Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° R 17-25.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Barbara Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par Madame Y... à la B... à la somme de 7 768,33 euros HT et le solde dû par cette dernière à l'exposante à la seule somme de 165,40 euros HT et, en conséquence, d'avoir condamné la B... à payer à Madame Y... la somme de 165,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE « au fond :
-dossier F...
considérant que Mme Y... reproche à son conseil d'avoir appliqué son taux horaire de 220 euros alors que le dossier a été traité par une élève-avocate ;
qu'en outre, il est fait grief à Maître C... de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, notamment en ce que les conclusions ne reprennent pas le fondement juridique convenu, en ce qu'il n'a, par ailleurs, ni plaidé ni remis les pièces transmises au dossier pour le tribunal ;
qu'en conséquence, il est demandé une fixation des honoraires au taux de 394,68 euros TTC ;
considérant que Maître C... réplique qu'il n'a facturé que 5 090 euros HT alors qu'il a travaillé 57,27 heures sur ce dossier et que Mme Y... lui doit un solde de 800,00 euros ;
considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de juger des griefs qui, susceptibles d'engager la responsabilité de l'avocat, relève du juge de droit commun ;
qu'il lui incombe, en revanche, de fixer l'honoraire au vu des diligences effectuées ;
considérant que dans ce dossier, de nature complexe, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un avocat, il n'est pas contesté que Maître C... a déposé 4 jeux de conclusions au fond, fait des conclusions d'incident pour lesquelles il a plaidé, communiqué 75 pièces et plaidé le dossier au fond ainsi qu'écrit ou répondu à de nombreux courriers, que la somme de 5 090 euros HT réclamée à ce titre et qui correspond à 23 heures de travail au tarif de 220 euros HT, apparaît dès lors raisonnable, ce qui laisse à Mme Y... un solde à régler de 800 euros HT ;
-dossier G...
considérant que Mme Y... déclare définitivement accepter l'honoraire de 678,33 euros (811,28 euros TTC) ;
-dossier H...
considérant que Mme Y... reproche à son avocat la production d'une consultation générale déjà utilisée dans d'autres affaires ainsi que des conclusions prises en violation du contrat (absence de fondement juridique) et un défaut de suivi de la procédure et de régularisation des pièces ;
qu'en conséquence, elle sollicite la fixation des honoraires à la somme de 865,32 euros TTC ;
considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de juger des griefs qui, susceptibles d'engager la responsabilité de l'avocat, relèvent du juge de droit commun ;
qu'il lui incombe, en revanche, de fixer l'honoraire au vu des diligences effectuées ;
qu'en l'espèce, Maître C... reconnaît lui-même que, dans ce dossier, il a effectué une consultation juridique suivie d'une assignation et de conclusions, que ces diligences justifient une fixation des honoraires à hauteur de 2 000 euros HT, que, compte tenu des sommes déjà payées par Mme Y..., celle-ci bénéficie d'un solde en sa faveur de 965,40 euros HT » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ressort des notes d'audience du 9 mai 2017 que « Les conclusions de Me D... sont rejetées (ainsi que les pièces) » ; qu'en jugeant « par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2017 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe », sans expliquer à quelles pièces il faisait référence, le Premier Président de la cour d'appel a placé la Cour de cassation dans l'impossibilité de vérifier que les 67 pièces produites par Maître C..., qui avaient été écartées des débats lors de l'audience avec son jeu de conclusions n°2, n'avaient effectivement pas été prises en considération au stade du jugement de l'affaire, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ressort des notes d'audience du 9 mai 2017 que « Les conclusions de Me D... sont rejetées (ainsi que les pièces) » ; qu'en retenant que Maître C... « réplique qu'il n'a facturé que 5 090 euros HT alors qu'il a travaillé 57,27 heures sur ce dossier » et aurait « déposé 4 jeux de conclusions au fond, fait des conclusions d'incident pour lesquelles il a plaidé, communiqué 75 pièces et plaidé le dossier au fond ainsi qu'écrit ou répondu à de nombreux courriers », cependant que ces éléments figuraient uniquement dans les conclusions n° 2 et les pièces de Maître C... qui avaient été écartées des débats, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'encourt la censure la décision qui méconnaît les termes du litige ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... a précisément contesté les diligences prétendument accomplies par Maître C... et a reproché à celui-ci un défaut de prestations en méconnaissance de la convention d'honoraires qui les liait ; qu'en retenant, au contraire, qu'« il n'est pas contesté que Maître C... a déposé 4 jeux de conclusions au fond, fait des conclusions d'incident pour lesquelles il a plaidé, communiqué 75 pièces et plaidé le dossier au fond ainsi qu'écrit ou répondu à de nombreux courriers », le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame Y... reprochait à Maître C... d'avoir appliqué son taux horaire de 220,00 euros quand le dossier « F... » avait été traité par une élève-avocate, stagiaire, grief que le Premier Président de la cour d'appel a relevé ; que, dans ses conclusions, Madame Y... soutenait qu'en conséquence de cette circonstance, les sommes qui lui étaient réclamées sur le fondement de la convention d'honoraires valablement conclue n'étaient pas dues ; qu'en retenant que la somme de 5 090,00 euros HT réclamée au titre de ce dossier et qui correspond à 23 heures de travail au tarif horaire de 220,00 euros HT apparaissait raisonnable, sans rechercher si la B... établissait le nombre d'heures effectivement consacrées par ses associés à l'étude de ces affaires et le degré de formation des collaborateurs qui avaient effectué les travaux facturés, le Premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
5°/ ALORS QU'encourt la censure la décision qui dénature les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... a affirmé que, dans le dossier « H... », à l'exclusion de tout autre, elle avait remis à Maître C... 75 pièces accompagnées d'un bordereau, qu'un bordereau « rectifié » contenant des erreurs lui avait été transmis en retour, qu'elle avait exprimé son désaccord concernant ce bordereau et que Maître C... avait refusé de lui restituer le dossier de pièces au motif qu'il l'avait « régularisé » ; qu'en retenant que ce serait dans le dossier « F... » que Maître C... aurait communiqué 75 pièces, le Premier Président de la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... a justifié avoir versé à la B... , dans le dossier « H... », les sommes de 2 000,00 euros HT et de 2 957,01 euros HT, soit un montant total de 4 957,01 euros HT, ainsi que le démontraient sans équivoque les pièces n° 5 et 6 produites par Madame Y... ; qu'en retenant que, dans ce dossier, les diligences accomplies justifiaient des honoraires à hauteur de 2 000,00 euros HT et en concluant que la B... devait restituer à Madame Y... la somme de 965,40 euros HT, cependant que le trop-versé s'élevait à la somme de 2 957,01 euros HT, le Premier Président de la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
7°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... a justifié avoir versé à la B... la somme totale de 9 247,01 euros HT, ainsi que le démontraient sans équivoque les pièces n° 1, 2, 3, 5 et 6 produites par Madame Y... ; qu'en retenant, après avoir fixé les honoraires à la somme totale de 7 768,33 euros HT, que le solde dû par la B... s'élevait à la somme de 165,40 euros HT, cependant que le trop-versé s'élevait à la somme de 1 478,68 euros HT, le Premier Président de la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.