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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-18.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.895

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Anne-Marie X..., demeurant quartier de Russamp, 84100 Orange, 2 / M. Alexandre X..., demeurant ..., 3 / M. Georges A..., demeurant Pommeraie du couvent, 84430 Mondragon, en cassation de deux arrêts rendus les 31 janvier 1991 et 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Gérard A..., demeurant 30130 Saint-Paulet de Caisson, 2 / de Mme Yvette B..., demeurant ... Cadillac, 3 / de Mme Marie-Ange X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de M. X... et de M. Georges A..., de Me Vincent, avocat de M. Gérard A..., de Mme B... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu les articles 1993 et 1315 du Code civil ; Attendu que Lucie Y... est décédée en laissant à sa succession six enfants, dont trois nés de son mariage avec Alexandre X..., prédécédé ; qu'au cours des opérations de liquidation de sa succession, deux de ces derniers, Mme Anne-Marie X... et M. Alexandre X..., ont demandé que la succession leur restitue une somme de 28 000 francs représentant leur part dans le prix de vente d'un immeuble qui dépendait de la succession de leur père, Alexandre X..., et qui avait été versé à Lucie Y... ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que Mme Anne-Marie X... et M. X... n'ont pas apporté la preuve de la réalité de leur créance sur la succession de Lucie Y... ; Attendu cependant que, dans un premier arrêt ordonnant une expertise, la cour d'appel avait constaté que Lucie Y... avait été "la destinataire, pour le compte de ses enfants, Anne-Marie et Alexandre X..., de la part d'héritage de leur père destinée à leur revenir à la suite de la vente" ; qu'en faisant peser sur ceux-ci la charge de la preuve de leur créance, alors qu'il appartenait à la succession d'établir que Lucie Y... s'était acquittée de son obligation de leur restituer les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 31 janvier 1991 et 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE par voie de conséquence la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Gérard A..., Mme B... et Mme Z..., envers Mlle X..., M. X... et M. Georges A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1688

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