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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-44.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.235

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1989), que M. X..., au service de la Compagnie nationale Air France en qualité de stewart, a, après un entretien préalable le 6 décembre 1985, été licencié par lettre du 19 décembre suivant pour "absences répétées pour raison de santé apportant une gêne indiscutable au fonctionnement du service" ; qu'estimant que son employeur avait agi avec précipitation en le licenciant sans attendre la décision du comité médical de l'aéronautique qui était alors saisi de son cas, ce qui l'avait privé du bénéfice des dispositions conventionnelles applicables en cas de perte de licence pour inaptitude définitive à exercer ses fonctions de navigant, il a attrait la compagnie Air France devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la compagnie nationale Air France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ont reconnu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et n'ont relevé aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure de licenciement suivie par la compagnie Air France ; qu'en déclarant, cependant, que celle-ci avait agi avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit générateur d'une préjudice dont elle devait réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la compagnie Air France, qu'au moment où elle a procédé au licenciement, l'ensemble des institutions médicales avaient déclaré M. X... apte à l'exercice de ses fonctions, décisions qui s'imposaient à elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la compagnie Air France avait entamé la procédure de licenciement le 2 décembre 1985 en convoquant M. X... pour un entretien préalable qui a eu lieu le 6 décembre, avant même que le salarié ne saisisse le conseil médical de l'aéronautique civile, selon l'arrêt, le 10 décembre 1985 ; que dès lors, en reprochant à la compagnie Air France d'avoir poursuivi la procédure de licenciement sans constater l'existence d'aucune disposition statutaire, règlementaire ou légale, lui faisant obligation d'interrompre ou suspendre cette procédure légalement engagée, les juges du fond n'ont caractérisé aucun comportement fautif de la part de l'employeur et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas de quel document de la cause il serait résulté qu'au moment où elle a procédé au licenciement, la compagnie Air France savait que M. X... avait entamé une procédure de perte de licence et saisi le conseil médical, ce que la compagnie Air France contestait, les juges du fond n'ont, à nouveau, pas conféré de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la compagnie Air France savait, lorsqu'elle a prononcé le licenciement, que le comité médical de l'aéronautique était saisi du cas de M. X... ; qu'ils ont pu dès lors retenir, sans encourir les griefs du moyen, qu'en licenciant le salarié sans attendre la décision du comité médical, qui a reconnu, en définitive, l'inaptitude physique du salarié à ses fonctions, la compagnie Air France avait agi avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit générateur, pour l'intéressé, d'un préjudice découlant de la privation des dispositions conventionnelles prévoyant notamment un reclassement au sol en cas de déclaration d'inaptitude aux fonctions de stewart ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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