Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11430
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3DY
N° de Minute : L 24/00518
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[V] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11430/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la Société anonyme (ci-après S.A) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [Y] un prêt personnel n°73136568464 d'un montant de 10.000 euros, au taux débiteur de 2,450 %, moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 952,28 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a adressé à Monsieur [Y], par lettre du 25 janvier 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 084,48 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a, par lettre du 16 février 2023, notifié la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [V] [Y] de lui régler la somme totale 8 960,02 euros au titre du solde du crédit n°73136568464.
Par exploit du 7 décembre 2023, la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait citer Monsieur [V] [Y] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 17 juin 2024 afin d'obtenir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1217, des articles 1224 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
à titre principal :
la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 8 953,04 euros augmentée des intérêts au taux de 2,450% l’an courus et à courir à compter du 16 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, suite à la déchéance du terme de l’engagement souscrit ;
à titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 1er septembre 2021,la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du présent jugement ;la condamnation de Monsieur [V] [Y] à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ;
en tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;le rappel de l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement.
A l’audience du 17 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens de relevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l'espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2022. La S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a agi en paiement par assignation délivrée le 7 décembre 2023.
En conséquence, l'action de la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs est caractérisée au 10 septembre 2022.
Le prêteur ne justifie pas avoir mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée d’avoir à lui régler les mensualités échues impayées. En effet, il n’est pas mentionné dans le corps du courrier que la lettre du 25 janvier 2023 était une lettre recommandée. En toute hypothèse, le prêteur ne justifie pas de l’accusé de réception.
Dans ces conditions, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [V] [Y], qui s’était engagé au remboursement de 55 mensualités, a cessé de les régler à compter de la douzième, soit à compter du 10 septembre 2022.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable.
Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [V] [Y] de la somme prêtée, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 10.000 euros➢
moins les versements réalisés : 2.202,42 euros
soit un TOTAL restant dû de 7.797,58 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 16 février 2023 (confère pièces demandeur n°3).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 7.797,58 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la banque soutient avoir subi un préjudice correspondant à la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si Monsieur [V] [Y] avait exécuté ses obligations.
S’il est incontestable que le prêteur subit une perte de son droit aux intérêts, il y a lieu de relever qu’il n’a pas respecté ses obligations précontractuelles.
En effet, il ne justifie pas d’avoir vérifié la solvabilité du débiteur avant de consentir au prêt à partir d’un nombre suffisant d’information.
Il produit une fiche de dialogue. En revanche, il ne verse aux débats aucune pièce justificative d’identité, de domicile ou de ressources et charges.
Ces irrégularités sont sanctionnées par la déchéance totale du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, la banque ne peut donc se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts alors qu’elle en encourait la déchéance totale pour manquement aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la banque de sa demande indemnitaire.
III- Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [V] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la Société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE recevable en son action à l'égard de Monsieur [V] [Y] ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt n°°73136568464 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la Société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 7.797,58 euros, au titre du solde du contrat de prêt n°73136568464 souscrit le 1er septembre 2021 ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la Société anonyme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky