Cour de cassation, 11 décembre 2019. 17-31.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.199
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10482 F
Pourvoi n° P 17-31.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Somafi-Soguafi, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP Richard, avocat de la société Somafi-Soguafi ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Somafi-Soguafi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... E... à payer à la société Somafi-Soguafi la somme principale de 30 204,05 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant fait valoir que la résiliation du contrat ne peut lui être opposée que dans les conditions de l'article 10 de ses conditions générales, la valeur vénale du véhicule devant être déduite de l'indemnité réclamée ; QUE cependant, cet article 10 précise bien que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le véhicule qui lui a été restitué ; QUE l'appelant indiquant lui-même que lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire le véhicule a été remis au liquidateur, et non à la Soguafi, la clause du contrat ne peut s'appliquer, la mise en cause du liquidateur, par ailleurs, n'étant pas nécessaire, aucun texte ne subordonnant le recours du créancier bénéficiaire d'un cautionnement solidaire garantissant le paiement du prix à la revendication préalable du bien entre les mains du liquidateur et à sa vente ; QUE la dette n'étant pas discutée en son principe, la décision doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le débiteur sollicite du tribunal qu'il lui soit donné acte qu'il reconnait le principe de la dette es qualité de caution mais que néanmoins celle-ci doit être réduite du montant du prix de vente du véhicule loué à la société SARL Genam et sollicite la mise en cause du mandataire liquidateur à l'instance ; QU'aux termes, du contrat de cautionnement souscrit par M. E... H... le 19/09/2006 il est stipulé que la caution s'engage sans bénéfice de discussion en cas de défaillance du débiteur principal, la SARL Genam ; QUE d'autre part le montant de la créance de la Soguafi comprend la valeur résiduelle du véhicule à la date de la mise en demeure de M. E... et des organe, de la procédure collective ; QU'il s'ensuit que le véhicule est entré dans le patrimoine de la société Genam à hauteur de cette valeur résiduelle à cette date et non dans celui du bailleur ; QU'il convient en conséquence de constater que l'engagement de la caution à l'égard du créancier couvre l'ensemble des obligations financières mises à la charge de la société Genam ;
ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'absence de revendication par le crédit-bailleur des biens donnés en crédit-bail a pour effet de priver la caution de la possibilité d'être subrogée dans le droit du débiteur de voir déduite de sa dette la valeur de revente du bien ; qu'en décidant qu'aucun texte n'imposait au créancier d'exercer l'action en revendication avant d'actionner la caution, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
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