Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° U 16-29.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., exerçant sous l'enseigne Opti'mise, domicilié Zone industrielle Jarry, chez Cabinet Mege, rue Ferdinand Forest, immeuble Encelade, [...] ,
contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Basile Y...,
2°/ à Mme Marie-Agnès Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de paiement d'une commission,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... est présent, Madame Y... bien que régulièrement convoquée est absente ; la décision sera réputée contradictoire ; Lors de l'audience, la procédure étant orale, Monsieur Y... indique qu'il n'a nullement fait appel aux services de Monsieur X..., il produit à cet effet une attestation du Crédit Mutuel indiquant qu'aucun intermédiaire n'est intervenu dans le montage et pour l'obtention du prêt consenti par le Crédit Mutuel à Monsieur et Madame Y... ; il indique que son épouse ayant reçu un héritage, ils ont été à même de négocier de meilleures conditions par eux-mêmes auprès du Crédit Mutuel » ;
1°/ ALORS QU'il appartient au juge d'observer et de faire observer le principe du contradictoire ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs demandes et les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que les pièces que le demandeur à l'opposition souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration ; qu'en fondant entièrement sa décision sur un document, produit à l'audience par M. Y..., pour en déduire que M. X... ne pouvait prétendre à rémunération pour l'obtention du prêt, sans vérifier si cette production était conforme aux exigences du principe du contradictoire et avait laissé à M. X... le temps utile de s'en expliquer, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 15, 16, 132 et suivants, 749 et 843 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le respect du principe du contradictoire s'impose devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ; que le juge doit faire respecter ce principe même dans le cadre d'une procédure orale ; que l'obligation de communiquer une pièce en temps utile ne saurait être exclue au motif que la procédure est orale ; qu'en autorisant M. Y... à produire à l'audience une pièce non communiquée à M. X..., au seul motif que la procédure est orale, le juge de proximité a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 15, 16, 132 et suivants, 749 et 843 du Code de procédure civile ;
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