Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2023. 22MA01880
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01880
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 décembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202141 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Melliti Makki, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa situation pouvait être régularisée sur un autre fondement ce que le préfet n'a pas vérifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne né le 5 juin 1982, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 décembre 2021, lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. M. A a abandonné son moyen tiré de l'incompétence mais reprend le moyen portant sur l'insuffisance de motivation. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen qui manque en fait sera écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause mentionne une demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 15 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En appel, M. A ne justifie pas davantage avoir effectivement présenté une demande sur un autre fondement. Par conséquent, comme l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté et M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Au surplus et contrairement à ce qui est affirmé, le tribunal n'a pas entendu dans sa motivation admettre que le préfet aurait dû examiner sa situation professionnelle mais a seulement examiné cette situation dans le cadre du moyen portant sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code précité doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté par adoption des motifs du tribunal figurant au point 14, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
8. En troisième lieu, si M. A soutient résider en France depuis cinq ans, son premier titre de séjour a été délivré le 26 juillet 2019 et il est constant que si le requérant a conclu le 18 octobre 2018 un PACS avec une ressortissante française, cette union a été dissoute le 30 septembre 2021 et la vie commune avait cessé à tout le moins dès le début du mois d'octobre 2020. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge adulte. Ainsi, pour ces motifs ainsi que ceux énoncés au point 9 du jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
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