Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-42.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.571
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 mars 2008) que M. X... a été engagé par la société Sensormatic France en qualité d'ingénieur commercial le 20 janvier 1997 ; que le 16 juillet 2004, il a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; qu'il a été licencié par lettre du 29 novembre 2004 ; qu'estimant son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement, sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; que M. X... ayant soutenu qu'au moment de son licenciement, la société recrutait de jeunes commerciaux peu qualifiés et peu onéreux et que c'était le véritable motif de son licenciement, l'employeur souhaitant se débarrasser d'un commercial représentant un coût financier très important et la suspension de son permis de conduire et la baisse du nombre de visites n'étant qu'un prétexte (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié. L. 235-1 et suivants) ;
2°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que «le comparatif effectué entre période avant et après période de suspension de permis est explicite» et «qu'au regard de l'analyse des pièces produites, la baisse d'activité de M. X... est significative et réelle», sans avoir précisé l'importance de cette baisse, si elle affectait le nombre de visites effectuées ou les résultats obtenus par le salarié, les conséquences sur les résultats de l'entreprise, ni si, comme la lettre de licenciement le mentionnait, cette situation «grève les résultats de notre entreprise et ne nous permet pas d'assurer pleinement notre présence commerciale sur votre secteur géographique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié L. 1235-1 et suivants) ;
3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de mesure de la baisse d'activité moyenne du salarié, entre la mi-août et fin octobre 2004, n'était pas dénuée de toute pertinence, comprenant une période de congés de quinze jours du 16 août au 3 septembre et un arrêt maladie lors de la dernière semaine d'octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
4°/ que ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté, motivé par une baisse d'activité imputable exclusivement non à une insuffisance professionnelle mais à la suspension temporaire du permis de conduire, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; qu'après avoir constaté que c'était la privation de la conduite d'un véhicule qui avait empêché le salarié d'assurer ses fonctions dans les mêmes conditions que précédemment, la cour d'appel, qui a seulement constaté que M. X... n'exécutait plus complètement son contrat de travail, sans avoir constaté que la société Sensormatic France était dans l'impossibilité de maintenir son contrat pendant cette période de suspension de six mois, dont quatre s'étaient déjà écoulés au moment du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié L. 1235-1 et suivants) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que les griefs de l'employeur relatifs à la baisse de l'activité du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le salarié s'était engagé formellement à ce que la suspension de son permis de conduire ne mette pas en cause la bonne exécution de son contrat de travail ; que l'employeur avait objectivé entre la mi-août et fin octobre 2004, période pendant laquelle le salarié était privé de son permis de conduire, la baisse des rendez-vous assurés et du nombre de devis établis ; que le comparatif entre période avant et après suspension de permis était explicite, alors que ni le secteur ni les conditions d'intervention du salarié n'avaient fait l'objet de quelque modification que ce soit ; qu'au regard des pièces produites, la baisse d'activité de Monsieur X... était significative et réelle, même si les éléments avancés par le salarié tendaient à pondérer les résultats donnés par l'employeur ; que le salarié, privé d'un outil important de travail qu'était la conduite d'un véhicule automobile, n'avait pu continuer à assurer ses fonctions dans les mêmes conditions que précédemment ; que l'employeur, confronté à un salarié n'exécutant plus complètement son contrat de travail, avait pu légitimement se séparer de celui-ci 4 mois plus tard sans plus attendre, le salarié ne pouvant soutenir avoir été licencié au moment où il allait récupérer son permis de conduire, alors qu'il n'était en mesure de le récupérer qu'après expiration du délai de la suspension administrative de 6 mois et après passage des examens médicaux de contrôle prévus à l'article R 221-3 du Code du la route ;
Alors que 1°) le juge doit rechercher, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement, sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; que Monsieur X... ayant soutenu qu'au moment de son licenciement, la société recrutait de jeunes commerciaux peu qualifiés et peu onéreux et que c'était le véritable motif de son licenciement, l'employeur souhaitant se débarrasser d'un commercial représentant un coût financier très important et la suspension de son permis de conduire et la baisse du nombre de visites n'étant qu'un prétexte (concl. d'appel p. 11), la cour d'appel qui n'a pas recherché si telle n'était pas la véritable cause du licenciement a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail (recodif. L. 1235-1 et s.) ;
Alors que 2°) en s'étant bornée à affirmer que «le comparatif effectué entre période avant et après période de suspension de permis est explicite» et «qu'au regard de l'analyse des pièces produites, la baisse d'activité de Monsieur X... est significative et réelle», sans avoir précisé l'importance de cette baisse, si elle affectait le nombre de visites effectuées ou les résultats obtenus par le salarié, les conséquences sur les résultats de l'entreprise, ni si, comme la lettre de licenciement le mentionnait, cette situation «grève les résultats de notre entreprise et ne nous permet pas d'assurer pleinement notre présence commerciale sur votre secteur géographique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (recodif. L.1235-1 et s.) ;
Alors que 3°) en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la période de mesure de la baisse d'activité moyenne du salarié, entre la mi-août et fin octobre 2004, n'était pas dénuée de toute pertinence, comprenant une période de congés de quinze jours du 16 août au 3 septembre et un arrêt maladie lors de la dernière semaine d'octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Alors que 4°) ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté, motivé par une baisse d'activité imputable exclusivement non à une insuffisance professionnelle mais à la suspension temporaire du permis de conduire, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'employeur était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; qu'après avoir constaté que c'était la privation de la conduite d'un véhicule qui avait empêché le salarié d'assurer ses fonctions dans les mêmes conditions que précédemment, la cour d'appel, qui a seulement constaté que Monsieur X... n'exécutait plus complètement son contrat de travail, sans avoir constaté que la société Sensormatic était dans l'impossibilité de maintenir son contrat pendant cette période de suspension de six mois, dont quatre s'étaient déjà écoulés au moment du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail (recodif. L. 1235-1 et s.).
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