Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.765
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° F 19-11.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.765 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samsic sécurité, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 855 € le montant de la condamnation de la société SAMSIC SECURITE au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L.3171- 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; que pour étayer sa demande, M. J... verse aux débats l'attestation d'un commerçant exerçant au rez-de-chaussée de l'immeuble où est situé son domicile, celle de Mme E..., le rapport de l'enquêteur social concernant les faits énoncés ci-dessus au titre des faits de harcèlement moral ; qu'il invoque les mêmes faits qu'à l'appui des faits de harcèlement moral, un tableau précisant qu'il travaillait tous les jours à partir de 5 heures, 6 heures ou 7 heures jusqu'à 20 heures malgré ce qui était indiqué sur le planning ; qu'il produit une main courante du client dont il ressort selon que le 12 juillet 2011, il était sur son lieu de travail à 20 heures 20 ; que ce document précise également que son collègue était arrivé à 20 heures ; qu'il vise un document attestant de la restitution par un salarié d'un véhicule le 1er juillet 2011 à heure 20, le responsable, M. M..., ayant signé dans le cadre prévu à cet effet ; que la signature de M. J... a été rajoutée hors du cadre avec mention du même horaire ; que pour sa part, l'employeur se fonde sur le planning individuel de M. J... qui prévoit des journées de travail de 7 heures avec des prises de poste à 9 heures jusqu'à 17 heures avec une heure de pause, ou de 14 heures à 22 heures, parfois de 7 heures à 18 heures, soit environ trois jours de travail par semaine voir quatre ; qu'il ressort de la comparaison entre les éléments produits de part et d'autres, les horaires invoqués par le salarié n'étant que très peu étayés à l'exception de la réalisation d'une journée de 24 heures et de quelques dépassements des horaires mentionnés dans le planning, que M. J... a réalisé des heures supplémentaires mais seulement à concurrence de 855 € outre la somme de 85,50 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que « les horaires invoqués par le salarié n'éta[ie]nt que très peu étayés à l'exception de la réalisation d'une journée de 24 heures et de quelques dépassements des horaires mentionnés dans le planning », quand elle avait constaté que « M. J... verse aux débats l'attestation d'un commerçant exerçant au rez-de-chaussée de l'immeuble où est situé son domicile, celle de Mme E..., le rapport de l'enquêteur social (
), un tableau précisant qu'il travaillait tous les jours à partir de 5 heures, 6 heures ou 7 heures jusqu'à 20 heures malgré ce qui était indiqué sur le planning (
), une main courante du client dont il ressort que le 12 juillet 2011, il était sur son lieu de travail à 20 heures 20 (
) et un document attestant de la restitution par un salarié d'un véhicule le 1er juillet 2011 à 0h20 », la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses, en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger que « Monsieur J... a réalisé des heures supplémentaires, mais seulement à concurrence de 855€ », la Cour d'appel a affirmé que « les horaires invoqués par le salarié n'éta[ie]nt que très peu étayés à l'exception de la réalisation d'une journée de 24 heures et de quelques dépassements des horaires mentionnés dans le planning » ; qu'en statuant ainsi, sans cependant préciser en quoi les tableaux récapitulatifs des horaires journaliers réellement effectués par Monsieur J... durant les mois de juin, juillet et août 2011 (pièces n°26, 27 et 28 versées aux débats), l'attestation de Madame E... (pièce n°12 versée aux débats) ou encore les documents attestant de la présence du salarié au sein de l'entreprise le 1er juillet 2011 à 0h20 et le 12 juillet suivant à 20h20 (pièces n°35 et 46 versées aux débats) n'étayaient pas suffisamment les horaires invoqués par l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celle tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres que l'article L. 8221-3 du Code du travail applicable en l'espèce précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations: 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation, 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que l'existence d'un contrat de travail s'établit par tous moyens et notamment des témoignages ; qu'il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu'il se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que M. J... a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail, ni que la société Samsic sécurité s'est volontairement soustraite à l'obligation de régler les heures supplémentaires ; que l'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que Monsieur J... n'a pas demandé au temps de l'exécution du contrat de travail le paiement de ces heures supplémentaires et qu'il ne peut donc être établi que l'employeur s'est soustrait volontairement à ses obligations légales ; que le salarié est débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'article L 8223-1 du Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; qu'en affirmant, pour écarter l'élément intentionnel du travail dissimulé, que « l'examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que Monsieur J... a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail », quand le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de l'absence de contestation, par le salarié, du non-paiement des heures supplémentaires accomplies, la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... du surplus de ses demandes, et notamment de celles afférentes à la rupture de sa période d'essai ;
Aux motifs que l'article L. 1231-1 du Code du travail précise que la rupture de la période d'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être motivée ; qu'il ressort de l'audition de Mme Y..., la responsable ressources humaines, par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a été mis fin à la période d'essai de M. J... le 5 août 2011 au cours d'un entretien et qu'un second entretien devait se dérouler le lundi 8 août 2011, jour où il devait restituer son véhicule, précisément à 8 heures 30 ; que le courrier daté du 8 août 2011 adressé par la société Samsic sécurité n'a fait que confirmer la rupture de la période d'essai de sorte qu'il est établi que la décision a été prise antérieurement au malaise survenu le 8 août suivant ; que la décision de l'employeur de rompre la période d'essai a donc été prise deux jours avant la survenance du malaise de M. J..., ce dont il convient de déduire qu'elle ne peut pas être motivée par l'état de santé du salarié ; que M. J... soutient ensuite que la décision de rompre la période d'essai est intervenue à l'issue de la réunion du 25 juillet 2011 au cours de laquelle Mme Y... a précisé qu'il avait tenu des propos très virulents à l'égard de M. M..., de son action au sein de l'entreprise et l'entreprise elle-même ; qu'il ne peut pas invoquer l'existence d'un lien avec des faits de harcèlement moral, ceux-ci n'ayant été retenus qu'en raison de la surcharge de travail reconnue par l'employeur ; qu'en revanche, il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas apprécié le comportement de M. M... à l'égard de son épouse dans un cadre privé et qu'il avait fait part de son mécontentement lors d'une réunion au sein de l'entreprise, devant plusieurs collaborateurs dont son supérieur hiérarchique lui-même ; qu'il a également contesté le travail de M. M... et l'entreprise elle-même ; que ce motif, qui de l'aveu de la responsable des ressources humaines, est celui qui a conduit l'entreprise à rompre la période d'essai est exempte de tout abus de droit, M. J... ne rapportant pas la preuve de lien de causalité avec l'existence d'un autre motif ; qu'en conséquence, les demandes afférentes à la rupture sont rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la décision de l'employeur de rompre la période d'essai a donc été prise deux jours avant la survenance du malaise de Monsieur J... » et rejeter, en conséquence, la demande du salarié tendant à constater la nullité de la rupture de sa période d'essai, qu'« il ressort de l'audition de Mme Y..., la Responsable ressources humaines, par l'enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a été mis fin à la période d'essai de M. J... le 5 août 2011 au cours d'un entretien et qu'un second entretien devait se dérouler le lundi 8 août 2011, jour où il devait restituer son véhicule, précisément à 8 heures 30 » et que « le courrier daté du 8 août 2011 adressé par la société Samsic sécurité n'a fait que confirmer la rupture de la période d'essai », sans cependant examiner la lettre envoyée par l'employeur le 5 septembre 2011 qui rappelait expressément à Monsieur J... que « nous avons mis fin à votre période d'essai par courrier du 8 août 2011 », ce dont il résultait que la rupture de la période d'essai était bien antérieure au malaise professionnel de Monsieur J... et était liée à son état de santé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture de la période d'essai prononcée à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nulle ; qu'après avoir relevé que « la décision de rompre la période d'essai est intervenue à l'issue de la réunion du 25 juillet 2011 au cours de laquelle Mme Y... a précisé qu'il avait tenu des propos très virulents à l'égard de M. M..., de son action au sein de l'entreprise et l'entreprise elle-même », la Cour d'appel a affirmé, pour rejeter la demande de l'exposant tendant à constater la nullité de la rupture de sa période d'essai, que Monsieur J... « ne peut pas invoquer l'existence d'un lien avec des faits de harcèlement moral, ceux-ci n'ayant été retenus qu'en raison de la surcharge de travail reconnue par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand la surcharge de travail, lorsqu'elle est constitutive d'agissements de harcèlement moral, peut provoquer chez le salarié un comportement réactionnel insusceptible de justifier la rupture d'une période d'essai, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que pour rejeter la demande du salarié tendant à constater la rupture abusive de sa période d'essai, la Cour d'appel a relevé que Monsieur J... « a lui-même reconnu qu'il n'avait pas apprécié le comportement de Monsieur M... à l'égard de son épouse dans un cadre privé et qu'il avait fait part de son mécontentement lors d'une réunion au sein de l'entreprise, devant plusieurs collaborateurs dont son supérieur hiérarchique lui-même » et que « ce motif (
), de l'aveu de la Responsable des ressources humaines, est celui qui a conduit l'entreprise à rompre la période d'essai » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait nécessairement de ces constatations que la rupture de la période d'essai de Monsieur J... était intervenue pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-20 et L 1231-1 du Code du travail.
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