Texte intégral
N° RG 22/03742 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLJ
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 janvier 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 15 août 2003 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
DEMEURANT :
MECS La Passarella
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003381 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, Monsieur [K] [O], se disant né le 15 août 2003 à [Localité 5] (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Montauban, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Par décision du 7 mai 2021, le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montauban a refusé l’enregistrement de cette déclaration, refus ainsi motivé: “vous n’avez pas produit les pièces justificatives: une copie intégrale de votre acte de naissance légalisée. L’acte produit ne mentionne pas le nom de la mère. N’ayant fourni aucune copie intégrale de votre acte de naissance légalisée, vous ne remplissez donc pas les conditions nécessaires à la souscription d’une déclaration d’acquisition de la nationalité française”.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [O] a, par acte d’huissier délivré le 12 mai 2022, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française, de voir dire qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration soit le 16 décembre 2020, de voir enjoindre aux services de l’état civil de lui délivrer un certificat de nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de voir condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [K] [O] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de constater l’extranéité de Monsieur [K] [O], de le débouter de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025, et la décision mise en délibéré au 22 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [K] [O],
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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