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Cour de cassation, 21 février 1990. 87-43.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.878

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant "Les Marissières", Dolus d'Oléron (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant 2, place de la République, Le Château d'Oléron (Charente maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 décembre 1979, en qualité de dessinateur, par le cabinet d'architecte X... , a été licencié le 2 juin 1985 pour cause économique ; que M. X... a ultérieurement invoqué une faute lourde à l'encontre de M. Y... ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme qu'il avait perçue à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les faits qui lui étaient reprochés s'analysaient en une faute grave exclusive d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salaires n'étaient dus qu'en contrepartie du travail effectué pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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