Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-18.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.045
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances "Equitania Insurance compagny", dont le siège est 302 W High Street P.O. Box 2168, Lexington Kentucky (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1°/ de la société Vienna (société de droit panaméen), dont le siège est ..., 39, 1802, Corseaux (Suisse),
2°/ de Mme Sieglinde A..., demeurant Ortweinstre 9, Munich 19 (Allemagne),
3°/ de M. Claude X..., demeurant au "Haras du Z... Saint-Germain", 14430 Putot-en-Auge,
4°/ de Mme Mary Y..., demeurant aux "Petites Chaumes", 14800 Tourgeville,
5°/ de M. Werner A..., demeurant au "Haras du Z... Saint-Germain", 14430 Putot-en-Auge, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'Assurances "Equitania insurance company", de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vienna, de Mme A..., de M. X..., de Mme Y... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond, la "société panaméenne Vienna, ayant son siège en Suisse", a demandé la garantie de son assureur la société américaine Equitania insurance company, de Lexington (Etat de Kentucky) à l'occasion d'un sinistre concernant un étalon assuré auprès de cette compagnie et se trouvant dans un haras en France; que l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 1995), statuant sur contredit de compétence, a rejeté les exceptions, invoquées par l'assureur, tenant à l'incompétence des juridictions françaises et à la litispendance avec une instance engagée devant le Tribunal de Lexington ;
Sur le deuxième moyen , préalable, pris, en ses deux branches, d'une méconnaissance de la contradiction des débats :
Attendu que l'arrêt retient que si un jugement du Tribunal de Lexington a été produit deux jours avant l'audience, le 26 avril 1995, cette pièce avait fait l'objet d'une note versée aux débats le 23 février, à laquelle était jointe la décision invoquée et sa traduction ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, pris, en leurs diverses branches :
Attendu que la cour d'appel , qui a souverainement constaté que le cheval assuré se trouvait en France au moment du sinistre, a légalement justifié la compétence de la juridiction française au regard des dispositions impératives de l'article R. 114-1 du Code des assurances et rejeté, par voie de conséquence, l'exception de litispendance internationale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'Assurances Equitania insurance company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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