Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04369 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAYC
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE MINERVE, situé à [Localité 5], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est sis [Localité 4], [Adresse 2],
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Non comprant,
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Non comparante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] sont propriétaires des lots n°317, 342, et n°806 au sein de la résidence MINERVE en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploits de commissaires de Justice du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de :
- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :
• 3505,78 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arrétés au 1er avril 2024 augmentée des intérets au taux légal courus à compter du 18 octobre 2023 date de la mise en demeure,
• 860,60 € (430,30*2) correspondant aux provisions devenues exigibles dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°11);
• 43,56 € (21,78*2) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°12);
• 432,58 € (216,29 *2) correspondant aux travaux de rénovation de l’ascenseur devenus exigibles dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée du 23 juin 2023 (résolution n°22);
• 1500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
- Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur et Madame [O] n’ont pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE verse aux débats :
- le lettre de mise en demeure datée du 18 octobre 2023 adressée en recommandé avec avis de réception à Monsieur et Madame [O], présentée le 25 octobre 2023, l’avis de réception portant la signature d’un des époux [O].
Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE sollicite le paiement de 2600,70 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence MINERVE produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaires de Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots numéros n°317, 342 et 806 au sein de la copropriété,
-les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 23 juin 2023 et 27 juin 2024,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
- un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 1er avril 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 3505,78 euros, frais de recouvrement et dépens inclus.
- le contrat de syndic;
- le règlement de copropriété;
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE maintient ses demandes.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés:
A l'examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées échues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 charges 2ème trimestre 2024 et fonds travaux 2ème trimestre 2024, travaux de renovation ascenseur Bat D inclus, s’élève à la somme de 2 991,91euros, la somme de départ de 12,23 euros n’étant pas justifiée, et les sommes 138,15 euros, 21,34 euros, 192,15 euros et 150 euros figurant sur le décompte constituant des frais de recouvrement ou dépens pour lesquels il sera statué ci-après.
Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre coindivisaires en cas de non paiement des charges (article 33), ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, les époux [O] seront condamnés solidairement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de la distribution de la lettre de mise en demeure, soit à compter du 25 octobre 2023, date de la distribution.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
A l’examen des pièces produites (PV de l’assemblée générale du 23 juin 2023 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024, les travaux d’ascenseur et le PV de l’assemblée du 27 juin 2024 approuvant les comptes 2023), il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR, et travaux de rénovation ascenseur Bat D devenus exigibles sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 inclus, s’élève bien à la somme de 1 336,74 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas sa demande et ne caractérise pas la mauvaise foi des époux [O] laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont effectué des versements pour tenter de contenir leur dette.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 576,26 euros.
N’apparaissent pas justifiés:
- les frais de 21,34 euros faute de quelconque justificatif,
- les honoraires d’avocat de 138,14 euros du 22 mai 2023 qui constituent des frais récupérables au titre de l’article 700 du code de procédure;
- et les frais de constitution du dossier de 150,00 euros en ce qu’il n’est pas justifié qu’il s’agit de diligences exceptionnelles;
- les frais d’assignation qui font partie des dépens ;
Les frais de 192,15 euros pour la mise en demeure apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à la somme de 30 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
Madame et Monsieur [O] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa dette.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] , qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l'instance.
Ils sont par ailleurs condamnés solidairement à payer une somme de 1 200,00 euros euros au syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] la somme de 2 991,91euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR échus sur la période du 01/01/2023 au 01/04/2024, appel de charges 2ème trimestre 2024 et 2ème trimestre 2024 fonds de travaux loi ALUR, travaux de rénovation ascenseur Bat D inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la distribution de la mise en demeure sur la somme de 2600,70 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 4 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] la somme de 1 336,74 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR, travaux de rénovation ascenseur Bat D devenus exigibles sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence MINERVE de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] la somme de 30,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5] de la résidence MINERVE, [Adresse 3] une somme de 1 200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,