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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-19.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.908

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GARAGE CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège social est zone industrielle du Moulin de l'Ecaille, route de Dormans, Tinqueux (Marne) ; en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société anonyme FORD FRANCE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Garage Champagne Ardenne, de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Ford France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de concession concernant la vente de véhicules l'ayant liée à la société Ford France (société Ford) la société Garage Champagne Ardenne fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1987), statuant après expertise, de l'avoir condamnée à payer à la société concédante une somme en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner de celle-ci du fait de la baisse des ventes par la société concessionnaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de ses conclusions, la société Champagne Ardenne faisait valoir "qu'il est impossible de retenir la marge brute comme élément d'évaluation du préjudice ; que si un concessionnaire est fondé à demander la prise en compte de cette marge, réputée nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise "exclusive", les tribunaux défalquent toujours de cette marge les frais directs d'exploitation que l'intéressé n'a pas à supporter pour ne retenir que les frais fixes, dont l'entreprise doit supporter la charge dans l'attente de sa reconversion" ; "que la situation de la société Ford est fondamentalement différente de celle d'un concessionnaire de marque ; que le contrat ne constitue pas un engagement d'achat du concessionnaire au constructeur ; que la société Ford n'a communiqué aucun détail de ses frais d'exploitation, notamment de ceux qu'elle aurait dû assumer sur le territoire concédé, en 1983 et 1984 ; que pour cette raison, la marge brute ne constitue pas un critère d'évaluation du préjudice du concédant et que le rapport d'expertise sur ce point ne saurait être retenu" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen l'arrêt attaqué se trouve entâché d'une violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à soumettre à la Cour de Cassation des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Garage Champagne Ardenne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société anonyme Ford France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-13 | Jurisprudence Berlioz