Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01449 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JY
du 12 Novembre 2024
M.I 19/00000768
N° de minute
affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
c/ S.A.S. CABINET TABONI, exerçant sous l’enseigne FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, S.A.R.L. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
Grosse délivrée
à Me BOULARD
Expédition délivrée
à Me BENHAMOU
à Me FOURNIER
à Me MORE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CABINET TABONI, exerçant sous l’enseigne FONCIERE NICOISE DE PROVENCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5], dont le siège social est sis Représenté par son gestionnaire professionnel IMMOBILIS - [Adresse 3]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2019, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [I], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [K], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8].
Suivant une ordonnance du 23 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Caisse Groupama Méditerranée.
La SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, n’ayant pas été appelées en cause, la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERRANEE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 1er août 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 octobre 2024, la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par son conseil a maintenu sa demande.
A l’audience, la SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI représentées par leur conseil respectif, ont formé dans leurs écritures écritures les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures de juger recevable son intervention volontaire et de rendre les ordonnances de référé du 4 octobre 2019 et du 23 novembre 2021 commune et opposable à la société SAG et au cabinet TABONI.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il convient de déclarer recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], déjà parties à l’expertise en cours en son intervention volontaire, ce dernier justifiant d’un intérêt à intervenir volontairement afin de sauvegarder ses droits à l’encontre des deux précédents syndics.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 4 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement de Monsieur [K] situé au sein de l’immeuble [Adresse 8].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La caisse Groupama Méditerranée partie à l’expertise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], fait valoir que l’immeuble a été géré successivement par les syndics SAG puis TABONI, et que l’expert a relevé leur défaut de diligence dans le cadre de la gestion de cet immeuble en l’absence de réalisation des travaux votés adoptés lors de leur mandat en versant le compte rendu d’accedit du 17 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] s’associe à la demande de son assureur, la Caisse Groupama Méditerranée en faisant valoir que l’expertise en cours démontre que les précédents syndics ont manqué de diligence en n’accomplissant pas les travaux nécessaires en dépit des désordres affectant l’immeuble et que les travaux votés n’ont été réalisés que sous l’égide du nouveau syndic à savoir le cabinet IMMOBILIS.
De son côté, la SARL SAG fait valoir qu’elle a fait preuve de diligence et de prudence en n’engageant pas immédiatement les travaux de réfection du parquet de la chambre de Monsieur [K], en l’état de l’expertise initiée par ce dernier, et que suite aux dégâts des eaux affectant le couloir de son appartement une bâche a été rapidement posée dans l’attente de la recherche de fuite et du traitement de son origine.
Le cabinet TABONI expose de son côté avoir effectué toutes diligences et ne s’oppose pas la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, il convient de considérer au vu de ces éléments que la Caisse Groupama Méditerranée justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire aux sociétés défenderesses, l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2019 ayant désigné Monsieur [I], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance du 23 novembre 2021 et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, l’ordonnance de référé n° 19/1369 - RG 19/768 en date du 4 octobre 2019 ayant désigné M. [W] [I], expert ainsi que l’ordonnance de référé du 23 novembre 2021 N° 21/2087 - RG 21/1385 ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la caisse Groupama Méditerranée communiquera sans délai à la SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer La SARL SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION SAG et la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI DU CABINET TABONI aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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