Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/08825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08825
Date de décision :
13 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14051
APPELANTS
Monsieur [D], [X] [H] né le 10 octobre 1984 à [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [C], [S], [W] [H] né le 9 février 1988 à [Localité 12],
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.C.I. FONCIERE PARISIENNE, anciennement dénommée SCI [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 828 430 413, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assistés de Me David FERTOUT, Avocat au Barreau de PARIS, E1770,
INTIMÉES
S.C.I. GP WORK SHOPS immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 508 347 390, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. ATELIER LEVEQUE JOAILLERIE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 535 233 183, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de par Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 9 mars 2017, en l'étude de Me [M] [E], notaire du promettant, avec la participation de Me [L] [Y], notaire des bénéficiaires, la société civile immobilière (SCI) GP Work Shops a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [D] [H] et M. [C] [H] (les consorts [H], bénéficiaires) portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] moyennant le prix de 250.000 €.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 17 juillet 2017.
Le 30 juin 2017, la SCI [Adresse 2] (actuellement dénommée Foncière Parisienne) s'est substituée aux consorts [H] dans le bénéfice de la promesse.
Par exploit d'huissier du 27 juillet 2017, la SCI GP Work Shops, promettant, a mis en demeure les consorts [H] d'avoir à régulariser la vente dans un délai de 10 jours.
Par exploit d'huissier du 28 septembre 2017, la société [Adresse 2], bénéficiaire, a fait sommation à la SCI GP Work Shops d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente.
Le 6 octobre 2017, un procès-verbal de carence était établi par Me [E], à la demande de la SCI [Adresse 2].
Par exploit d'huissier du 7 février 2019, la SCI GP Work Shops a fait assigner les consorts [H] et la SCI [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente et de les voir condamnés à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/01751.
La SCI GP Work Shops s'est désistée en cours de procédure de l'instance engagée sous le n° RG 19/01751.
Par exploit d'huissier du 27 novembre 2019, les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne ont fait assigner la SCI GP Work Shops devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la réalisation de la vente.
La société Atelier Lévêque Joaillerie est intervenue volontairement à la procédure, en précisant qu'elle exerçait son activité dans le bien litigieux.
Le 29 novembre 2019, la société GP Work Shops a vendu le bien litigieux à la société Baraka.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Déboute les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à :
' Déclarer la société Atelier Lévêque irrecevable dans son intervention volontaire,
' Dire et juger que la promesse de vente en date du 9 mars 2017 vaut vente, dès lors qu'il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et le prix,
' Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société GP Work Shops et la société Baraka portant sur les biens sis [Adresse 2] à [Localité 14] cadastré comme suit : Section N° Lieudit Surface AU [Cadastre 5] [Adresse 2] 00ha 08a 82ca,
' Dire et juger que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente, par production du jugement au bureau de conservation des hypothèques territorialement compétent,
' Ordonner, pour une bonne administration de justice, la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro de RG 19/01751,
' Constater la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2019 entre la société GP Work Shops et la société Baraka, en violation de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017,
' Dire et juger que la société GP Work Shops a manqué à ses obligations issues de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 à l'égard de M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne,
' Condamner la société GP Work Shops à payer à M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Condamner la société GP Work Shops à payer à M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du cpc, outre les entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- Condamne solidairement les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne à verser à la SCI GP Work Shops une indemnité de 25.000 € en exécution de la promesse du 9 mars 2017,
- Les condamne in solidum à verser à la SCI GP Work Shops et à la SAS Atelier Lévêque une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la SCI GP Work Shops et à la SAS Atelier Lévêque de leurs demandes tendant à :
' Dire et juger que les consorts [H] et la société Foncière Parisienne devront la somme de 3.000 € au titre du préjudice qu'ils ont causé à la SCI GP Work Shops dans le remboursement de leurs échéances de prêts,
' Dire et juger que les consorts [H] et la société Foncière Parisienne devront à la SAS Atelier Lévêque la somme de 200.000 € pour l'année 2018 et 200.000 € pour l'année 2019, au titre de la perte de chance et du manque à gagner causé par le fait qu'il n'a pas pu acquérir l'atelier Miki,
' Dire et juger que les consorts [H] et la société Foncière Parisienne devront payer à la SAS Atelier Lévêque la somme de 100.000 € au titre de l'obligation qu'elle a eu de vendre son stock d'or pour maintenir les comptes de sa société,
' Dire et juger que les consorts [H] et la société Foncière Parisienne devront payer la somme de 60.000 € au titre de la perte de leur clientèle représentant 60% de leur chiffre d'affaires pour l'année 2018 et 60.000 € pour l'année 2019,
- Condamne in solidum les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne aux dépens.
M. [D] [H], M. [C] [H] et la SCI Foncière Parisienne ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 mai 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 mai 2024 par lesquelles M. [D] [H], M. [C] [H] et la SCI Foncière Parisienne, appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1124 du Code civil,
Vu l'Article 1589 du Code Civil ;
Vu l'article 1184 du Code civil
Vu l'Article 1304-3 du Code Civil ;
Vu l'Article 1231-1 du Code Civil ;
REFORMER le Jugement du 16 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté la SCI GP WORK SHOPS et la SAS ATELIER Lévêque de leurs demandes
ET STATUANT A NOUVEAU
RECEVOIR les Consorts [H] et la société FONCIERE PARISIENNE recevables et biens fondés en leurs demandes d'Appelant et y faisant droit :
DEBOUTER la SCI GP WORK SHOPS et la SAS ATELIER Lévêque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER que la Promesse de Vente en date du 9 mars 2017 vaut vente, dès lors qu'il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et le prix ;
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la Société GP WORK SHOPS et la Société BARAKA portant sur les biens sis [Adresse 2] à [Localité 14] cadastré comme suit : Section AU, N°[Cadastre 5], Lieudit [Adresse 2], Surface 00ha 08a 82ca
DIRE ET JUGER que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente, par production du jugement au bureau de conservation des hypothèques territorialement compétent ;
En tout état de cause,
CONSTATER la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2019 entre la société GP WORK SHOPS et la société BARAKA, en violation de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 ;
DIRE ET JUGER que la Société GP WORK SHOPS a manqué à ses obligations issues de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 à l'égard de Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE
CONDAMNER la Société GP WORK SHOPS à payer à Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE la somme de 25 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société GP WORK SHOPS et la Société ATELIER Lévêque JOAILLERIE à payer à Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE la somme de 10 000 Euros chacun au titre de l'Article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 29 mai 2024 par lesquelles la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie, intimées, invitent la cour à :
Vu les articles 1104, 1231-2, 1231-3, 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 562, 954 et 910-4 du même code
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la Cour n'a pas été valablement saisie dès les premières conclusions d'appel, d'une demande d'infirmation du jugement, tant concernant les chefs du jugement ayant fait droit aux prétentions des intimés, que la Cour devra donc confirmer, que les chefs du jugement ayant rejeté les prétentions des appelants, que la Cour confirmera également,
- JUGER IRRECEVABLES les demandes des appelants
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR S'ESTIMAIT VALABLEMENT SAISIE :
- DECLARER IRRECEVABLE la demande de voir prononcer la résolution de la vente conclue entre la SCI GP WORK SHOPS et la société BARAKA portant sur les biens sis [Adresse 2] à [Localité 14],
- CONFIRMER LE JUGEMENT :
En ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE de leurs demandes tendant à :
DECLARER la société ATELIER Lévêque irrecevable dans son intervention volontaire ;
DIRE ET JUGER que la Promesse de Vente en date du 9 mars 2017 vaut vente, dès lors qu'il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et le prix ;
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre la Société GP WORK SHOPS et la Société BARAKA portant sur les biens sis [Adresse 2] [Localité 14] cadastré comme suit : Section N° Lieudit Surface AU [Cadastre 5] [Adresse 2] 00ha 08a 82ca
DIRE ET JUGER que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente, par production du jugement au bureau de conservation des hypothèques territorialement compétent ;
ORDONNER, pour une bonne administration de justice, la jonction de la présente instance celle enrôlée sous le numéro de RG 19/01.751 Chambre 2 ' Section 2 ' du Tribunal Judiciaire de Paris ;
CONSTATER la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2019 entre la société GP WORK SHOPS et la société BARAKA, en violation de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 ;
DIRE ET JUGER que la Société GP WORK SHOPS a manqué à ses obligations issues de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 à l'égard de Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE
CONDAMNER la Société GP WORK SHOPS à payer à Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE la somme de 25000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société GP WORK SHOPS à payer à Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H], et la Société FONCIERE PARISIENNE la somme de 3 000 Euros chacun au titre de l'Article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
En ce qu'il a condamné solidairement les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer in solidum à la SCI GP WORK SHOPS une indemnité de 25.000 euros en exécution de la promesse du 9 mars 2017,
En ce qu'il a condamné les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer in solidum à la SCI GP WORK SHOPS et à la SAS ATELIER LEVÊQUE, une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En ce qu'il a condamné les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer in solidum les dépens
-L'INFIRMER POUR LE SURPLUS, RECEVOIR L'APPEL INCIDENT DES SOCIETES SCI GP WORK SHOPS et SAS ATELIER LEVÊQUE ET, EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H] et la société SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la société SCI GP WORK SHOPS titre de dommages-intérêts la somme de 3.000 euros,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H] et la société SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la SAS ATELIER Lévêque à titre de dommages-intérêts la somme de 200.000 euros pour l'année 2018 et 200.000 euros pour l'année 2019, en indemnisation de la perte de chance d'avoir réalisé ce chiffre d'affaires supplémentaire suite à l'acquisition de la société ATELIER MIKI,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H] et la société SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la SAS ATELIER Lévêque la somme de 100.000 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de son obligation de vendre son stock d'or,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H], Monsieur [C] [H] et la société SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la SAS ATELIER Lévêque la somme de 60.000 euros en indemnisation du manque à gagner résultant de la perte de 60% de sa cliente sur l'exercice 2018 et la même somme au titre de l'exercice 2019
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la société SCI GP WORK SHOPS et SAS ATELIER LEVÊQUE, chacune, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- CONDAMNER solidairement les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la société SCI GP WORK SHOPS et SAS ATELIER LEVÊQUE, chacune, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral
- CONDAMNER solidairement les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE à payer à la société SCI GP WORK SHOPS et SAS ATELIER LEVÊQUE, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- CONDAMNER solidairement les consorts [H] et la SCI FONCIERE PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à :
-déclarer la société Atelier Lévêque irrecevable dans son intervention volontaire,
-ordonner, pour une bonne administration de justice, la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro de RG 19/01751,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Sur la recevabilité de l'appel
La SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie, intimées, estiment l'appel irrecevable, sur le fondement des articles 562, 954 et 910-4 du code de procédure civile, au motif que le dispositif des premières conclusions des appelants du 4 août 2023 n'indique pas quels sont les chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation, qu'en conséquence, en application du principe de concentration des moyens, la cour n'est pas valablement saisie dès les premières conclusions de l'ensemble des prétentions, et d'autre part, au motif que pour plusieurs prétentions aucun moyen n'est invoqué dans la discussion ;
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa version applicable entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' ;
Aux termes de l'article 910-4 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 908 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
En l'espèce, M. [D] [H], M. [C] [H] et la SCI Foncière Parisienne ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 14 mai 2023 ;
En application de l'article 908 précité, ils disposaient d'un délai jusqu'au lundi 14 août 2023 minuit pour remettre leurs conclusions au greffe ;
Le dispositif des conclusions de M. [D] [H], M. [C] [H] et la SCI Foncière Parisienne communiquées par la voie électronique le 4 août 2023 précise notamment 'Il est demandé à la cour d'appel de Paris de réformer le jugement du 16 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque de leurs demandes' ;
Il convient de considérer que ces termes contenus dans le dispositif des premières conclusions permettent de connaître les chefs de jugement expressément critiqués, soit tous les chefs du jugement sauf le débouté des demandes de la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque ;
Le fait que certains chefs critiqués ne sont pas évoqués dans la discussion n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais relève de l'étude des demandes au fond et est éventuellement sanctionné par le débouté des demandes ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande en appel de la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie de déclarer l'appel irrecevable, sur le fondement des articles 562, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes de résolution et de nullité de la vente au profit de la société Baraka
La SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie sollicitent de déclarer irrecevable la demande des appelants de voir prononcer la résolution de la vente conclue entre la SCI GP Work Shops et la société Baraka portant sur les biens litigieux, au motif que cette demande est absente de la discussion, que le tribunal judiciaire de Paris serait saisi de cette demande et que la société Baraka tiers n'est pas présente à la procédure ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 14 mai 1981, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties » ;
En l'espèce, concernant le premier moyen des intimées, il convient de relever, que, tel que précisé ci-avant, l'absence des moyens au soutien d'une prétention dans la discussion n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande mais par un éventuel débouté dans le cadre de l'analyse au fond ;
En revanche, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie de la demande de résolution et de nullité de la vente conclue le 29 novembre 2019 avec la société Baraka car cette société n'a pas la qualité d'intimée, l'appel ne lui ayant pas été dénoncé, sachant au surplus qu'elle n'était pas partie en première instance ;
Le fait que selon l'ordonnance du juge de la mise en état produite par les appelants (pièce 16), une autre instance serait en cours devant le tribunal judiciaire de Paris entre les appelants et la société Baraka (sans que l'ordonnance ne précise les demandes formées dans l'assignation), ne remet pas en cause l'analyse relative à l'absence de mise en cause de la société Baraka dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à :
- Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société GP Work Shops et la société Baraka portant sur les biens sis [Adresse 2] à [Localité 14] cadastré comme suit : Section N° Lieudit Surface AU [Cadastre 5] [Adresse 2] 00ha 08a 82ca,
- Dire et juger que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente, par production du jugement au bureau de conservation des hypothèques territorialement compétent,
- Constater la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2019 entre la société GP Work Shops et la société Baraka, en violation de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 ;
Et il y a lieu de dire que la cour n'étant pas saisie de l'appel à l'égard de la société Baraka, non mise en cause ni en première instance ni en appel, n'est pas saisie de ces demandes ;
Sur la recevabilité de la demande en réalisation forcée de la vente
En l'espèce, compte tenu de la vente conclue entre la SCI GP Work Shops et la société Baraka portant sur les biens litigieux et de l'absence de saisine de la cour concernant la demande des appelants de voir prononcer la résolution de cette vente, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à dire que la promesse de vente en date du 9 mars 2017, entre la SCI GP Work Shops et les consorts [H], vaut vente, et il y a lieu de dire que la cour n'est pas saisie d'une telle demande pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants, bénéficiaires, sollicitent, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la somme de 25.000 € de dommages-intérêts, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation, en estimant qu'aucune faute ne peut leur être reprochée et que l'absence de réalisation de la vente est intervenue du fait du promettant ; ils estiment avoir levé l'option, c'est à dire avoir manifesté leur volonté d'acquérir en exerçant leur faculté de substitution, le 30 juin 2017, soit avant l'expiration de la promesse du 17 juillet 2017, estimant que la promesse ne prévoit pas de formalisme pour la levée d'option ; ils précisent qu'ensuite, le délai de réalisation a été prorogé, conformément aux dispositions de la promesse, dans l'attente que le promettant produise les pièces manquantes ;
Les sociétés GP Work Shops et Atelier Lévêque Joaillerie considèrent que les bénéficiaires de la promesse n'ont pas respecté le formalisme de la promesse et n'ont pas écrit qu'ils levaient l'option d'achat avant le 17 juillet 2017 ; elles rappellent que la promesse n'était assortie d'aucune condition d'obtention d'un prêt, que les consorts [H] n'ont pas demandé avant le 17 juillet 2017 les documents estimés manquants pour la signature et qu'ils pouvaient se procurer par eux-mêmes ces documents ;
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l'espèce, les appelants, bénéficiaires, sollicitant, la somme de 25.000 € de dommages-intérêts, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, c'est-à-dire sur le fondement de l'inexécution de l'obligation, il convient de considérer qu'ils demandent l'application de la clause de la promesse stipulant le versement d'une somme en cas d'inexécution de l'obligation, soit la clause d'indemnité d'immobilisation ;
Cette clause, telle qu'analysée ci-après, précisant que l'indemnité d'immobilisation revient au bénéficiaire « si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant », il y a lieu d'examiner les torts à l'origine de l'absence de réalisation de la vente au regard des stipulations contractuelles fixées dans la promesse ;
La promesse unilatérale de vente du 9 mars 2017 (pièce 4 Work) stipule en page 8 :
'Délai - réalisation - carence - exécution forcée
Délai :
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 17 juillet 2017, à 12 heures.
En cas de carence du Promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du Bénéficiaire de l'expiration de la promesse ci-dessus fixée.
Réalisation :
Il est convenu que toute forme de levée d'option ne pourra valoir réalisation des présentes.
A titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement...
L'acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Me [M] [E], notaire soussigné avec la participation de Me [L] [Y], notaire participant.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ...' ;
Il en ressort que :
- la levée d'option par le bénéficiaire, consacrant l'échange des consentements nécessaire à la formation de la convention, peut être effectuée sous toute forme et doit intervenir au plus tard à la date d'expiration de la promesse le 17 juillet 2017 à 12 heures,
- la réalisation de la promesse n'aura lieu que par la signature de l'acte authentique de vente accompagné du paiement ; le délai, dont la date d'expiration est fixée au 17 juillet 2017 à 12 heures, sera automatiquement prorogé si les documents nécessaires à la régularisation de l'acte ne sont pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction ;
Sur la levée d'option par les bénéficiaires
Il convient de considérer que la levée d'option est intervenue le 13 juillet 2017, soit avant l'échéance du 17 juillet 2017 ;
En effet, les consorts [H] produisent un courrier du 30 juin 2017 (pièce 2), qui ne constitue qu'une déclaration de substitution, et non une levée d'option tel qu'ils l'allèguent, puisque dans ce courrier M. [D] [H] et M. [C] [H] déclarent se « substituer la SCI [Adresse 2] ' dans le bénéfice de la promesse de vente qui nous a été consentie par :
La société dénommée GP Works Shops '
Suivant acte reçu par Me [M] [E], notaire à [Localité 13], le 9 mars 2017 et portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] [Adresse 2] » ;
En revanche, il convient de considérer que le courriel du 13 juillet 2017 (pièce 5-1 Work) constitue la levée d'option, en ce que le mandataire des bénéficiaires écrit au notaire du promettant : 'Je viens d'avoir les clients. Ils reçoivent les fonds de leur banque la semaine prochaine. Pouvez-vous vous arranger sur une date de signature avec votre confrère '' ;
Les trois correspondances suivantes, adressées postérieurement 17 juillet 2017, viennent corroborer qu'il a été considéré que la levée d'option a été effectuée dans les délais :
-le courriel du 25 juillet 2017 (pièce 12 [H]), par lequel le notaire du promettant écrit au notaire des bénéficiaires « Merci de m'indiquer demain au plus tard les pièces manquantes en vue de la signature de la semaine prochaine indiquée.
Je suis en congés ainsi que Me [Y] (étude notariale du promettant) jusqu'au 21 août.
Par ailleurs merci de m'indiquer la date de rendez-vous retenue pour la signature',
-le courrier du 27 juillet 2017 (pièce 8 Work), par lequel la SCI GP Work Shops a mis en demeure par huissier M. [D] [H] d'avoir à régulariser la vente dans un délai de 10 jours,
-le courriel du 28 juillet 2017 (pièce 22 Work) par lequel le notaire du promettant a écrit au notaire des bénéficiaires 'si dans les 10 jours de cette sommation, l'acte n'est pas régularisé, la vente n'aura pas lieu' ;
Sur le financement
La promesse stipule notamment :
-en page 14 « Le bénéficiaire déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses derniers personnels.
Si contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir d'une condition suspensive relative à l'obtention de ce prêt »,
-en page 8 « L'attention du bénéficiaire est particulièrement attirée sur les points suivants :
1. L'obligation de paiement par virement et non par chèque ...
2. Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l'origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé',
-en page 10 « La vente en cas de réalisation aura lieu moyennant le prix de 250.000 € qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse » ;
Il en ressort que les bénéficiaires avaient la possibilité de recourir à un prêt et qu'ils devaient régler comptant le jour de la réalisation de la vente ;
Sur le délai de réalisation
Suite à cette levée d'option, le délai de réalisation a été prorogé compte tenu des pièces manquantes que le notaire du promettant devait adresser au notaire des bénéficiaires :
- par courriel du 27 juillet 2017 (pièce 13 [H]), le notaire des bénéficiaires a proposé au notaire du promettant de fixer le rendez-vous de signature entre le 23 et le 25 août 2017,
-par courriel du 4 août 2017 (pièce 6 Work), le notaire des bénéficiaires a écrit au notaire du promettant « Je vous prie de trouver en pièces jointes le projet d'acte de vente ...
Afin de parfaire votre dossier d'usage, il reste sauf erreur de ma part, un certain nombre d'éléments et pièces à me communiquer, savoir :
1. Kbis ...
2 Etat hypothécaire en cours de validité
...
5 Origine de propriété antérieure trentenaire
...
7 Sur la copropriété ...
La banque m'a confirmé téléphoniquement que les fonds étaient disponibles et débloqués une fois le dossier complet.
Compte tenu des éléments et pièces manquantes, la sommation délivrée de leur côté par vos clients est bien évidemment sans effet car nous ne pouvons signer l'acte en l'état.
Je vous remercie de m'adresser les pièces manquantes afin que nous puissions fixer la vente la semaine prochaine et clôturer ce dossier »,
-par courriel du 6 octobre 2017 (pièce 35 Work), le notaire du promettant a écrit à la société Atelier Lévêque et à l'avocat (Me H Zahri du cabinet Cloix-mendesgil) : « En ce qui concerne l'origine trentenaire, j'avais fait parvenir ...
Concernant les termites ....
En ce qui concerne l'état daté ....
En conséquence, une signature en date du 7 août 2017 était tout à fait envisageable pour peu que l'acquéreur soit en possession des fonds ce qui n'était pas le cas.
Enfin l'acquéreur nous a toujours affirmé qu'il pouvait financer cette opération sans l'aide d'un prêt bancaire, affirmation non confirmée dans les faits » ;
Compte tenu de la clause précitée aux termes de laquelle si, à la date du 17 juillet 2017 à 12 heures, « les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours ...', et en estimant que la sommation du promettant du 27 juillet 2017 de régulariser dans le délai de 10 jours est sans effet, en l'absence de preuve que les pièces étaient communiquées à cette date, il convient de considérer que le délai de 30 jours à compter du 17 juillet 2017 à 12 heures est échu le mercredi 16 août 2017 à 12 heures ;
Sur l'absence de réalisation
La promesse stipule en page 8 :
« Carence
Au cas où la vente ne saurait par réalisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse dix (10) jours après la mise en demeure par exploit d'huissier.
Le promettant disposera alors librement du bien ...
Si à la date prévue la vente n'était pas réalisée du fait du promettant, le bénéficiaire, après avoir versé au notaire rédacteur l'intégralité du prix et des frais (ou si le prix est payable au moyen de deniers d'emprunt, la somme correspondant à la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l'octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit d'huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le promettant de déférer à cette sommation, il sera dressé procès-verbal de défaut ... La carence du promettant ne saurait entraîner aucun transfert de propriété ce transfert ne devant résulter que d'un acte authentique ... ou d'un jugement de défaut de cette réalisation par acte authentique' ;
Il est justifié qu'à la date du 16 août 2017 à 12 heures, les fonds étaient disponibles et les pièces avaient été communiquées de sorte que la vente pouvait être réalisée :
- dans son courriel précité du 4 août 2017 (pièce 6 Work), le notaire des bénéficiaires précise que la banque lui a confirmé téléphoniquement que les fonds étaient disponibles et seraient débloqués une fois le dossier complet,
-dans son courriel précité du 6 octobre 2017 (pièce 35 Work), le notaire du promettant écrit, après avoir rappelé les pièces qu'il a communiquées, que la signature était envisageable le 7 août 2017 ;
Il convient donc de considérer que la vente n'a pas été réalisée du fait du promettant, alors que selon l'analyse ci-avant, les bénéficiaires avaient levé l'option dans les délais le 13 juillet 2017 (pièce 5-1 Work), la banque avait certifié au notaire des bénéficiaires la disponibilité des fonds dans les délais (pièce 6 Work) et les pièces nécessaires à la vente avaient été communiquées par le notaire du promettant (pièce 35 Work) ;
C'est donc en application de la clause précitée que, par exploit d'huissier du 28 septembre 2017, la SCI [Adresse 2], bénéficiaire, a fait sommation à la SCI GP Work Shops d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente et que, le 6 octobre 2017, un procès-verbal de carence a été établi par Me [E], notaire à Paris, à la demande de la SCI [Adresse 2] ;
Sur l'indemnité d'immobilisation
La promesse stipule en page 11 :
« Indemnité d'immobilisation
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 25.000 € '
Elle (la somme) sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes '
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s'il se prévalait de l'un des cas suivants : ' si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant » ;
En application de cette clause, la non réalisation de la vente promise étant, selon l'analyse ci-avant, imputable au seul promettant, l'indemnité d'immobilisation de 25.000 € doit être versée au bénéficiaire ;
Il est constant qu'aucune somme n'a fait l'objet d'un séquestre chez le notaire ;
En conséquence, le jugement est infirmé :
- en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à :
' dire et juger que la société GP Work Shops a manqué à ses obligations issues de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017 à l'égard de M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne,
' condamner la société GP Work Shops à payer à M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts,
- en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne à verser à la SCI GP WORK SHOPS une indemnité de 25.000 € en exécution de la promesse du 9 mars 2017 ;
Et il y a lieu de condamner la société GP Work Shops à payer à M. [D] [H], M. [C] [H], et la société Foncière Parisienne la somme unique de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à l'indemnité d'immobilisation ;
Sur les demandes de dommages et intérêts des intimées
La SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque sollicitent de condamner les consorts [H] et la société Parisienne à payer :
-à la SCI GP Work Shops et à la SAS Atelier Lévêque :
' la somme de 3.000 € au titre du préjudice qu'ils ont causé à la SCI GP Work Shops dans le remboursement de leurs échéances de prêts,
' la somme de 200.000 € pour l'année 2018 et 200.000 € pour l'année 2019, au titre de la perte de chance et du manque à gagner causé par le fait qu'il n'a pas pu acquérir l'atelier Miki,
- à la SAS Atelier Lévêque :
' la somme de 100.000 € au titre de l'obligation qu'elle a eu de vendre son stock d'or pour maintenir les comptes de sa société,
' la somme de 60.000 € au titre de la perte de leur clientèle représentant 60% de leur chiffre d'affaires pour l'année 2018 et 60.000 € pour l'année 2019 ;
En l'espèce, en l'absence de faute des consorts [H] et de la société Parisienne selon l'analyse ci-avant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Levêque de leurs demandes tendant à :
' dire que les consorts [H] et la Société Parisienne devront la somme de 3.000 € au titre du préjudice qu'ils ont causé à la SCI GP Work Shops dans le remboursement de leurs échéances de prêts,
' dire que les consorts [H] et la Société Parisienne devront à la SAS Atelier Lévêque la somme de 200.000 € pour l'année 2018 et 200.000 € pour l'année 2019, au titre de la perte de chance et du manque à gagner causé par le fait qu'il n'a pas pu acquérir l'atelier Miki,
' dire que les consorts [H] et la Société Parisienne devront payer à la SAS Atelier Lévêque la somme de 100.000 € au titre de l'obligation qu'elle a eu de vendre son stock d'or pour maintenir les comptes de sa société,
' dire que les consorts [H] et la Société Parisienne devront payer la somme de 60.000 € au titre de la perte de leur clientèle représentant 60% de leur chiffre d'affaires pour l'année 2018 et 60.000 € pour l'année 2019 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les intimées, partie perdante, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux appelants la somme unique de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en appel de la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie de déclarer l'appel irrecevable, sur le fondement des articles 562, 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement excepté :
- en ce qu'il a débouté les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne de leurs demandes tendant à :
' déclarer la société Atelier Lévêque irrecevable dans son intervention volontaire,
' ordonner, pour une bonne administration de justice, la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro de RG 19/01751,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
-en ce qu'il a débouté la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie de leurs demandes tendant à :
' dire que les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne devront la somme de 3.000 € au titre du préjudice qu'ils ont causé à la SCI GP Work Shops dans le remboursement de leurs échéances de prêts,
' dire que les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne devront à la SAS Atelier Lévêque Joaillerie la somme de 200.000 € pour l'année 2018 et 200.000 € pour l'année 2019, au titre de la perte de chance et du manque à gagner causé par le fait qu'il n'a pas pu acquérir l'atelier Miki,
' dire que les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne devront payer à la SAS Atelier Lévêque Joaillerie la somme de 100.000 € au titre de l'obligation qu'elle a eu de vendre son stock d'or pour maintenir les comptes de sa société,
' dire que les consorts [H] et la SCI Foncière Parisienne devront payer la somme de 60.000 € au titre de la perte de leur clientèle représentant 60% de leur chiffre d'affaires pour l'année 2018 et 60.000 € pour l'année 2019 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes des consorts [H] et de la SCI Foncière Parisienne tendant à :
- prononcer la résolution de la vente conclue entre la SCI GP Work Shops et la société Baraka portant sur les biens sis [Adresse 2] à [Localité 14] cadastré comme suit : Section N° Lieudit Surface AU [Cadastre 5] [Adresse 2] 00ha 08a 82ca,
- dire et juger que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente, par production du jugement au bureau de conservation des hypothèques territorialement compétent,
- constater la nullité de la vente intervenue le 28 novembre 2019 entre la SCI GP Work Shops et la société Baraka, en violation de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2017,
- dire que la promesse de vente en date du 9 mars 2017 vaut vente ;
Condamne la SCI GP Work Shops à payer à M. [D] [H], M. [C] [H], et la SCI Foncière Parisienne la somme unique de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à l'indemnité d'immobilisation ;
Condamne la SCI GP Work Shops et la SAS Atelier Lévêque Joaillerie aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [D] [H], M. [C] [H] et la SCI Foncière Parisienne anciennement dénommée SCI [Adresse 2], la somme unique de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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