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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.814

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saint Just Rénier, demeurant Grand Anse à Trois Rivières (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), immeuble SCI, boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2°/ de Mme Deny Y..., épouse X..., demeurant à Trois Rivières (Guadeloupe), 3°/ de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, quartier de l'Hôtel de ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 4°/ du Groupement français d'assurances, ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le GFA et la CGSS de la Guadeloupe ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Mme X... et le cyclomoteur de M. Z... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à Mme X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; que le Groupement français des assurances, assureur de M. Z..., est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. Z..., l'arrêt retient qu'il a imprudemment traversé la chaussée, et se borne à énoncer que la faute ainsi commise a été insurmontable et imprévisible pour l'automobiliste à qui aucune faute ne peut être reprochée ; Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmations sans répondre aux conclusions alléguant une vitesse excessive de l'automobiliste, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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