairement,
- PRONONCER le retrait judiciaire de Monsieur [C],
- DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer ses droits sociaux étant rappelé qu’il détient 334 parts sociales,
- CONFIER à l’expert judiciaire la mission d’évaluer la valeur locative du bien de sa date d’acquisition à sa date de revente, et juger que la totalité de cette somme, dont sont redevables les défendeurs, devra être intégrée à l’actif social, avant évaluation des parts sociales de Monsieur [C].
Très subsidiairement,
- PRONONCER la dissolution judiciaire de la société SNJ avec toutes ses conséquences de droit.
- DESIGNER tel mandataire qu’il plaira au tribunal pour suivre lesdites opérations.
En tout état de cause,
- CONSTATER la carence de Monsieur [K] [I], et les fautes commises dans ses fonctions de gérant, tant en ce qu’il a généré un passif social, que dans ses manquements à l’information et la convocation de Monsieur [C] en sa qualité de la société SNJ, et que dans ses manquements à établir et justifier de la comptabilité de la société SNJ.
- JUGER que Messieurs [W] et [K] [I] se sont livrés à des abus de majorité,
- DÉBOUTER Messieurs [W] et [K] [I], ainsi que la société SNJ de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER Messieurs [W] et [K] [I] solidairement à payer :
- A Monsieur [C] la somme de 80 000 € au titre de son préjudice matériel,
- A Monsieur [C] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et moral,
- SUBSIDIAIREMENT, le préjudice matériel sera fixé au montant de la dette sociale de Monsieur [C] retenue par l’expert.
- SUBSIDIAIREMENT, fixer le préjudice matériel au montant de la dette sociale de Monsieur [C] retenue par l’expert.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Messieurs [W] et [K] [I] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- DÉBOUTER Messieurs [K] et [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes il reproche en premier lieu au gérant de la SCI SNJ de ne pas avoir soumis sa demande de retrait au vote des associés comme le prévoyait les statuts alors qu’à cette époque la situation était normale. Il invoque les dispositions de l’article 12 des statuts selon lesquelles « à défaut de réponse à l’envoi de la lettre recommandée dans les deux mois de sa première présentation, l’autorisation de retrait sera considérée comme accordée ». Il en déduit que les événements postérieurs à son retrait qu’il souhaite voir fixer à la date du 14 août 2013 ne peuvent être pris en compte pour l’évaluation de ses parts sociales, et que suite à son retrait la dette de la SCI SNJ s’est accrue en raison des carences de paiement générant des intérêts, pénalités et frais, outre les frais de procédure initiée par la banque. Il souligne que Messieurs [K] et [W] [I] ont occupé le bien sans contrepartie, sans faire les travaux et que le gérant a négligé de faire fructifier le bien. Il considère que l’attitude de Messieurs [K] et [W] [I] lui a causé un préjudice tant matériel que moral.
Subsidiairement il souligne n’avoir reçu qu’une convocation en 2012, que celle de 2013 ne lui a pas été adressé à son domicile mais au siège social de la SCI, qu’il a de fait été exclu de toutes les décisions par ses associés, qui ont commis un abus de majorité. Il indique avoir à nouveau demandé à la SCI SNJ que soit mis à l’ordre du jour de l’assemblée de 30 juin 2024 une demande de cession de parts, et qu’aucune réponse n’a été réservée à cette demande. Il soutient avoir cru que son retrait était acté jusqu’à ce qu’un agent immobilier le contacte dans le cadre de la vente du bien en 2019, et avoir découvert la situation d’endettement de la société lorsqu’il a été poursuivi en qualité de caution. Il considère que le silence dans lequel il a été laissé pendant plusieurs années, les atteintes à ses droits d’associés et les graves anomalies qui ont affecté la société doivent conduire à son retrait judiciaire.
Il demande, au visa de l’article 1843-4 du code civil, une expertise judiciaire pour faire évaluer ses parts à la date de son retrait, ainsi que pour faire évaluer la valeur locative du bien, de sa date d’achat à celle de sa revente, considérant que Messieurs [K] et [W] [I] doivent indemniser la SCI SNJ de la perte locative résultant de leur occupation, et que cette somme doit être réintégrée à l’actif social.
Très subsidiairement, au visa de l’article 1844-7 du code civil, il sollicite la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, considérant que la mésentente entre associés en paralyse le fonctionnement, relevant l’absence de tenue de comptabilité et d’assemblées générales d’associés.
En tout état de cause il indique que l’attitude de Messieurs [K] et [W] [I] lui a causé un préjudice tant matériel que moral, résultant de la perte de ses droits d’associé, réduits a minima, alors qu’ils auraient dû croître avec les revenus locatifs de la SCI SNJ, et alors qu’il est susceptible de devoir un passif.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de ses associés et de la SCI SNJ tendant à sa condamnation à régler la somme de 77 873,40 euros en sa qualité d’associé indéfiniment responsable, soulignant pour l’essentiel qu’elle ne repose sur aucun justificatif comptable, le décompte remis par le notaire après la vente ne justifiant pas de la situation actualisée, et soutient qu’il ne peut être tenu du passif généré alors qu’il a été écarté de la vie sociale, ni du passif découlant de leur carence de paiement en qualité de caution.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, Messieurs [K] et [W] [I] et la SCI SNJ demandent au tribunal de :
A titre principal,
- DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Si le Tribunal venait à constater le retrait de Monsieur [G] [C] au 14 août 2013 ou à prononcer son retrait judiciaire,
- CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à la SCI SNJ la somme de 77 873,40 €, à parfaire, en sa qualité d’associé indéfiniment responsable des dettes contractées par la SCI SNJ.
- FIXER à la somme de 1 € symbolique la valeur de rachat des 334 parts sociales de Monsieur [G] [C].
Si le Tribunal venait à considérer un quelconque préjudice caractérisé,
- RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G] [C].
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [K] [I], à Monsieur [W] [I] et à la SCI SNJ la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux dépens, avec droit pour Maître Yves ROULLEAUX d’en recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs expliquent en substance que les travaux initialement prévus n’ont jamais pu être effectués, que la SCI SNJ n’a pu mettre en location le bien, ni en tirer un quelconque revenu, de sorte qu’elle n’a pas non plus pu rembourser les emprunts contractés. Le bien de la SCI SNJ a été vendu le 16 décembre 2020 au prix de 213 000 euros, permettant de rembourser la quasi-totalité du troisième prêt initialement souscrit. En suite de cette vente, un solde de 1 350 € a effectivement été reversé à la SCI SNJ, et non au gérant comme l’affirme Monsieur [G] [C]. Les créances résultant des deux autres prêts n’ont quant à elles pas encore commencé à être remboursées. Messieurs [K] et [W] [I] contestent avoir occupé le bien de manière privative et versent à l’appui les factures d’eau sur plusieurs années pour démontrer l’absence d’occupation. Ils indiquent avoir en revanche effectué des travaux personnellement pour revendre le bien dans les meilleures conditions.
Sur la demande de constat de retrait, ils rappellent pour l’essentiel l’article 12 des statuts de la SCI SNJ selon lequel le retrait doit être demandé par courrier recommandé avec accusé de réception à la société au moins six mois avant la clôture de l’exercice en cours et « doit être autorisé par décision collective des associés ». Ils soutiennent que la demande de retrait a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 décembre 2013 mais n’a pu être discutée par les associés en raison de l’absence de Monsieur [G] [C] à l’assemblée générale à laquelle il a été régulièrement convoqué.
Sur la demande subsidiaire de retrait judiciaire, ils font valoir en substance que les droits d’associés de Monsieur [G] [C] n’ont pas été bafoués, soulignant que c’est lui qui s’est totalement désintéressé de la SCI SNJ pendant toutes ces années, n’ayant assisté à aucune assemblée générale après 2012. Ils ajoutent que son absence de la vie sociale n’empêche pas pour autant la SCI SNJ de fonctionner, Messieurs [K] et [W] [I] représentant 2/3 du capital social. Ils réfutent l’affirmation de Monsieur [G] [C] selon laquelle il n’avait pas accès aux comptes de la SCI SNJ alors que la situation délicate de la société avait été abordée dès l’assemblée générale de 2012 à laquelle il avait assisté, qu’il avait par ailleurs accès tout comme ses associés aux comptes bancaires, qu’il a donné son accord à la vente, et en connaissait les conditions.
En dernier lieu Messieurs [K] et [W] [I] font état de ce qu’ils continuent de rembourser le passif de la SCI SNJ en réglant ensemble 1000 euros par mois à la banque depuis le jugement du 19 décembre 2017. Ils ajoutent avoir assumé les charges de la société (diagnostics d’avant-vente, assurances habitation, factures d’eau, impôts).
Subsidiairement dans l’hypothèse où le retrait judiciaire serait prononcé ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [G] [C] à leur rembourser un tiers des charges supportées, à savoir 77 873,40 euros.
Ils s’opposent en tout état de cause à toute expertise, en l’absence de tout actif et en présence d’un passif conséquent.
A titre encore plus subsidiaire ils s’opposent à la dissolution judiciaire de la société en l’absence de paralysie de cette dernière, et alors que Messieurs [K] et [W] [I] considèrent avoir respecté leurs obligations d’associés.
Ils ajoutent que Monsieur [G] [C] ne démontre ni la faute du gérant de la SCI, ni le préjudice qu’il soutient avoir subi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, notamment à titre subsidiaire, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de constat de la validité du retrait
Aux termes de l’article 12 des statuts de la SCI SNJ tout associé non gérant peut se retirer de la société s’il en fait la demande par lettre recommandée avec accusé réception, au moins six mois avant la clôture de l’exercice en cours, et le retrait doit être autorisé par décision collective des associés prise conformément à l’article 26 des statuts, à savoir adoptée par les associés représentant les trois quarts du capital social.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [C] a adressé une lettre le 14 juin 2013 à la SCI SNJ pour faire valoir sa demande de retrait de la société, et qu’en réponse à cette demande de retrait, le gérant de la SCI a convoqué Monsieur [G] [C] à l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2013, comprenant l’ordre du jour avec notamment la mention selon laquelle les deux autres associés ne pouvaient racheter ses parts, et suggéraient deux solutions, savoir la présentation d’un repreneur ou le remboursement par Monsieur [G] [C] de sa dette sociale.
En premier lieu, c’est à tort que Monsieur [G] [C] soutient ne pas avoir été valablement convoqué à ladite assemblée générale, faute d’avoir été convoqué à son adresse, dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’il a été convoqué à l’adresse à laquelle il s’était domicilié dans sa lettre du 14 juin 2013. Il s’ensuit qu’en présence d’une convocation régulière, son absence lors de l’assemblée générale lui est imputable.
En second lieu et conformément à l’article 26 des statuts, cette absence de Monsieur [G] [C] à l’assemblée générale du 27 décembre 2013 n’a pas permis aux associés, représentant 2/3 du capital social, d’acter le retrait de l’intéressé.
Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir de sa demande de retrait formulée le 14 juin 2013, faute d’avoir été entérinée par l’assemblée des associés conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 26 des statuts.
Sur la demande de retrait judiciaire
Alors que Monsieur [G] [C] fonde cette demande sur une stratégie d’exclusion opérée contre lui par ses associés, soutenant ne pas avoir été convoqué à la bonne adresse, et avoir été tenu jusqu’en 2015 à l’écart des informations sur la situation financière exacte de la société, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2012 qu’à cette date les difficultés de la société étaient déjà connues de l’ensemble des associés, que Monsieur [G] [C] envisageait de se retirer de la SCI et qu’il était alors notamment débattu de l’avancement de ses démarches pour retrouver un repreneur, et sur le fait que ses associés étaient en incapacité de racheter ses parts.
Force est par ailleurs de constater qu’en sa qualité d’associé, et conformément à l’article 27 des statuts il a accès a minima une fois par an lors des assemblées générales ordinaires à l’ensemble des documents sociaux nécessaires à son information, et peut par ailleurs une fois par an prendre par lui-même connaissance ou copie au siège social de tous les livres, documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, et plus généralement tous documents reçus par la société ou établis par elle. L’associé a par ailleurs accès aux documents bancaires directement auprès de la banque, et en sa qualité de caution fait par ailleurs l’objet de la part de la banque, d’une information annuelle sur l’état de remboursement des emprunts cautionnés.
Il en résulte qu’à supposer que Monsieur [G] [C] ait été surpris en 2015 de découvrir la situation d’endettement de la société et ses difficultés financières liées au fait que les travaux n’avaient pu être envisagés et que le bien n’avait pu être loué, faute de disposer d’un assainissement et de répondre aux caractéristiques du logement décent, il reste que cette ignorance ne peut être imputée ni à ses deux associés, ni au gérant de la SCI alors qu’il appartenait à Monsieur [G] [C] seul de se mobiliser pour participer à la vie sociale, et rester informé de la situation de la SCI. Il apparaît qu’en s’abstenant de le faire il s’est de lui-même exclu de la vie sociale de la SCI SNJ, et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre carence pour obtenir son retrait judiciaire.
En conséquence, Monsieur [G] [C] sera débouté de sa demande de retrait judiciaire.
Sur la demande de dissolution judiciaire
Il résulte de l’article 1844-7 du code civil que la société prend fin, notamment par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il est constant que la dissolution judiciaire est une solution de dernier recours et doit donc demeurer exceptionnelle, et il résulte des dispositions précitées que la simple mésentente ne suffit pas à justifier la dissolution judiciaire, et que la paralysie doit être démontrée.
En l’espèce, il résulte des éléments produits de part et d’autre qu’en dépit de l’absence systémique de Monsieur [G] [C] de la vie sociale depuis plusieurs années, la société ne subit pas de paralysie dès lors que Messieurs [K] et [W] [I] qui détiennent ensemble 2/3 du capital social peuvent, en application de l’article 25 des statuts, prendre les décisions ordinaires qui sont essentiellement des décisions de gestion, seules les décisions extraordinaires ayant pour objet la modification des statuts ou le retrait d’un associé devant être prises par des associés représentant les 3/4 au moins du capital social.
Il en résulte qu’aucune paralysie n’est démontrée par Monsieur [G] [C] à ce titre et que sa demande de dissolution judiciaire sera écartée.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [G] [C]
Monsieur [G] [C] sollicite la condamnation de Messieurs [K] et [W] [I] à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, considérant que par ses fautes le gérant n’a pas fait fructifier le bien immobilier, et a créé la dette de la société.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2018 que le bien acquis était affecté d’un vice caché tenant à un dispositif d’assainissement défectueux rendant le bien impropre à sa destination, et nécessitant des travaux de réhabilitation. Il n’est pas contestable que la découverte de ce vice a entraîné ipso facto l’impossibilité de réaliser immédiatement les travaux de transformation du bien en quatre appartements à usage locatif, une expertise judiciaire ayant été rendue nécessaire pour déterminer la nature et l’ampleur du désordre. Or l’économie de l’investissement effectué par la SCI SNJ reposait sur la réalisation rapide de travaux de nature à permettre la location de quatre appartements, et partant le remboursement des emprunts souscrits, et du fait de cette procédure judiciaire, la SCI SNJ a été privée des ressources escomptées et s’est trouvée dans une impasse financière du fait des déchéances du terme prononcée par la banque.
Il reste que cet enchaînement d’évènements ne peut être imputée à la faute du gérant de la SCI, que Messieurs [K] et [W] [I] ne sont pas plus responsables des difficultés financières de la société et ne sauraient dès lors être tenus à indemniser Monsieur [G] [C] des préjudices matériel et moral qu’il prétend avoir subi.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Compte tenu du rejet des demandes de retrait et de dissolution judiciaire de la société, Monsieur [G] [C] reste en l’état associé de la SCI SNJ.
Il en résulte que les demandes formées par Monsieur [C] au titre du remboursement de ses parts et sa demande d’expertise judiciaire sont sans objet et il en sera également débouté.
Il en résulte également qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle formée par les défendeurs à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’un retrait judiciaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenue de verser à Messieurs [K] et [W] [I] et la SCI SNJ la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [C] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à régler à la SCI SNJ, Messieurs [K] et [W] [I] la somme globale de 3000 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER