Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.458
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), société anonyme dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de ses représentant légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile section A), au profit de :
1 ) la société SACER, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la société anonyme Logements économiques pour familles nombreuses, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic de la copropriété des bâtiments D.E.
et G de l'ensemble immobilier sis à Fontenay-sous-Bois, avenue du Maréchal Joffre, dénommée "Résidence du Terroir", et dont le siège est ... de Brou à Paris (16ème),
3 ) la société Francis Bouygues, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 ) la société Préservatrice foncière assurances "PFA" dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 ) la société Mutuelles du Mans, assureur de Présente et Roulier Ingeneering, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 ) la Mutuelle du Mans IARD, anciennement les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA, assureur de la SACER, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7 ) la société La Celtique, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de la société SAERP, de Me Delvolvé, avocat de la société SACER, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans IARD, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société des logements économiques pour familles nombreuses, la société Francis Bouygues, la société Mutuelle du Mans en qualité d'assureur de la société Présente et Roulier Ingeneering et la société La Celtique ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 189 bis de Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1992), que la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), qui avait été chargée de l'aménagement des voies et réseaux divers en vue de la réalisation d'un groupe de bâtiments édifiés, en 1972-1973, pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré de logements économiques pour familles nombreuses (SALEFN), a, par marché particulier, confié à la société SACER, entrepreneur, l'exécution des remblais ; que ces travaux, réceptionnés le 19 octobre 1975, ayant provoqué des désordres aux constructions de la SALEFN, celle-ci a assigné en réparation de son préjudice la SAERP, qui a appelé en garantie la SACER ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel en garantie, l'arrêt retient que la SAERP ayant été assignée le 3 octobre 1983 pour des désordres apparus le 19 octobre 1975, le délai de prescription décennale a été interrompu à son égard, mais que l'appel en garantie ayant été formé par conclusions signifiées le 29 avril 1989, le délai décennal, durant lequel l'action devait être exercée à l'encontre de l'entrepreneur en application de l'article 189 bis du Code de commerce, était expiré à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en garantie exercée contre l'entrepreneur par la SAERP, condamnée à réparer les dommages causés à la SALEFN par les travaux de construction ne courait que du jour où la SAERP avait été assignée en réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SAERP irrecevable en son appel en garantie contre la SACER, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SACER à payer à la SAERP la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SACER aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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