Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00891
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW7D
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Mars 2021 - RG n° 17/00096
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 6]
Comparants en personne, assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
[D] [F], mandataire ad hoc du Garage [V] [C] [Y]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [G], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [I] [A] et M. [X] [A] (les consorts [A]) d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige les opposant à la société [8] (la société), à Me [D] [F], ès qualités de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [N] [A] a été employé en qualité de mécanicien par le garage [V]. [C] [Y] du 4 septembre 1938 au 31 décembre 1946.
Il a ensuite été employé par la société [8] du 8 janvier 1947 au 12 avril 1981 en qualité d'agent d'entretien.
M. [N] [A] est décédé le 7 novembre 1984 des suites d'une leucémie aiguë.
Le 18 mai 2009, Mme [S] [A],épouse de M. [N] [A], a adressé à la caisse une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux, sur le fondement d'un certificat médical initial du 7 mai 2009.
Le 25 novembre 2009, la caisse a notifié à Mme [S] [A] une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus par courrier du 12 décembre 2009.
Selon requête du 23 janvier 2010, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [S] [A] par décision du 14 juin 2011.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a débouté Mme [S] [A] de toutes ses demandes.
Le 4 mars 2014, Mme [S] [A] a adressé à la caisse une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son époux, au titre d'une 'leucémie aiguë myéloïde (tableau n° 4) septembre 1984 pathologie pulmonaire (tableau n° 30)'.
Cette demande se fonde sur un certificat médical du 20 février 2014 du docteur [O] [T] qui indique que M. [N] [A] est décédé le 7 novembre 1984 d'une 'aphasie médullaire et d'une pathologie pulmonaire' et qui fait état d'une 'possibilité de relation de cause à effet entre la leucémie, la pathologie pulmonaire et son activité quotidienne à l'usine de [Localité 7] (amiante) (tableau 30) sans oublier les contacts antérieurs avec certains produits chimiques (notamment benzène et solvants (tableau 4)'.
Après instruction du dossier et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé Mme [S] [A] par décision du 9 février 2015, de la prise en charge de la maladie déclarée (leucémie aiguë myéloblastique) au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 4 'Hémophaties provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant'.
Mme [S] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 9 février 2017 afin de voir reconnaître la faute inexcusable du garage [V]. [C] [Y] et de la société [8].
Suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux du 2 novembre 2018, [F] [D] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] afin d'intervenir dans la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Mme [S] [A] est décédée le 22 mai 2019, laissant pour héritiers Mme [I] [A] et M. [X] [A] (les consorts [A]) qui sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevables les demandes formées contre la Selarl [F] [D] désignée en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter le garage [V] [C] [Y] dans cette instance judiciaire
- déclaré recevable la demande de prise en charge de la veuve de M. [A] du 4 mars 2014
- déclaré recevable l'action pour faute inexcusable engagée le 7 février 2017 par les consorts [A]
- sursis à statuer sur le surplus
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la pathologie en date du 20 février 2014, leucémie aiguë myéloïde inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles, dont était atteint M. [N] [A] en s'appuyant sur le certificat médical initial établi par le docteur [T], faisant mention d'une exposition avec certains produits chimiques notamment benzène et solvants
- dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il sera amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne.
Par déclaration du 25 mars 2021, la société [8] a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 5 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- évoquer les points non jugés par le tribunal judiciaire conformément à l'article 568 du code de procédure civile
par conséquence,
- dire forclose la demande de prise en charge de la maladie de M. [A]
- dire les consorts [A] irrecevables et mal fondés en leur action en faute inexcusable contre la société [8]
- dire que la preuve du caractère professionnel de la leucémie de M. [A] n'est pas établie
- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes
subsidiairement,
- juger les demandes d'indemnisations formées par les consorts [A]
- débouter les consorts [A] de leurs demandes au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément, de l'assistance tierce personne et des frais funéraires
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation en réparation du préjudice moral personnel des ayants droit de M. [A]
- débouter la caisse de son action en remboursement contre la société [8]
plus subsidiairement,
- débouter la caisse de son action en remboursement au titre de la majoration de la rente du conjoint survivant et des arrérages échus du 20 février 2009 au 22 mai 2019
- dire qu'en l'état de la fermeture du site de [Localité 7] exploité par la société [8], seuls les préjudices complémentaires pourront être récupérés par la caisse en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
plus subsidiairement encore,
- condamner le garage [V] [Y] à supporter 90 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs et limiter l'action en remboursement contre la caisse à l'égard de la société [8] à 10 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 28 février 2023, les consorts [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de prise en charge présentée par la veuve de M. [A] le 4 mars 2014 ainsi que l'action pour faute inexcusable engagée le 7 février 2018 par les consorts [A]
- réformer le jugement en ce qu'il a saisi le CRRMP de Bretagne d'une nouvelle demande d'avis
- dire que la maladie déclarée par M. [N] [A] et le décès de M. [N] [A] le 7 novembre 1984 ont pour cause la faute inexcusable des employeurs
- fixer au maximum légal la majoration de rente servie à Mme [S] [A] du 20 février 2009 au 12 mai 2019
- évaluer comme suit les préjudices subis par M. [N] [A] :
* souffrances morales : 100 000 euros
* souffrances physiques : 40 000 euros
* préjudice esthétique : 5 000 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
* assistance tierce personne : 21 900 euros
- fixer les préjudices des ayants droit de M. [N] [A] comme suit :
* préjudice moral et d'accompagnement de Mme [S] [A] : 35 000 euros
* préjudice moral et d'accompagnement de Mme [I] et [X] [A] : 10000 euros à chacun
* préjudice financier : 2 609 euros
- dire que ces sommes seront directement versées par la caisse aux ayants droit de M. [N] [A]
subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale sur la base du dossier médical de M. [N] [A] afin d'évaluer ses préjudices corporels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, dépenses de santé non prises en charge, assistance tierce personne)
- condamner Me [D] ès qualités et la société [8] in solidum à payer aux concluants une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse à rembourser les dépenses liées à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société employeur liquidée judiciairement en application de l'article L. 144-5 ancien du code de la sécurité sociale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société [8] de ses demandes et notamment celles dirigées contre la caisse
- débouter les consorts [A] de leur appel incident quant à l'infirmation du jugement désignant un second CRRMP dés lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur [8]
à titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement,
- constater que la caisse s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur ([8] et/ou garage [V] [Y]) dont la faute inexcusable aura été reconnue l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, peu important le jugement du 16 avril 2018 et la fermeture de l'établissement
- débouter les consorts [A] de leurs demandes en réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément, de la nécessité d'une assistance par une tierce personne et des frais funéraires
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation en réparation du préjudice moral des ayants-droit de M. [N] [A]
- donner acte à la caisse qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'opportunité de la réalisation d'une expertise médicale judiciaire dont elle pourra recouvrer le montant près de l'employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Me [F] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] n'a pas comparu.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Me [D] ès qualités de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] est non comparant en cause d'appel.
Aucune contestation n'est donc présentée à l'encontre du chef du jugement ayant déclaré recevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du garage [V]. [C] [Y] représenté par Me [D].
En conséquence, cette disposition du jugement est définitive.
I / Sur les demandes formées contre Me [D] ès qualités
Les consorts [A] sollicitent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a saisi le CRRMP de Bretagne avant-dire droit et demandent qu'il soit dit que la maladie de M. [A] est due à la faute inexcusable du garage [V]. [C] [Y] représenté par Me [D].
Comme rappelé précédemment, la disposition ayant déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable contre le garage [V]. [C] [Y] est définitive en l'absence d'appel sur ce point.
Sur le fond, compte tenu de la contestation émise sur le caractère professionnel de la maladie de M. [N] [A], c'est à juste titre que le jugement a sursis à statuer sur les demandes des consorts [A] et saisi le CRRMP de Bretagne.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs (de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences à l'égard de Me [D] ès qualités).
II / Sur la faute inexcusable à l'égard de la société [8]
La société [8] soutient que la demande de Mme [A] aux fins de prise en charge de la maladie professionnelle de son époux, en date du 4 mars 2014 au titre du tableau n° 4 était forclose sur le fondement des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
La société en déduit que la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de cette maladie est elle aussi irrecevable.
Le 4 mars 2014, Mme [S] [A] a demandé à la caisse la reconnaissance de la maladie de son époux : 'leucémie aiguë myéloïde (tableau n° 4) septembre 1984', au titre de la législation professionnelle.
Le colloque-médico administratif précise que la leucémie aiguë myéloblastique de M. [A] a été constatée pour la première fois le 1er septembre 1984 se fondant sur un compte-rendu d'hospitalisation.
Il est décédé le 7 novembre 1984 des suites de cette maladie.
La société indique que le délai de prescription pour faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [A] a expiré le 1er septembre 1986, soit deux ans après la date de première constatation médicale de la maladie.
Les consorts [A] soutiennent au contraire que le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la 'première constatation médicale faisant le lien entre la pathologie à l'origine du décès de Monsieur [N] [A] et l'exposition au benzène', c'est à dire à compter du certificat médical du 20 février 2014 dans lequel le médecin traitant de M. [N] [A] fait état d'un lien possible entre la maladie et l'exposition au benzène.
La société rétorque que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 que le point de départ du délai de prescription en matière de reconnaissance de maladie professionnelle a été fixée à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Elle ajoute que l'action de Mme [S] [A] était déjà prescrite à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998 de telle sorte que les consorts [A] ne peuvent s'en prévaloir pour faire échec à la prescription.
En réponse, les consorts [A] indiquent que cette loi du 23 décembre 1998 n'a fait que reprendre 'les règles fixées en la matière par la jurisprudence'. Ils en déduisent que la prescription n'a jamais commencé à courir avant le 20 février 2014, date à laquelle Mme [S] [A] a été informée pour la première fois par un certificat médical du lien possible entre la maladie de M. [N] [A] et son activité professionnelle.
Il convient de déterminer les dispositions applicables en matière de prescription à compter de septembre 1984.
L'article 465 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 dispose que:
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à dater :
- soit du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du payement de l'indemnité journalière;
- soit dans les cas prévus respectivement à l'article 489, 1er alinéa et à l'article 490, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert conformément aux dispositions de l'article 486 ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du payement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute
- soit du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 489'.
L'article 495 dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 ajoute que : 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du 4ème aliéna de l'article 496.'
Ces dispositions prévoyaient donc que le point de départ du délai de prescription biennale en matière de maladie professionnelle était fixé à la date de première constatation médicale de la maladie.
À compter de l'entrée en vigueur du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985, ces dispositions ont été recodifiées dans un nouveau code de la sécurité sociale.
Ainsi, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ainsi créé par ce décret disposait que:
' Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.'
L'article L. 461-1 du même code précisait en outre que : 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident ..'.
En conséquence, le décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 a recodifié à droit constant les dispositions antérieures de l'ancien code de la sécurité sociale et n'a donc pas modifié la fixation du point de départ du délai de prescription biennale.
En revanche, l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a modifié l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale comme suit :
'En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
Il en résulte que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le point de départ du délai de prescription biennale est fixé par la loi, à la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle.
Il est soutenu que cette loi n'a fait que reprendre la jurisprudence antérieure.
Cependant, les dispositions des articles 465 et 495 de l'ancien code de la sécurité sociale et les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du nouveau code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, sont claires sur la fixation du point de départ du délai de prescription biennale en matière de maladie professionnelle.
Il n'apparaît donc pas que ces dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation qui aboutirait à retenir comme point de départ du délai de prescription biennale, la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle.
En outre, la société [8] produit deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. Soc. 6 octobre 1994 n° 92-12.660 et Cass. 2ème Civ 5 avril 2012, n° 10 - 27.894) qui confirment que la jurisprudence considérait, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-1194, que le point de départ du délai était fixé à la date de constatation médicale de la maladie et non à la date à laquelle, la victime ou ses ayants droit étaient informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle.
Compte tenu de ces observations, le délai de prescription biennale a commencé à courir le 1er septembre 1984. Il était donc expiré le 1er septembre 1986, soit plus de douze ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevables la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les consorts [A] à l'égard de la société [8].
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de déclarer irrecevables les demandes des consorts [A] formées à l'encontre de la société [8] au titre de la faute inexcusable.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [A] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le chef du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de Me [D] ès qualités de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] est définitif;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- sursis à statuer sur le bien fondé de la demande des consorts [A] de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de Me [D] ès qualités de mandataire ad'hoc du garage [V]. [C] [Y] et sur leurs demandes subséquentes
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [8];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites la demande de Mme [I] [A] et M. [X] [A] aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable de la société [8] et leurs demandes subséquentes;
Condamne Mme [I] [A] et M. [X] [A] aux dépens d'appel;
Déboute Mme [I] [A] et M. [X] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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