Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1686 F-D
Pourvoi n° J 15-27.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eaux de Marseille distribution, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eaux de Marseille distribution, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que M. [M], salarié de la Société des eaux de Marseille distribution (l'employeur), a été victime, le 22 juin 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'une réserve au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale s'entend de la présentation d'un fait de nature à priver l'accident de son caractère professionnel, c'est-à-dire à remettre en cause l'apparition de la lésion aux temps et lieu du travail ou encore à démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que ne constitue pas une réserve utile au sens du texte précité, la seule invocation d'une absence de témoin direct du fait accidentel lorsque l'accident a été déclaré à l'employeur immédiatement après sa survenance et que la lésion a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail du 22 juin 2006, déclaré par M. [M], quinze minutes après sa survenance et confirmé par une lésion médicalement constatée le jour même, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur a formulé des réserves motivées portant sur la matérialité de l'accident et mis en doute le fait que l'accident déclaré par son salarié ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant l'absence de témoins ; que l'absence d'instruction préalable rend la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'expression par l'employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux devait lui être déclarée inopposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la Société des eaux de Marseille distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société DES EAUX DE MARSEILLE la décision de prise en charge de l'accident survenu dont Monsieur [Q] [M] a été victime le 22 juin 2006 et débouté la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de ses demandes.
AUX MOTIFS QU'il est en l'espèce constant que La société DES EAUX DE MARSEILLE a établi le 22 juin 2006 une déclaration d'accident de travail concernant un accident survenu à Mr [M] le 22 juin 2006 en ces termes "En soulevant une plaque de béton, l'agent s'est fait mal à l'épaule"
que dès le 29 juin 2006 la caisse prenait une décision de prise en charge de cet accident.
Sur la recevabilité du recours de La société DES EAUX DE MARSEILLE devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale
qu'en application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ...La commission de recours amiable doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation. qu'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que par courrier du 4 juillet 2006 elle avait indiqué à La société DES EAUX DE MARSEILLE qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable ;
que la saisine intervenue en 2008 est tardive.
Cependant force est de constater que ce courrier du 4 juillet 2006 ne comporte pas mention des délais de recours ; qu'il s'en déduit que la forclusion ne peut être opposée à La société DES EAUX DE MARSEILLE.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident
qu'en application de l'article 1441-11 du code de la sécurité sociale en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse envoie un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés..." que force est en l'espèce de constater que par lettre recommandée en date du 26 juin 2006 reçue par la caisse le 28 juin, tel qu'en fait foi le cachet de la poste, l'employeur a émis des réserves en ces termes « la matérialité de l'accident n'est pas établie, les faits invoqués étant survenus en l' absence de témoin. »
que les réserves ayant été réceptionnées par la caisse avant que celle ci prenne une décision de prise en charge le 29 juin 2006, il appartenait à la caisse de procéder à une instruction préalable, ce d' autant que les réserves de l'employeur portaient sur la matérialité même de l'accident ; que le moyen tiré de ce que ces réserves ne seraient pas motivées est inopérant dans la mesure où La société DES EAUX DE MARSEILLE a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant notamment l' absence de témoins.
Qu'il s'en déduit qu'en présence de réserves motivées l'absence d'instruction préalable rend la décision de prise en charge de la caisse inopposable à La société DES EAUX DE MARSEILLE. »
ALORS QUE l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'une réserve au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale s'entend de la présentation d'un fait de nature à priver l'accident de son caractère professionnel c'est-à-dire à remettre en cause l'apparition de la lésion aux temps et au lieu du travail ou encore à démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que, ne constitue pas une réserve utile au sens du texte précité, la seule invocation d'une absence de témoin direct du fait accidentel lorsque l'accident a été déclaré à l'employeur immédiatement après sa survenance et que la lésion a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la CPCAM des BOUCHES du RHONE de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail du 22 juin 2006, déclaré par Monsieur [M] à la société DES EAUX DE MARSEILLE quinze minutes après sa survenance et confirmé par une lésion médicalement constatée le jour même, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale
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