Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAGH
Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS AQUITAINE NORD
c/
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°18/09766) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux,, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021,
APPELANTE :
Syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord, agissant en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
assisté de Me Magali OUSTIN-ASTORG, avocat au barreau de TOULOUSE, représenté par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS GTM Bâtiment Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 501 401 491
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GTM Bâtiment Aquitaine, filiale de VINCI Construction France, est une entreprise générale du bâtiment qui intervient en Nouvelle Aquitaine et réalise tous types de construction pour des clients publics et privés.
Elle est issue de la fusion absorption par GTM Sud Ouest Bâtiment des sociétés, Faure Silva, Jugla Martie et TMSO.
Dans le cadre de cette fusion, un accord d'entreprise à durée indéterminée relatif à l'harmonisation des statuts sociaux au sein de la société a été signé le 27 juin 2012.
Cet accord comporte une clause 2.2.1.H ainsi rédigée :
« Contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires majorées s'imputent sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires annuelles.
En application des textes conventionnels en vigueur à la date de la signature du présent accord, ce contingent d'heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié.
En application de la loi portant réforme du temps de travail du 20 août 2008, toute heure effectuée au-delà de 130 heures supplémentaires sur l'année donne lieu à une
compensation obligatoire en repos fixée à 100 % à compter du 21 juillet 2012 ».
Par avenant du 7 mars 2018, a été signée une nouvelle convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, applicable à compter du 1er juillet 2018 aux entreprises de plus de 10 salariés adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires, portant notamment le contingent d'heures supplémentaires à 265 heures pour les salariés dont l'horaire de travail est annualisé, ce mode d'organisation du temps de travail étant celui mis en oeuvre au sein de la société.
La société GTM Bâtiment Aquitaine, en sa qualité d'adhérente à la Fédération Française du Bâtiment signataire de la convention, entendant faire une application immédiate de cette convention collective, a informé en septembre 2018 l'ensemble du personnel, via une communication 'Flash RH', que le contingent d'heures supplémentaires était désormais de 265 heures par an et que la contrepartie obligatoire de repos ne se déclencherait qu'à compter de la 266ème heure.
Par courriels adressés à la direction de la société les 28 septembre et 1er octobre 2018, le délégué syndical CFDT de l'entreprise a contesté l'application de la convention collective du 7 mars 2018 et a demandé le maintien du contingent annuel d'heures supplémentaires à 145 heures et de la contrepartie obligatoire de repos au-delà de la 130ème heure par référence à l'accord d'entreprise du 27 juin 2012.
Le désaccord persistant sur l'interprétation de l'accord d'harmonisation du 27 juin 2012, la société GTM Bâtiment Aquitaine a, par acte d'huissier délivré le 5 novembre 2018, fait assigner le syndicat CFDT Constructions et Bois Aquitaine Nord devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir trancher cette question.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'avenant du 7 mars 2018.
Un avenant à la convention collective a été adopté le 20 mars 2019, portant à nouveau le contingent annuel à 265 heures.
Les organisations syndicales CFDT et CGT ont exercé leur droit d'opposition.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord de sa demande tendant à voir déclarer sans objet les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine,
- dit que la clause relative au contingent conventionnel d'heures supplémentaires de l'article 2.2.1.H de l'accord d'entreprise du 27 juin 2012 relatif à l'harmonisation des statuts sociaux de la société GTM Bâtiment Aquitaine, n'a qu'une valeur informative s'agissant du volume des heures qui y est porté et renvoie, pour leur détermination, à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, s'agissant du contingent d'heures supplémentaires, et aux dispositions légales, s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà de ce contingent, dans leur version en vigueur l'année où les heures supplémentaires sont effectuées,
- dit qu'au titre de l'année 2018 :
* le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société GTM Bâtiment Aquitaine est de 265 heures par an, conformément à l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment,
* seules les heures travaillées à partir de la 266ème heure par les ouvriers de la société ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos en vertu des dispositions légales en vigueur en 2018,
- dit qu'au titre de l'année 2019 :
* le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société est de 145 heures par an, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur avant l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment,
* seules les heures travaillées à partir de la 146ème heure par les ouvriers de la société ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos,
- débouté le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2021, le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2023, le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'au titre de l'année 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société GTM Bâtiment Aquitaine est de 145 heures par an,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer sans objet les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine,
* a dit que la clause relative au contingent d'heures supplémentaires de l'article 2.2.1.H de l'accord d'entreprise du 27 juin 2012 relatif à l'harmonisation des statuts sociaux au sein de la société GTM Bâtiment Aquitaine n'a qu'une valeur informative s'agissant du volume des heures qui y est porté et renvoie, pour leur détermination, à l'application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, s'agissant du contingent d'heures supplémentaires, et aux dispositions légales, s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà de ce contingent, dans leur version en vigueur l'année où les heures supplémentaires sont effectuées,
* a dit qu'au titre de l'année 2018, le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 265 heures par an, conformément à l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et que seules les heures travaillées à partir de la 266ème heure par les ouvriers de la société GTM Bâtiment Aquitaine ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, en vertu des dispositions légales en vigueur en 2018,
* a dit qu'au titre de l'année 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 145 heures par an, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur avant l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et que seules les heures travaillées à partie de la 146ème heure par les ouvriers de la société GTM Bâtiment Aquitaine ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos,
* l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger sans objet les demandes formulées par la société GTM Bâtiment Aquitaine,
A titre subsidiaire,
- juger que la partie de la clause de l'article 2.2.1 H intitulée « Contingent conventionnel d'heures supplémentaires » de l'accord d'entreprise du 27 juin 2012 relatif à l'harmonisation des statuts sociaux au sein de la société GTM Bâtiment Aquitaine n'a pas qu'une simple valeur informative,
- juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux salariés de la société GTM Bâtiment Aquitaine est de 145 heures en application des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux conclu le 27 juin 2012,
- juger que les heures travaillées à partir de la 131ème heure par les ouvriers de la société GTM Bâtiment Aquitaine ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux conclu le 27 juin 2012,
- débouter la société GTM Bâtiment Aquitaine de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens et à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance et de 3.000 euros pour ceux exposés en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- dire que la clause relative au contingent conventionnel d'heures supplémentaires de l'article 2.2.1.H de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux de GTM Bâtiment Aquitaine n'a qu'une valeur informative s'agissant du volume des heures qui y est porté et renvoie à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, s'agissant du contingent d'heures supplémentaires, et aux dispositions légales, s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà de ce contingent, dans leur version en vigueur l'année ou les heures sont effectuées,
* Au titre de l'année 2018,
- dire que le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société est de 265 heures par an conformément à l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment et que seules les heures travaillées à partir de la 266ème heure par les ouvriers de la société ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos en vertu des dispositions en vigueur en 2018,
* Au titre de l'année 2019, suite à la suspension par la cour d'appel de Paris de l'avenant du 7 mars 2018 et à l'opposition faite par les organisations syndicales CGT et CFDT au nouvel avenant du 20 mars 2019,
- dire que le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société est de 145 heures par an conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment applicables avant l'avenant du 7 mars 2018 et que seules les heures travaillées à partir de la 146ème heure ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos,
- condamner le syndicat CFDT Construction et Bois d'Aquitaine Nord à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du syndicat tendant à voir juger sans objet les demandes formulées par la société GTM Bâtiment Aquitaine
Selon le syndicat appelant, du fait de la suspension de l'avenant du 7 mars 2018 ayant vocation à modifier le contingent annuel fixé par la convention collective nationale, la modification opérée par l'employeur sur le fondement spécifique de cet avenant devient sans objet et il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que « la question de l'applicabilité de la convention nationale au personnel de la société sur la période antérieure à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2019 demeure et la requête à ce titre n'est pas sans objet et, statuant à nouveau, juger que le recours formé par la société GTM Bâtiment Aquitaine est devenu sans objet ».
Le syndicat soutient que les arguments invoqués par la société pour faire valoir la prétendue nécessité de trancher l'interprétation de l'article 2.2.1.H de l'accord d'Harmonisation ne peuvent prospérer.
D'une part, l'argument tiré de la règle selon laquelle la suspension ne vaudrait que pour l'avenir et que la cour doive alors se prononcer, a minima, au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, n'est pas fondé car la saisine de la juridiction ne repose absolument pas sur cette question et le dispositif qui doit concentrer l'ensemble des demandes faites au juge ne reprenait en aucun cas cette demande. Si la société considérait qu'il y avait un enjeu spécifique s'agissant des heures supplémentaires de 2018, il lui appartenait de saisir la juridiction sur cette question, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut dès lors se fonder sur cette demande non formulée pour conclure à l'obligation pour la juridiction de trancher la question de l'interprétation de l'article litigieux.
D'autre part, le moyen selon lequel la probabilité de conclusion d'un nouvel accord sur ce sujet obligerait la cour à trancher le présent litige ne repose sur aucun fondement juridique et ne peut qu'être rejeté.
Selon la société, la suspension de l'avenant du 7 mars 2018 de la convention collective nationale du bâtiment n'a pas en soi de lien avec la question de l'interprétation de l'article 2.2.1.H de l'accord d'harmonisation.
Quand bien même l'avenant du 7 mars 2018 fixant le contingent à l'article III.13 de la convention collective nationale du bâtiment est suspendu, suspension qui n'a d'effet que pour l'avenir, la question demeure de savoir si l'article 2.2.1.H de l'accord d'harmonisation a effectivement valeur d'information et de renvoi à l'application de la convention collective et à la loi ou si, au contraire, cet article a pour effet de définir un contingent d'heures supplémentaires et un seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, s'agissant des heures supplémentaires travaillées par les salariés de la société au titre de l'année 2018.
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Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la demande présentée en première instance par la société, en vue de l'interprétation de la clause 2.2.1.H de l'accord d'entreprise du 27 juin 2012, figurait expressément dans le dispositif de l'assignation délivrée au syndicat appelant de même qu'il y était sollicité l'application pour l'année 2018 du nouveau contingent résultant des modifications de la convention collective résultant de l'avenant conclu le 7 mars 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2018.
La suspension des effets de l'avenant du 7 mars 2018, et par conséquent notamment des dispositions de l'article III-13 de la convention collective portant à 265 heures le contingent heures supplémentaires, qui a été ordonnée par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 janvier 2019, soit postérieurement à l'assignation délivrée au syndicat par la société, n'a d'effet que pour l'avenir, à partir de la signification de la décision.
Ellr ne prive pas d'objet la question de l'interprétation de la clause 2.2.1.H de l'accord, dès lors que les parties restent en désaccord sur le contingent d'heures supplémentaires applicable en 2018 ainsi d'ailleurs qu'en 2019 pour le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'interprétation de la clause 2.2.1.H de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux
Pour voir infirmer le jugement déféré, le syndicat appelant fait valoir les éléments suivants :
- l'article L. 3121-33 du code du travail prévoit que c'est à l'accord d'entreprise de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires et ses modalités. Il précise également que ce n'est qu'à défaut d'accord d'entreprise que la convention de branche a vocation à s'appliquer ;
- la loi du 20 août 2008 a instauré une primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de temps de travail. Cette primauté vaut également lorsque l'accord de branche est postérieur à la conclusion de l'accord d'entreprise. Cette primauté a été renforcée par la loi du 8 août 2016 ;
- ces modifications législatives ont ainsi acté la subsidiarité des conventions collectives au regard des accords d'entreprise en matière de temps de travail, et ce, notamment s'agissant de la fixation des règles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires.
Rappelant ensuite les règles d'interprétation des conventions collectives, le syndicat souligne qu'à la fin du préambule et du sommaire de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux, les partenaires sociaux ont pris le soin d'indiquer de manière claire et non équivoque que : « L'ensemble de ces dispositions constitue un tout indivisible, la remise en cause d'une de ces dispositions entraînerait la renégociation de l'ensemble de l'accord ».
Il invoque également l'article 2.1 de l'accord d'entreprise, intitulé « Dispositions générales », qui est libellé comme suit : « Les mesures prévues dans le présent titre sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s'y rendre
conforme ».
Il fait aussi valoir les dispositions finales de l'accord qui à propos de sa durée d'application précise qu'en cas de remise en cause de l'équilibre de l'accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniront dans les plus brefs délais pour appréhender les conséquences de la situation ainsi créée.
Le syndicat en déduit qu'en modifiant unilatéralement des dispositions issues de l'accord d'entreprise, l'employeur n'a pas respecté la lettre et l'esprit dudit accord puisqu'il en a modifié l'équilibre. Il aurait dû inviter les syndicats représentatifs à renégocier l'ensemble de l'accord s'il entendait en modifier les clauses relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos et initier un processus de révision, conformément aux engagements auxquels il a lui-même souscrit dans l'accord d'entreprise, s'il considérait que les évolutions conventionnelles et législatives remettaient en cause des articles de l'accord d'entreprise.
Le syndicat ajoute que si l'article de l'accord collectif d'harmonisation relatif au contingent annuel mentionne expressément que le contingent fixé est celui qui relève de l'application des textes conventionnels en vigueur à la date de signature de l'accord, ce visa n'a aucunement pour effet d'ouvrir droit à une modification automatique du contingent en cas de modification des dispositions conventionnelles
visées.
La modification du contingent annuel d'heures supplémentaires de façon unilatérale et au seul prétexte d'une modification de la convention collective pourtant secondaire, ne peut s'analyser que comme un abus de droit de la part de l'employeur qui s'est affranchi de toutes les procédures pourtant existantes et visées par l'accord collectif en question et qui auraient permis une nouvelle discussion autour du contingent, respectueuse des mécanismes d'articulation des normes en droit du travail et du dialogue social dans l'entreprise.
Se référant ensuite aux règles d'interprétation des accords collectifs, le syndicat soutient qu'à la lettre de l'article sur le contingent annuel des heures supplémentaires, on ne pourra que constater qu'il fait bien état d'un contingent fixé à 145 heures par an et par salarié et que toute heure effectuée au-delà de 130 heures supplémentaires sur l'année, donne lieu à une compensation obligatoire en repos fixée à 100%, à compter du 21 juillet 2012.
Il souligne que la contrepartie obligatoire en repos fixée par l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts sociaux ne correspond pas aux dispositions de la convention collective nationale qui était alors en vigueur au moment de la signature mais à la contrepartie qui était alors fixée par le législateur. Aussi, la modification de cette contrepartie du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective est totalement sans objet.
Le syndicat prétend enfin que l'ajout dans la clause litigieuse « en application des textes conventionnels en vigueur à la date de signature du présent accord » et « en application de la loi portant sur la réforme du temps de travail du 20 août 2008 » signifie simplement que les règles ont été prises dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, mais aucunement que les règles légales et conventionnelles s'y substituent.
Si les partenaires sociaux avaient souhaité procéder à un renvoi pur et simple, ils n'avaient strictement aucun intérêt à préciser le contingent et la compensation puisque tout l'intérêt d'un renvoi réside justement à anticiper les changements de texte et à s'abstenir d'en donner le détail.
*
La société sollicite la confirmation du jugement déféré car selon elle, il résulte de la rédaction de la clause litigieuse que les partenaires sociaux ont convenus de renvoyer :
- aux dispositions de la convention collective du bâtiment s'agissant du contingent d'heures supplémentaires qui, dans son article 3-13, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait pour les entreprises dont la durée du travail est annualisée, un contingent d'heures supplémentaires limité à 145 heures par salarié.
- aux dispositions légales en vigueur s'agissant de la contrepartie obligatoire en repos applicable en cas de dépassement du contingent, soit 130 heures.
Si les parties à l'accord d'harmonisation avaient souhaité fixer un contingent et un seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos d'entreprise (c'est-à-dire faire primer l'accord d'entreprise sur les dispositions conventionnelles et légales), le renvoi à la convention collective pour le contingent des heures supplémentaires et aux dispositions légales pour le déclenchement du droit à la contrepartie obligatoire en repos n'aurait évidemment pas figuré dans l'accord.
Ce simple renvoi démontre que l'accord d'harmonisation ne fait donc que procéder au rappel des dispositions conventionnelles et légales en vigueur sans fixer ou contractualiser un contingent ni un seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
La clause litigieuse n'a donc qu'une valeur informative de rappel ou de renvoi aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et n'a pas pour effet de contractualiser les règles rappelées, ainsi que le font d'ailleurs nombre de textes législatifs en vigueur, la société soulignant que pour la prise en compte des absences, l'accord a expressément renvoyé aux dispositions légales applicables, l'article 2.2.1.H précisant :.« Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les heures d'absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires mais ne donne pas droit à majoration (') ».
Elle fait valoir qu'a contrario, la cour pourra constater, à l'instar du tribunal judiciaire, que lorsque l'accord d'harmonisation prévoit des dispositions propres spécifiques, il ne procède pas par renvoi ou rappel.
Ainsi, et toujours dans l'article 2.2.1.H, sont définies comme des heures supplémentaires :
- les heures effectuées au-delà de l'horaire collectif de principe de 37 heures par semaine ;
- les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixées à chaque début d'année (en coordination avec le comité d'Entreprise) et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail de 1607 heures.
Dans la mesure où il s'agit d'une définition des heures supplémentaires propres à la société, liée à l'annualisation du temps de travail, il n'est pas renvoyé aux dispositions
conventionnelles ou légales.
La société ajoute que le syndicat n'indique pas en quoi l'augmentation du contingent fixé par la convention collective remettrait en cause l'équilibre de l'accord d'harmonisation.
Or, cet accord de 40 pages porte sur la mise en place un statut collectif harmonisé pour quatre sociétés dans le contexte de leur fusion au sein de GTM Bâtiment Aquitaine. Il traite donc d'une grande diversité de sujets du statut collectif tels que :
- le temps de travail ;
- les congés et absences autorisées ;
- la rémunération ;
- les frais professionnels ;
- maladie - inaptitude - maternité - paternité ;
- santé - prévoyance - retraite complémentaire ;
- la représentation salariale.
Compte tenu du nombre importants de domaines traités par l'accord d'harmonisation, la seule modification du contingent d'heures supplémentaires en raison de l'application directe de la convention collective n'est donc pas en soi de nature à remettre l'équilibre de cet accord dans sa globalité.
Selon la société, le contingent d'heures supplémentaires applicable est donc celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment dans sa rédaction alors en vigueur et seules les heures travaillées au-delà de ce contingent ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos.
C'est donc le contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective, quel qu'il soit, qui trouve à s'appliquer soit :
- au titre de l'année 2018, année d'entrée en vigueur de l'avenant du 7 mars 2018 à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 265 heures, ce contingent a trouvé à s'appliquer en 2018 et seules les heures travaillées à partir de la 266ème heure ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos,
- au titre de l'année 2019, le contingent prévu par la convention de branche de 145 heures par an trouve à s'appliquer et seules les heures travaillées par les ouvriers à partir de la 146ème heure ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos.
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En vertu des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version applicable à la date de conclusion de l'accord d'harmonisation, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La convention collective dans sa version alors applicable (article 3.13) fixait à 145 heures le contingent des heures supplémentaires en cas de mise en place d'un système d'annualisation du temps de travail, seuil repris par la clause litigieuse qui s'est par ailleurs référé à un contingent différent pour l'ouverture du droit à la compensation obligatoire en repos, fixé à 130 heures par référence à la 'loi du 20 août 2008".
Il n'est pas contestable que l'accord a, pour ces dispositions, renvoyé d'une part, à la convention collective applicable, d'autre part à la loi 2008-789 du 20 août 2008.
Cependant, le préambule de l'accord mentionne in fine : 'L'ensemble de ces dispositions [du présent accord] constitue un tout indivisible, la remise en cause d'une de ces dispositions entraînerait la renégociation de l'ensemble de l'accord' et l'article 2.1.1 du titre 2 relatif à l'aménagement du temps de travail dans lequel se situe la clause litigieuse stipule : 'Les mesures prises dans le présent titre sont prises, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s'y rendre conforme'.
Ces mentions doivent donc conduire à considérer que l'employeur s'est engagé, en cas de modification notamment des dispositions conventionnelles, à mettre en place un processus de négociation en vue d'une révision de l'accord.
Dès lors, en l'absence de toute négociation préalable, l'employeur ne pouvait imposer la mise en oeuvre de l'avenant du 7 mars 2018 et devait maintenir l'application de la clause 2.2.1.H.
Le jugement sera donc infirmé et il sera jugé qu'en vertu de cette clause, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 145 heures pour 2018 et 2019 et que les heures accomplies au-delà de la 130ème heure ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos.
La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord de sa demande tendant à voir déclarer sans objet les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la clause 2.2.1.H de l'accord d'entreprise à durée indéterminée relatif à l'harmonisation des statuts sociaux au sein de la société GTM Sud-Ouest Bâtiment conclu le 27 juin 2012 doit être appliquée pour les années 2018 et 2019,
Dit que pour ces deux années, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 145 heures et les heures accomplies au-delà de la 130ème heure ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos,
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens ainsi qu'à payer au Syndicat CFDT Construction et Bois Aquitaine Nord la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire