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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023. 2312791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312791

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Martoux, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait refusé d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Si Mme B soutient que les services de la préfecture du Val d'Oise ont refusé d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lors de son rendez-vous en préfecture du 24 mai 2023, elle ne justifie pas de l'existence de la décision qui lui aurait été ainsi opposée. Dès lors, à défaut de preuve, et même de tout indice, de l'existence d'une décision, verbale ou écrite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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