Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00665 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7VQ
NAC : 70Z
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL Délégation de Rivages Outre-mer, Etablissement public administratif dont le siège est [Adresse 6] et dont l’Antenne Réunion est domiciliée sis,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée au Conservatoire du Littoral le :
CCC délivrée à Me Laurent BENOITON le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 31 Juillet 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 17/03/2022, Madame [G] [P] a fait citer le CONSERVATOIRE DU LITTORAL devant ce tribunal pour voir faire juger illicite la pose des bornes par le conservatoire du littoral de la réunion en limite de propriétés sans son consentement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 8 décembre 2023 elle demande au tribunal , au visa des articles 544 et suivants du Code civil, de :
DECLARER que le jugement du tribunal d’instance de Saint-Benoît du 31 mai 2011 est nul et non avenu, faute de signification dans les délais légaux ;
DECLARER nulle la décision du Président de la cour d’appel de Saint-Denis du 4 juillet 2012, en l’absence de notification et de signification à partie ;
CONSTATER que le Conservatoire du littoral de La Réunion a violé le droit de propriété de Madame [G] [P] en procédant par la force à l’exécution dudit jugement pourtant nul et non avenu et en portant atteinte à la propriété bâtie et aux cultures et plantations de Madame [G] [P] par la démolition et/ou la destruction de l’existant ;
JUGER illicite la pose des bornes par le Conservatoire du littoral de La Réunion sans le consentement de Madame [G] [P] et qu’aucun bornage et aucune limite de propriété n’existe entre les parties ;
CONDAMNER le Conservatoire du littoral de La Réunion à verser la somme de 3 500 € à Madame [G] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Conservatoire du littoral de La Réunion aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent BENOITON en ce compris le coût du constat d’huissier du 16 mars 2020.
Elle soutient que le conservatoire du littoral a fait procéder, de force, à la pose des bornes en exécution d’un jugement qui est non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois ; que ce jugement ainsi que la décision de caducité rendue le 04 juillet 2012, qui n’a pas été signifié ni notifiée, sont nulles et non avenues ; que cette exécution forcée est illégale ; qu’aucun jugement n’a fixé les limites des propriétés ; Qu’en faisant placer les bornes comme il l’a fait, le conservatoire du littoral occupe illégalement un tiers de sa parcelle qu’elle cultive et viole son droit de propriété ;
Dans ses conclusions en défense reçues par le greffe le 02/04/2024, le conservatoire du littoral demande au tribunal de rejeter la requête, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Benoît du 31 mai 2011 et de condamner Madame [G] [P] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement rendu le 31 mai 2011 est définitif et exécutoire ; que Madame [G] [P] n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile puisqu’elle était comparante en première instance et puisqu’elle a interjeté appel de la décision ; que les parcelles AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 3] font partie du domaine maritime sur lesquelles la requérante n’a aucun droit ; qu’elle allègue à tort une violation de propriété ; qu’en outre le domaine public, dont la délimitation a été réalisée, est imprescriptible et inaliénable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition greffe, au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Il ressort des pièces et des explications fournies par les parties que Madame [G] [P] possède la parcelle AM [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9], site de [Localité 8], et que le conservatoire du littoral gère une partie de la zone des 50 pas géométriques située sur cette commune, matérialisées par les parcelles AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 3] ; qu’à l’occasion d’une action en bornage judiciaire engagée par Madame [G] [P], le tribunal d’instance de Saint-Benoît a ordonné une mesure d’expertise et rendu un jugement le 31 mai 2011 dans lequel il a notamment « dit que la limite séparative entre la parcelle AM [Cadastre 5] d’une part et les parcelles AM [Cadastre 4] à [Cadastre 3] d’autre part passera par la droite formée par les points B1 et B4 conformément à l’annexe 2 du rapport d’expertise ».
Que l’appel interjeté par Madame [G] [P] contre ce jugement a été déclaré caduque par ordonnance rendue le 4 juillet 2012 ; qu’en exécution du jugement susvisé, le conservatoire du littoral a mandaté en décembre 2018 Monsieur [T], géomètre expert, pour procéder au bornage judiciaire à ses frais en dépit des termes du jugement prévoyant un partage des frais de bornage ; que la pose des bornes sur site a été réalisée le 12 mars 2019.
Sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal d’instance de Saint-Benoît rendu le 31 mai 2011
Vu les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Pour que le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire soit invoqué avec succès il faut que le délai de six mois soit expiré sans qu’aucune notification n’ait été fait à la partie non comparante elle-même.
En l’espèce le jugement rendu le 31 mai 2011 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît l’a été en présence de Madame [G] [P] qui était représentée par son conseil ; En conséquence, elle n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 478 dudit code qui ne protègent que la partie défaillante.
Elle a interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif par une décision de caducité d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2012 et demande l’annulation des décisions susvisées sans développer aucun moyen de droit. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la violation de la propriété de Madame [G] [P]
Par jugement définitif rendu le 31 mai 2011, le tribunal d’instance de Saint Benoit a rejeté les moyens développés par l’intéressée, tirés d’un empiètement de sa parcelle par l’exploitation des parcelles AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 3] qui appartiennent incontestablement au domaine public, et fixé la ligne séparative des propriétés des parties.
En outre le conservatoire du littoral établi que la délimitation du domaine public a été fixée par un arrêté préfectoral n°3184 du 3 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Réunion, et que Madame [G] [P] n’a pas contesté.
Celle-ci ne saurait donc profiter de la présente action pour remettre en cause ces limites et prétendre à une violation de sa propriété par le conservatoire du littoral étant observé qu’elle n’établit pas que les bornes posées en 2019 ne l’ont pas été conformément aux termes du jugement.
Il s’en déduit que son action n’est fondée ni en fait ni en droit et caractérise davantage son refus d’accepter la limite parcellaire déterminée par le premier juge et, partant, le bornage réalisé en 2019.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article article 32- 1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
En l’espèce, c’est manifestement de mauvaise foi que Madame [G] [P] tente, en invoquant des moyens fallacieux, de faire juger illicite la pose des bornes par le défendeur. Une telle attitude peut être regardée comme un abus de droit susceptible de justifier la condamnation au paiement d’une amende civile.
Succombant celle-ci sera condamnée aux dépens. La demande de distraction sera rejetée en application de l’article 699 du CPC.
L’équité commande de la condamner à payer au conservatoire du littoral une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel
REJETTE l’intégralité des prétentions de Madame [G] [P] ;
CONDAMNE Madame [K] [G] [P] à payer au conservatoire du littoral une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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