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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.937

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation, notamment, des articles L. 1er-I, alinéas 1 et 2, L. 3 et L. 14 anciens du Code de la route, 429, 459, 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès- verbal d'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prise de ce que les agents de police judiciaire auraient faussement constaté que le prévenu n'était pas porteur de la ceinture de sécurité au moment de son interpellation, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire constatant une contravention font foi jusqu'à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'en l'espèce, le prévenu ne rapporte pas cette preuve ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles précités ainsi que de l'article R. 295 ancien du Code de la route ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du même procès-verbal prise de ce qu'il ne mentionnerait pas que l'éthylomètre aurait fait l'objet d'une vérification, l'arrêt attaqué relève que, contrairement aux allégations de la défense, le procès-verbal fait mention de la visite technique de vérification de l'appareil, intervenue au mois de juin 1999 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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