Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08413
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
INTIMEE
S.A.S. MAZET CARROSSIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
=
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [X] a été engagé par la société Mazet carrossier, suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour la période du 1er mars 2019 au 29 mars 2019, en qualité d'employé ouvrier peintre.
Un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 1er au 30 avril 2019 puis un "contrat à durée déterminée-avenant" du 1er au 31 mai 2019.
Le 16 mai 2019, M. [J] [X] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au terme de la relation contractuelle qui est survenu le 31 mai 2019.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce et de la réparation automobile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 990,65 euros (moyenne sur les deux derniers mois entiers travaillés).
Le 23 septembre 2019, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, pour demander sa réintégration, et des dommages-intérêts pour non-remise d'une attestation de salaire, d'une lettre de classement et défaut de mise en oeuvre de la garantie de prévoyance.
Le 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le CDD en CDI
- fixe le salaire à 1 988,50 euros
- requalifie le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS Mazet carrossier à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
* 994,25 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 1 988,50 euros au titre du préavis
* 198,85 euros au titre des congés payés y afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement
Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 988,50 euros
- 5 965,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 994,25 euros pour non-remise d'une lettre de classement
- 994,25 euros pour non-remise d'une attestation à destination de la CPAM
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [J] [X] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Mazet carrossier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS Mazet carrossier aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [J] [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 20 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2022, aux termes desquelles
M. [J] [X] demande à la cour d'appel de :
- dire irrecevable la prétention subsidiaire de la société Mazet carrossier de juger la réintégration impossible
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en ce qu'il a requalifié le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée en licenciement
À titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande, formulée à titre principale, de nullité du licenciement avec réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire nul le licenciement de Monsieur [J] [X]
- ordonner la réintégration de Monsieur [J] [X] au sein de la société Mazet carrossier (RCS Paris B 612 018 515) ; étant précisé que la société devra payer à Monsieur [J] [X] une indemnité de 2 105,26 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise (31/05/2019) et sa réintégration ; le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l'astreinte
A titre subsidiaire par rapport à la réintégration,
- condamner la société Mazet carrossier (RCS Paris B 612 018 515) à payer à Monsieur [J] [X] :
* dommages-intérêts pour licenciement nul (10 mois) ...............21 052,60 euros
* dommages-intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois) ......... 2 105,26 euros
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ............................ 2 105,26 euros
* congés payés afférents ....................................................................210,53 euros
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum accordé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement, sur le principe, concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais l'infirmer sur le quantum
- infirmer le jugement concernant l'indemnité pour licenciement irrégulier
En conséquence, y ajoutant :
- condamner la société Mazet carrossier (RCS Paris B 612 018 515) à payer à Monsieur [J] [X] :
* dommages-intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (10 mois) ..................................................... ......................................21 052,60 euros
* dommages-intérêts pour licenciement irrégulier (1 mois) ......... 2 105,26 euros
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ............................ 2 105,26 euros
* congés payés afférents ................................................................... 210,53 euros
En tout état de cause,
- confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné à une indemnité de requalification des dommages-intérêts pour non-remise d'une lettre de classement et pour non-remise d'une attestation à destination de la CPAM, mais l'infirmer sur le quantum
En conséquence, y ajoutant :
- condamner la société Mazet carrossier (RCS Paris B 612 018 515) à payer à Monsieur [J] [X] :
* indemnité de requalification (1 mois) ........................................ 2 105,26 euros
* dommages-intérêts pour non-remise d'une attestation de salaire à destination de la CPAM (3 mois) ............................................................................................. 6 315,78 euros
* dommages-intérêts pour non-remise d'une « lettre de classement »
(2 mois) ........................................................................................ 4 210,52 euros
- confirmer le jugement concernant les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'exécution forcée et les dépens, sans préjudice des condamnations sur les mêmes fondements pour la procédure d'appel
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [X] de ses autres demandes et notamment de ses demandes de rappel de prime de précarité et congés payés afférents
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société Mazet carrossier (RCS Paris B 612 018 515) à payer à Monsieur [J] [X] :
* rappel de prime de précarité ..........................................................113,28 euros
* article 700 du code de procédure civile .......................................4 000 euros
* intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur
* capitalisation des intérêts (Article 1343-2 du code civil)
* les entiers dépens
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais "normalement" supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société de toute demandes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles la société Mazet carrossier demande à la cour d'appel de :
A titre principal et dans le cadre de l'appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2020 en ce qu'il a :
"- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS Mazet carrossier à payer à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
* 994,25 euros au titre de l'indemnité de requalification
* 1 988,50 euros au titre du préavis
* 198,85 euros au titre des congés payés y afférents
* 5 965,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 994,25 euros pour non-remise d'une lettre de classement
* 994,25 euros pour non-remise d'une attestation à destination de la CPAM
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- débouter Monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2020 en ce qu'il a :
"- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail,
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de réintégration
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de condamnation de la société Mazet carrossier à lui payer une indemnité pour licenciement irrégulier
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de condamnation de la société Mazet carrossier à lui payer le solde de son indemnité de précarité"
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a estimé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] [X] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris sur le quantum retenu et de retenir l'applicabilité du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, en limitant les condamnations prononcées à la somme de 994,25 euros, soit l'équivalent de 0,5 mois de salaire
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement uniquement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, juger le licenciement nul,
- juger la réintégration impossible et débouter Monsieur [X] de sa demande à ce titre
Enfin à titre plus subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et ordonner la réintégration de Monsieur [J] [X],
- débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de :
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- ordonner la compensation des condamnations liées à la réintégration de Monsieur [J] [X] avec les condamnations suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 988,50 euros
* indemnité compensatrice de congés payés afférents : 198,85 euros
* indemnité de précarité : 493,03 euros
Et, en tout état de cause,
- condamner Monsieur [J] [X] à payer à la société Mazet carrossier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le défaut de remise d'une lettre de classement
M. [J] [X] rapporte que la convention collective du commerce et de la réparation automobile impose à l'employeur de transmettre au salarié, avec son contrat de travail, une "lettre de classement" indiquant sa position dans la classification conventionnelle. Or, l'appelant se plaint de n'avoir jamais eu connaissance de cette classification qui n'était mentionnée ni dans ses contrats de travail, ni dans ses bulletins de paie. N'ayant pas été en mesure, en raison du défaut de communication de cette information, de s'assurer du respect du salaire minimum conventionnel, le salarié appelant réclame une somme de 4 210,52 euros, correspondant à deux mois de salaire, à titre de réparation.
Mais, alors qu'il n''est pas argué par le salarié que l'employeur n'aurait pas respecté le minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre et qu'il ne revendique aucune somme à ce titre, il sera jugé que M. [J] [X] ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à réparation et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au salarié.
2/ Sur le défaut de remise d'une attestation de salaire à la CPAM
Le salarié appelant fait grief à la société intimée de ne pas avoir remis à la CPAM une attestation de salaires conforme lors de l'arrêt qui a succédé à son accident du travail. Il signale que, le 30 juillet 2019, il a écrit à l'employeur pour le relancer, après plusieurs appels téléphoniques, mais que cette démarche est demeurée vaine. Le 28 août 2019, il a renouvelé sa demande par l'intermédiaire de son avocat en transmettant une télécopie à laquelle l'employeur n'a pas répondu.
M. [J] [X] précise que le défaut de transmission de l'attestation de salaires par la société intimée a entraîné une absence d'indemnisation pendant trois mois qui l'a privée de toute ressource.
En conséquence, il sollicite une somme de 6 315,78 euros, correspondant à trois mois de salaire, en réparation du préjudice subi.
L'employeur répond qu'il a immédiatement accompli les formalités de déclaration d'accident du travail du salarié mais qu'il s'est heurté à une difficulté en raison d'une attribution temporaire à celui-ci d'un numéro de sécurité sociale qui ne permettait pas son enregistrement. Une fois que la déclaration d'accident du travail a pu être prise en compte, la CPAM lui a réclamé, le 26 juillet 2019 (pièce 13) une attestation de salaires qu'il a envoyée par courrier, le 1er août 2019, mais qui lui a été retournée. La société étant fermée durant le mois d'août, cette démarche a été réitérée au mois de septembre et une attestation de salaire a été remise en main propre au salarié à cette date.
La société intimée considère donc qu'elle a été parfaitement diligente et que M. [J] [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice ouvrant droit à réparation.
Cependant, la cour observe que les explications avancées par l'employeur ne permettent pas de comprendre ce qui a fait obstacle à la délivrance de l'attestation de salaire, qui ne dépend pas du numéro de sécurité sociale du salarié et qui pouvait lui être transmise ou remise dès son premier courrier de réclamation, comme la société intimée l'a d'ailleurs fait au mois de septembre suivant. Le défaut de diligence de l'employeur ayant privé le salarié de toute indemnité durant trois mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 994,25 euros en réparation du préjudice subi.
3/ Sur la demande de requalification des CDD en CDI
Le salarié appelant revendique la requalification des contrats de travail à durée déterminée (CDD) signés avec la société intimée en un contrat à durée indéterminée en rappelant que l'employeur a enchaîné trois CDD sur le même poste, pour un motif d'accroissement temporaire d'activité, sans respecter le délai de carence de 10 jours entre chaque contrat. De surcroît, l'appelant prétend qu'il a été engagé pour pourvoir un emploi permanent puisqu'il a exercé, durant ces trois contrats, des missions de peintre qui correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Enfin, l'employeur ne justifie pas, selon lui, d'un accroissement temporaire de son activité.
M. [J] [X] demande donc le versement d'une indemnité de requalification d'un montant de 2 105,26 euros.
La société intimée objecte qu'il n'y a pas eu trois contrats à durée déterminée signés avec le salarié mais un seul contrat, en date du 1er mars 2019, pour une durée d'un mois qui a été renouvelé deux fois, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-13-1 du code du travail, par des avenants du 1er avril et du 1er mai (pièces 1,2,3). Elle ajoute que le certificat de travail signé par le salarié le 5 juin 2019 ne fait d'ailleurs état que d'un seul contrat portant sur la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, que l'attestation Pôle emploi ne mentionne, également, qu'un seul contrat sur cette même durée et que l'indemnité de précarité n'a été payée au salarié qu'en mai 2019, c'est-à-dire à la fin de la relation contractuelle entre les parties.
L'employeur affirme, par ailleurs, qu'il a eu recours aux services de M. [J] [X] pour faire face à un nombre anormalement élevé de travaux de peinture à réaliser pendant cette période. Les factures qu'il verse aux débats attestent qu'il a, notamment, effectué 127 heures et 20 minutes de peinture sur quatre mois alors que ces tâches sont en principe résiduelles et effectuées par le carrossier.
La cour rappelle que pour qu'un contrat à durée déterminée puisse être renouvelé il faut qu'une clause du contrat le prévoit et qu'un avenant soit proposé au salarié avant le terme du contrat initial et du renouvellement. En l'espèce, il appert que le contrat signé entre les parties le 1er mars 2019 ne prévoyait pas de clause de renouvellement. En outre, le premier avenant signé le 1er avril 2019 a été conclu après le terme du contrat précédent, fixé au 29 mars, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un renouvellement. La cour constate, encore, que le deuxième contrat à durée déterminée ne comporte pas les termes "d'avenant" ou de "renouvellement" et qu'il prévoit une période d'essai, ce qui exclut qu'il puisse être considéré comme un renouvellement du contrat de travail initial. Le troisième contrat fait également état d'une période d'essai de 4 jours.
L'employeur s'étant abstenu de respecter le délai de carence obligatoire entre le premier et le deuxième contrat, ainsi qu'entre le deuxième et le troisième contrat, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié les CDD en un contrat à durée indéterminée. De surcroît, la société intimée ne démontre pas que les travaux de peinture à réaliser par le salarié, entre le 1er mars et le 31 mai 2019, excédaient l'activité normale de l'entreprise.
Le salarié n'ayant pas pu percevoir l'intégralité de sa rémunération pour le mois de mai 2019 en raison de son accident du travail, c'est le salaire du mois précédent d'un montant de 1 975,87 euros qui sera retenu comme référence pour l'indemnité de requalification et le jugement sera réformé de ce chef.
4/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Il résulte des articles L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l'espèce, la rupture de la relation contractuelle étant survenue au terme du dernier contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée alors que le salarié se trouvait en arrêt à la suite de son accident du travail, elle doit être considérée comme un licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Il sera ordonné la réintégration de M. [J] [X] dans son emploi dans les effectifs de la société Mazet carrossier ou dans un emploi équivalent puisque l'employeur n'invoque pas une impossibilité matérielle qui s'opposerait à cette mesure.
Conformément à la demande du salarié, la société Mazet carrossier sera condamnée à lui verser une indemnité de 1 990,65 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 31 mai 2019 et la date de sa réintégration, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
5/ Sur le rappel de prime de précarité
Le salarié appelant fait grief à la société intimée d'avoir calculé sa prime de précarité en déduisant la période d'arrêt de travail, alors qu'en cas d'accident du travail, cette indemnité doit être calculée sur les salaires qui auraient été perçus si le salarié avait travaillé.
M. [J] [X] réclame donc une somme de 113,28 euros à titre de rappel de prime de précarité.
L'employeur objecte qu'il a payé au salarié une indemnité de 493,03 euros, qui correspond à 10 % de l'intégralité des sommes payées durant les trois mois de contrat à durée déterminée.
La cour retient que, comme l'indique le salarié, en cas d'accident du travail la prime de précarité est due sur la rémunération déjà touchée et sur celle qu'aurait touchée la victime si elle était allée jusqu'au terme du contrat. Il sera donc fait droit à la demande de rappel formée par le salarié et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de l'audience du bureau de jugement, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement
La société Mazet carrossier supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- requalifié les contrat de travail à durée déterminée signés entre M. [J] [X] et la société Mazet carrossier en un contrat à durée indéterminée
- condamné la société Mazet carrossier à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
* 994,25 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise d'une attestation à destination de la CPAM
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Mazet carrossier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Mazet carrossier aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture de la relation contractuelle s'apprécie comme un licenciement nul,
Ordonne la réintégration de M. [J] [X] dans son emploi dans les effectifs de la société Mazet carrossier ou dans un emploi équivalent,
Condamne la société Mazet carrossier à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
- 1 975,87 euros à titre d'indemnité de requalification
- une indemnité de 1 990,65 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise, le 31 mai 2019 et la date de sa réintégration
- 113,28 euros à titre de rappel de prime de précarité
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute M. [J] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise d'une "lettre de classement" et du surplus de ses demandes de plus en plus contraires,
Déboute la société Mazet carrossier du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Mazet carrossier aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE