Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOQ EZ-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00465
Syndic. de copro. MANDEVILLA
C/
S.A.S.U. PNS ENTRTIEN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MANDEVILLA
pris en la personne de son syndic en exercice [Localité 1] Immobilier sis
[Adresse 4] représenté par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S.U. PNS ENTRETIEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2024, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 30 avril 2021, la S.A.S.U. PNS Entretien a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Le Kalliste devant le tribunal judiciaire de Bastia afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 978,46 euros correspondant à des prestations de nettoyage restées impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020, ainsi qu'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 octobre 2021, la S.A.S.U. PNS Entretien a fait délivrer la même assignation au nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA, la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré irrecevables l'exception de procédure et la fin de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la S.A.S.U. PNS Entretien la somme
de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir en ce qu'il condamne le syndicat à payer 1 500 euros d'article 700 et aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 24 juillet 2023, la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier ès qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA demande à la cour de :
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'appel recevable et fondé
- juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas une partie perdante à l'instance dans laquelle la société PNS a abandonné ses demandes et malgré l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat.
- condamner la société PNS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son conseil notifiées le 15 septembre 2023, la S.A.S.U. PNS Entretien, demande à la cour de voir :
- débouter la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier de son appel et de toutes ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 23 mars 2023
- débouter la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier de sa demande tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie perdante à l'instance dans laquelle la S.A.S.U. PNS a abandonné ses demandes malgré l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par le syndicat
- débouter la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que la S.A.R.L. Bastia immobilier est bien partie succombante à l'instance introduite par la S.A.S.U. PNS Entretien, le tribunal l'ayant déboutée de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité et de défense
- juger que la S.A.S.U. PNS Entretien n'a pas abandonné ses demandes au titre des dépenses et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 23 mars 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent en application de l'article 771 du code de procédure civile au profit du juge de la mise en état sur l'exception et la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. Bastia immobilier
ajoutant au jugement du 23 mars 2023,
- condamner la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence MANDEVILLA au paiement de la somme de 3 500 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance du 27 mars 2024 a fixé la clôture et renvoyé l'affaire pour être plaidée le 13 mai 2024.
A l'audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 542 du code de procédure civile,
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes des alinéas 3 à 5 de l'article 954 du code de procédure civile,
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
De la combinaison de ces dispositions, il résulte que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l'espèce et comme le soutient valablement l'intimée, l'appelante ne sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, de voir réformer le jugement déféré ni de se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de ses frais irrépétibles comme cela se déduit de la lecture et de l'examen du dispositif desdites conclusions.
Par conséquent, la cour se doit de confirmer en toutes ses dispositions la décision telle que déférée.
La cour ajoute qu'en procédant de la sorte l'appelant a fait supporter à l'intimée de biens inutiles frais et qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier à payer à la S.A.S.U. PNS Entretien une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier est condamné aux dépens de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier à payer à la S.A.S.U. PNS Entretien une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MANDEVILLA représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] immobilier aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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