Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° J 22-16.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ la société Drop, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Pelletier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Drop,
ont formé le pourvoi n° J 22-16.334 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :
1°/ au commissaire du Gouvernement, domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'Etablissement public foncier de la Vendée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la sociétés civile immobilière Drop et de la société Pelletier, de la SARL Corlay, avocat de l'Etablissement public foncier de la Vendée, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Drop et la société Pelletier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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