Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWO
N° MINUTE :
24/00073
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie KUBLER
Maître Lara AYACHE
Maître Marc ROBERT
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
Fédération NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SOLIDAIRE SUD INTERIM
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE
Fédération DES SERVICES CFDT
Syndicat CGT INTERIM
Fédération CFTC COMMERCES ET SERVICES
Fédération COMMERCES & SERVICES UNSA
Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL
Syndicat National du Travail Temporaire (S.N.T.T. CFTC ou CFTC INTERIM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE : S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie KUBLER avocat au barreau de Paris - P0312
DÉFENDEURS
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE, sis [Adresse 9]
représenté par Maître Lara AYACHE avocat au barreau de Paris - B1869
Fédération NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES, sise [Adresse 12]
représentée par Maître Marc ROBERT avocat au barreau de Paris - C580
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE - SOLIDAIRE SUD INTERIM, sis [Adresse 6]
représenté par Madame [D] [Y], secrétaire générale
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE - SERVICE CONSEIL ETUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [C] [F], munie d’un pouvoir
Syndicat ALLIANCE OUVRIERE, sis [Adresse 13]
représenté par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir
Fédération DES SERVICES CFDT, sise [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Syndicat CGT INTERIM, dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant, ni représenté
Fédération CFTC COMMERCES ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, ni représentée
Fédération COMMERCES & SERVICES UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni représentée
Syndicat CNT-SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparant, ni représenté
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante, ni représentée
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, sise [Adresse 4], non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat National du Travail Temporaire (S.N.T.T. CFTC ou CFTC INTERIM), sis [Adresse 7], représenté par Monsieur [V] [M] muni d’un pouvoir
DATE DES DÉBATS : Audience publique 11 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 25 septembre 2024.
Décision du 25 septembre 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWO
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, la direction de la société Manpower France a conclu avec cinq organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques.
Parallèlement, la société Manpower France a contesté devant le juge du contentieux des élections professionnelles la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation du syndicat commerce indépendant et démocratique et du syndicat Gilets jaunes.
Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a d’une part considéré que le syndicat commerce indépendant et démocratique et le syndicat Gilets jaunes n’avaient pas la qualité d’organisations syndicales intéressées à la négociation, d’autre part annulé le protocole d’accord pré-électoral.
Le 24 février 2024, la direction de la société Manpower France a initié de nouvelles réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral, réunions auxquelles s’est présenté le représentant du syndicat commerce indépendant et démocratique
Par requête enregistrée le 27 mars 2024, la société Manpower France a saisi la présente juridiction afin de faire défense à ce syndicat de participer à cette négociation.
La requérante, le syndicat commerce indépendant et démocratique et les autres organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal :
- La jonction avec les procédures enregistrées sous les références 24/58 et 24/81 ;
- Le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Alliance ouvrière ;
- De « juger » que le syndicat commerce indépendant et démocratique ne peut participer aux réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral et de lui interdire de se présenter aux futures réunions de négociation, sous astreinte de 1 500 euros par réunion, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- La condamnation du syndicat commerce indépendant et démocratique à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé ;
- La condamnation du syndicat commerce indépendant et démocratique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge du contentieux électoral est parfaitement compétent. Elle soutient par ailleurs que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 18 décembre 2023 interdit de considérer, pour la totalité du cycle électoral, le syndicat commerce indépendant et démocratique comme une organisation syndicale intéressée à la négociation. Elle soutient enfin que l’attitude dilatoire de ce syndicat lui a causé un préjudice.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat commerce indépendant et démocratique conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il sollicite l’annulation de la décision de la direction régionale du travail du 17 juin 2024. Il sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne lui est pas opposable en présence de circonstances nouvelles, dès lors que le premier protocole d’accord pré-électoral a été annulé et qu’il s’est présenté seul aux nouvelles réunions de négociation. Il soutient par ailleurs n’avoir commis aucune faute en se présentant aux réunions de négociation.
Dans ses observations, Alliance ouvrière soulève à titre principal l’incompétence du « pôle social » au profit du « pôle civil » du tribunal judiciaire de Nanterre. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que le « pôle social » ne peut connaître que des demandes inférieures à 10 000 euros. Elle soutient par ailleurs que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable au syndicat commerce indépendant et démocratique dès lors qu’il s’agit d’un nouveau cycle électoral.
Dans ses observations, le syndicat CFTC Intérim conclut au rejet de la demande.
Il soutient que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable au syndicat commerce indépendant et démocratique dès lors qu’il s’agit d’un nouveau cycle électoral avec de nouvelles parties.
Dans ses observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC conclut au rejet de l’exception d’incompétence et demande à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la société Manpower France.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Si les procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81 traitent de questions connexes, elles comportent néanmoins des demandes distinctes de sorte qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la compétence
Aucune disposition légale ou règlementaire ne limitant la compétence du juge du contentieux des élections professionnelles aux demandes n’excédant pas 10 000 euros, l’exception d’incompétence soulevée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la reconnaissance de la qualité à négocier du syndicat commerce indépendant et démocratique
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». L’article 1355 du code civil précise que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l'espèce, il est constant que, par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a considéré dans son dispositif que le syndicat commerce indépendant et démocratique n’avait pas la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres des différents comités sociaux et économiques de la société Manpower.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il résulte explicitement de cette décision, qui ne fait pas référence à un accord donné, que le syndicat commerce indépendant et démocratique ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation de quelque protocole d’accord pré-électoral que ce soit pour l’ensemble du processus de renouvellement des membres des comités sociaux et économiques initié en 2023. Dès lors, la circonstance que le protocole d’accord pré-électoral du 23 mai 2023 ait été annulé ne saurait être regardée comme un élément nouveau faisant échec à l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement précité.
Le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal de proximité de Puteaux n’ayant nullement lié l’absence de qualité à négocier du syndicat commerce indépendant et démocratique à celle du syndicat Gilets jaunes, la circonstance que le premier se soit présenté seul aux réunions de négociations ne saurait davantage être considéré comme un élément nouveau ou une cause différente faisant échec à l’autorité de la chose jugée s’attachant audit jugement.
Il est par ailleurs constant que la présente instance, tout comme celle initiée devant le tribunal de proximité de Puteaux, oppose à titre principal la société Manpower France au syndicat commerce indépendant et démocratique. La contestation relative à la qualité d’organisation syndicale intéressée concerne donc bien les mêmes parties, peu important que de nouveaux syndicats aient participé aux réunions de négociation intervenues en mars et avril 2024.
Enfin, il n’est pas contesté que les demandes portées à l’occasion de la présente instance sont identiques à celles présentées devant le tribunal de proximité de Puteaux.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle cette juridiction a dénié au syndicat commerce indépendant et démocratique la qualité d’organisation syndicale intéressée à la négociation est bien revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance de cette qualité doit être rejetée.
Il convient par ailleurs d’interdire au syndicat commerce indépendant et démocratique de se présenter aux réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral ou de ses avenants. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinq-cents euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
Sur la demande de condamnation indemnitaire
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur une irrégularité affectant le processus électoral de renouvellement des membres du comité social et économique sur le fondement de l’article L. 2314-32 du code du travail, au terme d’une procédure simplifiée et en dernier ressort, de prononcer une condamnation indemnitaire à l’encontre d’une partie.
En toutes hypothèses, dès lors que les négociations ont pu se tenir et qu’un nouveau protocole d’accord pré-électoral a été signé le 30 avril 2024, la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la seule présence d’un représentant du syndicat commerce indépendant et démocratique lors d’une réunion ait pu lui causer un préjudice.
Sa demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en annulation de la décision de l’administration du travail
La contestation de la décision de la direction régionale du travail se prononçant sur la répartition des citoyens entre les différents collèges électoraux devant être formée suivant les conditions énoncées aux articles L. 2314-13 et R. 2314-24 du code du travail, elle ne saurait être présentée à titre reconventionnel dans le cadre d’une autre procédure.
La demande d’annulation formée par le syndicat commerce indépendant et démocratique ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société Manpower France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat commerce indépendant et démocratique une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les références 24/42, 24/58 et 24/81.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Alliance ouvrière.
Fait défense au syndicat commerce indépendant et démocratique, sous astreinte de cinq-cents euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de participer de quelque façon que ce soit aux réunions de négociation du protocole d’accord pré-électoral relatif au renouvellement des membres des comités sociaux et économiques de la société Manpower ou de ses avenants.
Déboute la société Manpower du surplus de ses demandes.
Déboute le syndicat commerce indépendant et démocratique de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment