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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-86.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.298

Date de décision :

30 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure d pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence d'un représentant du ministère public et du greffier lors du délibéré" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel a été la même lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; que la cour d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu sa décision en audience publique ; que le ministère public était représenté à cette occasion et que la cour d'appel était assistée d'un greffier ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a délibéré hors la présence du ministère public et du greffier ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Louis X... ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées X... avait fait valoir que détenu depuis le mois de juin 1988 soit depuis deux ans et demi il ne pouvait être jugé faute d'éléments concrets justifiant sa condamnation ou sa détention et qu'à cet égard celle-ci était contraire à l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit pour un individu le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de X... arguant que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, sa détention était irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour rejeter sa demande de mise en liberté, la cour d'appel relève d qu'il avait participé à un trafic de stupéfiants entre le Liban et l'Italie en assurant en qualité de chimiste la mise en place d'un laboratoire clandestin et à l'exportation vers l'Italie de quantités importantes d'héroïne ; que X... ne pouvant être extradé vers l'Italie pour y être jugé compte tenu de sa nationalité française, les autorités judiciaires de ce pays avaient procédé à la dénonciation officielle de ces faits ; que la cour d'appel précise que tout au long de l'information X... s'était abstenu de répondre aux questions du juge d'instruction au prétexte qu'il voulait être extradé pour être confronté à ses accusateurs ; qu'à la suite du renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, cette juridiction avait estimé nécessaire d'ordonner un supplément d'information ; qu'elle ajoute, que la détention de X... est nécessaire pour garantir la représentation en justice de l'intéressé ainsi que l'exécution du supplément d'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la Cour a estimé que la procédure n'avait pas excédé un délai raisonnable, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale et par référence aux exigences de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, X MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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