Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Clorinde Y..., née A..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE, dont le siège social est à la mairie de Ghisonaccia (Corse),
2°/ la commune de GHISONACCIA (Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de la commune,
3°/ la commune de GHISONI (Corse), représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie,
4°/ la commune de POGGIO DI NAZZA GHISONACCIA (Corse), représentée par son maire domicilié à la mairie,
5°/ la commune de LUGO DI NAZZA GHISONNACCIA (Corse), représentée par son maire domicilié à la mairie,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat du Syndicat intercommunal du domaine d'Alzitone, de la commune de Ghisonaccia, de la commune de Ghisoni, de la commune de Poggio di Nazza et de la commune de Lugo di Nazza, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de l'action engagée par elle contre les communes de Ghisonaccia, de Ghisoni, de Poggio di Nazza, de Lugo di Nazza et contre le Syndicat intercommunal gérant leurs biens indivis, en revendication de la propriété de plusieurs parcelles de terrain, l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 1987) retient que la loi du 10 juin 1793, crée au profit des communes une présomption générale de propriété, opposable à toute personne et que la jouissance individuelle des biens communaux par les usagers ne leur confère que la qualité de détenteur précaire, les empêchant de prescrire par quelque laps de temps que ce soit ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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