Texte intégral
C5
N° RG 22/00607
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHMM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ONELAW
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00367)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 09 février 2022
APPELANTE :
Société SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES EAUX DE ROUSSILLON, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lorraine TOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2019, l'Urssaf Rhône-Alpes a rejeté une demande du syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat de gestion des eaux de Roussillon, [Localité 1] et environs (SIGEARPE) en date du 21 décembre 2018, tendant à un remboursement au titre de la réduction générale et du taux réduit des allocations familiales pour la période de décembre 2015 à décembre 2018, pour un montant de 185.136 euros.
Le 23 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce rejet par le syndicat.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours du SIGEARPE contre l'Urssaf Rhône-Alpes, a par jugement du 22 juin 2021 :
- débouté le syndicat de ses prétentions,
- dit que l'équité ne commandait pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du syndicat.
Par déclaration du 20 juillet 2021, le SIGEARPE a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié le 10 février 2022 en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais impartis, puis réinscrit au rôle de la cour après le dépôt de conclusions du 7 février 2022.
Par conclusions du 18 avril 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, le SIGEARPE demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de rejet de l'Urssaf,
- la condamnation de l'Urssaf à lui rembourser 185.136 euros au titre de cotisations versées à tort faute d'application de la réduction générale des cotisations et de taux réduit d'allocations familiales de décembre 2015 à décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018,
- que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de l'Urssaf aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir que la qualité d'établissement public industriel et commercial (EPIC), dont dépend l'application de la réduction Fillon demandée, ne résulte pas de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une classification attribuée par l'INSEE, mais qu'il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l'activité du SIGEARPE caractérise concrètement une activité industrielle ou commerciale, tout comme il appartenait à l'Urssaf de ne pas se contenter des liasses transmises par le centre de formalités des entreprises et de vérifier et contrôler l'activité exercée.
Le SIGEARPE estime donc constituer un EPIC éligible à la réduction Fillon, et non un établissement public administratif (EPA) exclu de cet avantage. Il ajoute que la réduction doit bénéficier à l'ensemble de ses salariés de droit privé, y compris ceux qui ont conservé leur ancien statut de fonctionnaires territoriaux, en sachant que la réduction s'impute pour ces derniers sur les seules cotisations patronales de sécurité sociale dues au régime général. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et des critères jurisprudentiels permettant de caractériser un EPIC, qu'il estime remplis, concernant l'objet de ses services, ses modalités de fonctionnement et l'origine de ses ressources. Il ajoute que l'Urssaf ne saurait lui reprocher une absence de cotisation à l'assurance chômage auprès de Pôle Emploi dans la mesure où le syndicat n'a compris que tardivement qu'elle avait vocation à s'enregistrer au RCS, cotiser différemment à l'assurance chômage et se voir appliquer la réduction Fillon, car il s'était trompé dans son système d'affiliation et la détermination de sa catégorie juridique.
Le syndicat fait donc valoir son droit à la répétition d'un indu sur une période non prescrite et calculé à l'aide d'un tableau Excel fourni à l'Urssaf et des bulletins de paye versés au débat.
Par conclusions, déposées le 3 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'Urssaf Rhône-Alpes demande :
- le débouté des demandes du syndicat,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation du syndicat à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Urssaf considère que la réduction Fillon s'applique aux salariés des EPIC, et non à ceux des EPA, que la nomenclature retenue dans le répertoire SIRENE détermine le statut juridique de la personne morale, et qu'il n'appartient pas à l'Urssaf de vérifier si les critères d'un EPIC sont réunis, le SIGEARPE ayant la charge de prouver une qualité différente de celle découlant de sa demande d'enregistrement dès lors que le syndicat était bien enregistré selon un code 7345 correspondant à un EPA.
L'Urssaf estime que les pièces versées à cette fin sont insuffisantes et elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le SIGEARPE aurait garanti ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque d'assurance chômage en cotisant auprès de Pôle Emploi, condition d'affiliation qui serait nécessaire pour le bénéfice de la réduction générale comme la présente cour l'a déjà jugé. Elle souligne qu'aucune fiche de paye ou contrat de travail n'est produit au débat et que les personnes travaillant au service du SIGEARPE à durée indéterminée sont des agents soumis au droit de la fonction publique et non des salariés de droit privé.
L'Urssaf fait enfin valoir que l'appelant ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et de l'absence de cause à ces paiements, et produit des tableaux invérifiables mois par mois pour chaque salarié.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, prévoyait que : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, le même article disposait que : « I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
L'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 24 mai 2019, prévoyait que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...)
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
Il résulte de ces textes que les cotisations listées font l'objet d'une réduction dégressive (dite Fillon) appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales.
2 . - L'article R. 123-231 du code de commerce prévoit que : « Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. »
Si l'Urssaf peut estimer ne pas avoir eu à vérifier le caractère administratif, ou industriel et commercial du SIGEARPE au regard des déclarations de celui-ci au sein des liasses CFE transmises à l'organisme, il n'en reste pas moins que c'est à tort qu'elle s'est ensuite retranchée derrière cette classification sans examiner la situation concrète du syndicat lorsqu'il a revendiqué être un EPIC, l'Urssaf concluant aujourd'hui que la déclaration INSEE n'est pas un élément de nature à déterminer à lui seul la qualification juridique de l'établissement et qu'il incombe au syndicat de démontrer qu'il constitue bien un EPIC.
3 . - L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »
C'est donc de manière légitime que le SIGEARPE, qui a pour compétence la gestion et la distribution de l'eau potable sur huit communes ainsi que les travaux d'entretien et d'extension du réseau, se prévaut d'une qualité d'établissement gérant un service public industriel et commercial (SPIC).
4 . - Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'Urssaf pour l'application de la réglementation relative à la réduction Fillon, de rechercher s'il s'agit d'un EPA ou d'un EPIC. Ce caractère de l'établissement s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, n° 13-11.142).
5 . - En ce qui concerne son objet, le SIGEARPE justifie de statuts précisant en son article 2 sur son objet qu'il est « d'assurer en commun et en régie direct la production d'eau, la surveillance et l'entretien des réseaux et équipements d'eau potable, la gestion, la réalisation d'études et de travaux, ainsi que toute activité liée à l'eau, chaque commune utilisant tout ou partie des services proposés par le syndicat ».
Le syndicat se prévaut donc légitimement d'une activité de nature économique et relevant de l'initiative privée, s'agissant d'opérations semblables à celles des entreprises de production, de transport et de prestations de services, et s'il y a lieu de considérer que la distribution d'eau potable est un service public, comme le relève l'Urssaf, rien ne permet de considérer qu'il s'agit d'une activité relevant d'un service public administratif et non commercial.
6 . - En ce qui concerne l'origine de ses ressources, le SIGEARPE fait valoir que les usagers versent une rémunération en contrepartie du service rendu et que les ressources du syndicat ne comprennent pas de ressources externes, tandis que l'Urssaf estime que les statuts révèlent que les ressources proviennent essentiellement des deniers publics et que les rapports d'activité ne permettent pas de connaître la proportion des redevances éventuelles perçues des usagers et des deniers publics.
En l'espèce, il résulte des statuts que les ressources syndicales, selon l'article 9, « comprennent notamment : la contribution des communes syndiquées ('), le produit des emprunts, le revenu des biens meubles et immeubles, les sommes reçues des administrations publiques, associations, entreprises ou particuliers en échange de services rendus, les subventions de l'État, du département ou des communes, le produit des dons et legs ».
Par ailleurs, les rapports annuels des années 2016 à 2018 exposent l'évolution du prix de l'eau et de l'assainissement fixé pour les abonnés ainsi que les résultats d'exercices comptables, et les comptes administratifs sur ces diverses années font état dans le détail des recettes de ventes d'eaux et de produits ainsi que de prestations pour plus de 4,5 millions d'euros de crédits ouverts et de 100.000 euros de subventions d'exploitations, qui infirment l'allégation selon laquelle les ressources du SIGEARPE proviendraient principalement des deniers publics et non d'une activité commerciale.
7. - En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement, le SIGEARPE justifie qu'il est géré selon les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé et que sa comptabilité est gérée sous le modèle M49, qui concerne les SPIC (modèle M4) et spécialement les services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable (M49).
Le syndicat se prévaut de salariés soumis au droit du travail, de services administratifs propres, d'un service de facturation des abonnés en fonction de leurs consommations, et de services techniques qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble des installations.
Les pièces versées au débat (statuts, rapports annuels, budgets, délibérations) confirment une organisation et fonctionnement correspondant à celui d'une entreprise du secteur privé.
8. - L'Urssaf affirme qu'il n'est pas démontré que le SIGEARPE aurait garanti ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque d'assurance chômage en cotisant auprès de Pôle Emploi alors que le bénéfice de la réduction générale est subordonné à cette affiliation, et que l'ensemble des personnes travaillant au service du SIGEARPE à durée indéterminée sont des agents soumis au droit de la fonction publique et non des salariés du droit privé.
Il ressort effectivement des liasses de bulletins de paie versées au débat que de nombreux agents sont titulaires de la fonction publique territoriale, soumis au statut de la fonction publique, que des cotisations sont versées à la CNFPT et à la CNRACL, et que les rémunérations sont des traitements. Le SIGEARPE n'opère aucune distinction entre ces agents titulaires et des salariés qui bénéficieraient d'un contrat de travail, et se limite à prétendre que l'article L. 5424-1-3° visant des salariés n'exclut pas les personnes ayant le statut de fonctionnaires.
Or, s'il a pu être jugé (en matière d'offices publics de l'habitat) que, en cas de détachement au sein d'un EPIC, des fonctionnaires territoriaux peuvent conserver leur qualité de fonctionnaires et rester soumis aux règles du statut de la fonction publique, mais être soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement avec une rémunération qui doit être comprise, par exemple, dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement (Civ. 2e, 11 mai 2023, n° 21-22.981), il n'est pas fait état de détachement au sein du SIGEARPE.
Le syndicat se prévaut également du fait que le site internet de l'Urssaf indiquerait que « les EPIC peuvent bénéficier de la réduction générale pour l'ensemble de leurs salariés de droit privé y compris pour ceux qui ont conservé leur ancien statut de fonctionnaires territoriaux », et que « peuvent bénéficier de la réduction générale : les OPH y compris au titre de leur personnel ayant conservé le statut de fonctionnaires territoriaux ». Le SIGEARPE ne justifie pas de cette information sur le site dont l'adresse est indiquée dans ses conclusions, opère une confusion avec la décision citée ci-dessus en matière d'office public de l'habitat non applicable au présent cas d'espèce, et les informations données par l'Urssaf ne sauraient, à les considérer prouvées, prévaloir sur les dispositions légales du code de la sécurité sociale et du code du travail.
Les textes dont il est demandé l'application ne concernent pas des fonctionnaires et agents titulaires de la fonction publique, mais bien des « salariés » des EPIC des collectivités territoriales, donc des travailleurs bénéficiaires d'un contrat de travail, qui ne peuvent être confondus avec des fonctionnaires titulaires.
9 . - Si le jugement n'a retenu que le critère de l'immatriculation et n'a pas effectué l'analyse concrète du caractère commercial et industriel de l'établissement public, il doit être cependant confirmé dans la mesure où le SIGEARPE ne justifie pas le statut de chaque personne travaillant au sein de l'établissement pour demander l'application de la réduction générale et de la réduction subséquente du taux des allocations familiales. Le syndicat n'opère aucune distinction permettant de pointer d'éventuels bénéficiaires de contrat de travail alors que les bulletins de paie qu'il verse au débat démontrent qu'il s'agit d'agents titulaires de la fonction publique.
10. - Le SIGEARPE supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et le SIGEARPE sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 22 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat de gestion des eaux de Roussillon, [Localité 1] et environs aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le Syndicat de gestion des eaux de Roussillon, [Localité 1] et environs à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président