Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-17.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.936
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° E 21-17.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023
Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.936 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la société BPCE Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bred banque populaire, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE Iard, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 2021), Mme [J], propriétaire d'une maison desservie par un chemin privé, a souscrit auprès de la société Bred banque populaire, aux droits de laquelle se trouve la société BPCE Iard (l'assureur), un contrat d'assurance Multirisques vie privée comportant la garantie « catastrophes naturelles ».
2. A la suite de très fortes pluies, événement reconnu catastrophe naturelle par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2015, le chemin s'est partiellement effondré. Mme [J] a déclaré le sinistre à l'assureur qui, après lui avoir opposé un refus de garantie, a accepté une prise en charge limitée à la réfection de l'enrobé détérioré.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser la seule somme de 22 000 euros à titre d'indemnité d'assurance pour la réparation du chemin d'accès à sa propriété, et résultant des deux glissements de terrains survenus courant 2015 et 2018, et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [J] couvrent « les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain » et prévoient que l'indemnité correspond notamment au « coût de reconstruction » qui « comprend le coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire » ces aménagements ou équipements ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [J] de ses demandes relatives à la reconstitution et à la consolidation du terrain, préalable nécessaire à la reconstruction de la route, que « la garantie doit couvrir uniquement la réparation des aménagements, à savoir, en l'espèce la remise en état de la partie emportée et non pas la consolidation d'une partie de la pente en partie aval du chemin, selon les préconisations de l'expert, pour un coût de plus de 210 000 euros » et que « le terrain naturel qui s'est effondré en emportant une partie du chemin situé au-dessus, n'est pas lui-même un aménagement et n'est donc pas couvert par la garantie » cependant que, la route ne pouvant pas être édifiée sur le vide, sa réparation, dont l'assureur devait contractuellement assumer le « coût total », incluait nécessairement les frais relatifs à la reconstitution du terrain qui lui sert de support, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit. Il fait valoir que la dénaturation invoquée résultait des termes du jugement et que Mme [J] ne s'en est pas prévalue dans ses conclusions soumises à la cour d'appel.
5. Cependant, ce moyen, qui n'invoque pas la dénaturation du contrat mais un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8. L'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, que le contrat Multirisque vie privée garantit les murs de clôture ainsi que les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain extérieurs aux constructions assurées, d'autre part, que l'indemnité correspond au coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire le bâtiment ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage nécessaires aux opérations et relevé qu'aucune disposition particulière ne concerne les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain, énonce que la garantie doit couvrir uniquement la réparation des aménagements, en l'espèce la remise en état de la partie du chemin qui a été emportée, et non la consolidation d'une partie de la pente, en aval du chemin, comme l'a préconisé l'expert judiciaire.
9. Il ajoute que le terrain naturel, qui s'est effondré en emportant une partie du chemin situé au-dessus, n'est pas lui-même un aménagement et n'est donc pas couvert par la garantie et en déduit que l'indemnité sera fixée à la somme de 22 000 euros évaluée par l'expert pour la reprise des enrobés et de la sous-couche du chemin.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'indemnité due aux termes de la garantie correspondait au coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire le bâtiment et qu'aucune clause des dispositions particulières ne concernait les aménagements à caractère immobilier du terrain, de sorte qu'elle comprenait le coût des travaux sans lesquels le chemin ne pouvait être reconstruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bred banque populaire, aux droits de laquelle se trouve la société BPCE Iard, à payer à Mme [J] la somme totale de 22 000 euros TTC à titre d'indemnité d'assurance pour la réparation du chemin d'accès à sa propriété à la suite des deux glissements de terrain survenus courant 2015 et 2018, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société BPCE Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE Iard et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bred Banque Populaire à lui verser la seule somme de 22 000 euros à titre d'indemnité d'assurance pour la réparation du chemin d'accès à sa propriété située à [Localité 3], et résultant des deux glissements de terrains survenus courant 2015 et 2018, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;
ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [J] couvrent « les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain » et prévoient que l'indemnité correspond notamment au « coût de reconstruction » qui « comprend le coût total des travaux à réaliser pour réparer ou reconstruire » ces aménagements ou équipements ;
qu'en jugeant, pour débouter Mme [J] de ses demandes relatives à la reconstitution et à la consolidation du terrain, préalable nécessaire à la reconstruction de la route, que « la garantie doit couvrir uniquement la réparation des aménagements, à savoir, en l'espèce la remise en état de la partie emportée et non pas la consolidation d'une partie de la pente en partie aval du chemin, selon les préconisations de l'expert, pour un coût de plus de 210 000 € » et que « le terrain naturel qui s'est effondré en emportant une partie du chemin situé au-dessus, n'est pas lui-même un aménagement et n'est donc pas couvert par la garantie » cependant que, la route ne pouvant pas être édifiée sur le vide, sa réparation, dont l'assureur devait contractuellement assumer le « coût total », incluait nécessairement les frais relatifs à la reconstitution du terrain qui lui sert de support, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
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