Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.400
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Déchéance partielle et rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvois n° X 15-19.400
et T 15-50.032JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 formés par la société La Moutounade, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
contre un arrêt n° RG : 13/02459 rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 15-19.400, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Moutounade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 ;
Sur la déchéance du pourvoi n° T 15-50.032, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 27 mai 2015 par la SCEA La Moutounade, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse, dans une instance dirigée contre la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle est encourue ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-19.400, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2015), que M. [F], salarié de la société La Moutounade (l'employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2012 pour un syndrôme dépressif réactionnel ; que, les 2 février et 22 février 2012, l'employeur a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle opérée par la caisse n'avait pas porté atteinte au contradictoire, et de refuser d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable, alors, selon le moyen :
1°/ que les agents chargés du contrôle de l'application de dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés agricoles ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, si bien qu'en jugeant, au soutien de sa décision, que « les auditions et constatations ainsi réalisés par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime applicables (loi n° 2002-308 du 4 mars 2002) ;
2°/ que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole chargés du contrôle des accidents du travail, qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail et qui sont soumis, en conséquence, à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R. 441-14 du code du travail (lire code de la sécurité sociale), doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations faites durant les opérations de contrôle à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé, et, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser aux personnes contrôlées un document mentionnant, en particulier, les observations faites au cours du contrôle, et invitant l'employeur à présenter ses propres observations ; que cette obligation préalable d'information est substantielle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que ni le contrôleur ni la caisse elle-même n'avaient, avant décision, communiqué à l'employeur les observations faites au cours des opérations de contrôles, s'est bornée à énoncer, à tort, qu'aucune disposition légale n'aurait imposé à la caisse de communiquer à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions applicables au jour du contrôle en cause des articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010), de l'article L. 724-11 du même code (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010) et de l'article D. 724-9 du même code (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 724-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables à l'enquête administrative mentionnée à l'article D. 751-117 de ce même code ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, en réfutation de ses conclusions, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs, autres que les déclarations du salarié, de nature à établir un lien de causalité entre l'événement survenu au cours du travail, à savoir les reproches faits à M. [F] sur son travail en présence des salariés, et la lésion alléguée, à savoir un syndrôme dépressif mentionné, sans plus de précision, par un médecin, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° T 15 50.032 ;
REJETTE le pourvoi n° X 15-19.400 ;
Condamne la société La Moutounade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Moutounade et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Moutounade, demanderesse au pourvoi n° X 15-19.400
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la procédure de contrôle opérée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD n'avait pas porté atteinte au contradictoire, et d'avoir refusé d'annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable ;
AUX MOTIFS QUE la SCEA LA MOUTONADE prétend que l'enquête effectuée par la MSA ne respecte pas les prescriptions de l'article R 441-14 alinéa 3 du Code du travail (en réalité du Code de la sécurité sociale) selon lequel en cas de réserves de l'employeur la Caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; ce faisant et au visa de ces dispositions réglementaires, elle fait grief à la MSA de ne pas lui avoir notifié les informations recueillies et notamment les commentaires de son contrôleur, monsieur [C], qui mentionne que des pressions sur les salariés rendent impossible tout témoignage ; elle en déduit que le contrôle n'est pas valable et que par conséquent, la décision prise en charge de la Caisse qui est fondée sur ce contrôle doit être annulée ; cependant, il ne peut être que constaté que le contrôle dont il s'agit a été effectué par un contrôleur de la Caisse agréé et assermenté, monsieur [C], dans le cadre des dispositions de l'article L 722-27 applicable en la matière, qu'il a consisté en l'audition par le contrôleur, de monsieur [M] [S], Président du groupe auquel appartient la société et du salarié, monsieur [F], et en la retranscription par la contrôleur, indiqué qu'il n'avait pu auditionner de témoins contrairement à la mission qui lui avait été donnée, « les salariés de la station fruitière lui ayant précisé ne pas vouloir témoigner si leurs récits ne restaient pas anonymes car ils craignent pour leur emplois voire leur logement » ; or les auditions et constatations, ainsi réalisées, par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux ; de plus à l'époque où le contrôle a eu lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la MSA de communiquer à l'employeur, les observations faites au cours du contrôle, à peine de nullité de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les agents chargés du contrôle de l'application de dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés agricoles ont qualité pour dresser des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, si bien qu'en jugeant au soutien de sa décision que « les auditions et constatations ainsi réalisés par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche applicables ( loi n° 2002-308 du 4 mars 2002) ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole chargés du contrôle des accidents du travail, qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, et qui sont soumis en conséquence à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R 441-14 du code du travail, doivent communiquer le cas échéant leurs observations faites durant les opérations de contrôle à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé, et, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser aux personnes contrôlées un document mentionnant, en particulier, les observations faites au cours du contrôle, et invitant l'employeur à présenter ses propres observations ; que cette obligation préalable d'information est substantielle ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, tout en constatant que ni le contrôleur, ni la caisse elle-même n'avaient, avant décision, communiqué à l'employeur les observations faites au cours des opérations de contrôles, s'est bornée à énoncer, à tort, qu'aucune dispositions légale n'aurait imposé à la MSA de communiquer à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions applicables au jour du contrôle en cause des articles L 724-8 et L 724-9 du code rural et de la pêche (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010), de l'article L 724-11 du code rural et de la pêche (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010) et de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD avait fait juste application de la législation relative aux accidents du travail en prenant en charge l'accident dont a été victime Monsieur [F] le 30 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 751-6 du Code rural, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail … peuvent bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail, les personnes ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent ; à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique ; l'article L 751-6 précité qui pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, institue une présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; en l'espèce, monsieur [F] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 30 janvier 2012 vers 14 h 30 lors d'une altercation avec son employeur, monsieur [S] [M], suite à la venue d'un client ; la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne la survenance, au temps et au lieu du travail, d'une altercation entre le salarié et le Président du groupe auquel appartient la société « au cours duquel le ton serait monté » et précise : « le salarié ne se sentant pas fautif a mal pris cet échange et s'est rendu chez le médecin » ; il ressort de l'enquête administrative diligentée par la MSA, et tout particulièrement du compte-rendu de l'audition de monsieur [M] telle que reproduite par le contrôleur assermenté de la MSA, que le 30 janvier 2012, au temps et au lieu du travail, monsieur [M], Président du groupe a fait des reproches à monsieur [F] sur son travail qui n'est pas, selon monsieur [M], à la hauteur des attentes de la société, que monsieur [M] reconnaît que le ton est monté, qu'il avait effectivement certaines pressions sur le moment mais qu'il n'a pas insulté monsieur [F], cette scène s'étant déroulée en présence de tous les salariés de la station ; la déclaration de monsieur [F] telle qu'elle a été recueillie par l'agent de contrôle, monsieur [C] confirme la réalité d'une discussion houleuse, le 30 janvier 2012, entre le salarié et monsieur [S] [M] suite à un problème avec un client ; il est constant que suite à cet événement, monsieur [F] est allé consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel ce qui caractérise l'existence d'une lésion psychologique ; l'existence d'un choc émotionnel provoqué aux temps et lieu du travail à la suite des propos tenus par monsieur [S] [M] et du ton emporté employé par ce dernier en présence d'autres salariés est, donc, suffisamment établie ; dès lors, en l'état d'un tel trouble de nature psychologique ainsi survenu aux temps et lieu du travail, il ne peut être que constaté une présomption d'imputabilité au travail ; or, la SCEA LA MOUTONADE ne rapporte en rien la preuve que ce trouble n'a aucun lien avec le travail ; il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE dans le cadre des non au salarié, de démontrer l'existence de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures de la SCEA, ainsi que des témoignages de MM. [F] et [M] recueillis par M. [C], que le 30 janvier 2012, M. [M] a adressé d'importants reproches à M. [F] en présence de nombreuses personnes sur un ton élevé au sujet de son travail, et ce pendant le temps et sur le lieu du travail du salarié ; que M. [F] dit avoir été insulté pendant près d'une heure, tandis que M. [M], qui admet que le ton « est monté », conteste toute insulte et parle d'une scène de cinq minutes en présence de l'ensemble des salariés ; qu'à la fin de son rapport. M. [C] indique que les autres salariés présents n'ont pas voulu témoigner si leurs récits ne restaient pas anonymes par crainte pour leurs emplois, voire leurs logements ; qu'il ajoute qu'une salariée qui souhaitait témoigner « a fini par se rétracter sur les conseils de sa direction » ; que ce refus de témoigner tend à corroborer les propos de M. [F], car dans le cas contraire, les employés n'auraient pas redouté de rapporter les propos de M. [M] ; que le jour même de l'altercation, un médecin a constaté que M. [F] présentait un syndrome dépressif réactionnel ; que la concomitance entre l'altercation, au cours de laquelle M.[F] a subi la violence verbale de M. [M] en présence de nombreux tiers, et la constatation médicale d'un syndrome dépressif réactionnel, permet de dire que M. [F] a été victime d'un accident du travail 31 janvier 2012 ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui, en réfutation des conclusions de la SCEA LA MOUTOUNADE, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs, autres que les déclarations du salarié, de nature à établir un lien de causalité entre l'événement survenu au cours du travail, à savoir les reproches faits à Monsieur [F] sur son travail en présence des salariés, et la lésion alléguée, à savoir un syndrome dépressif mentionné, sans plus de précision, par un médecin, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L 751-6 du code rural et de la pêche.
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