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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 10-60.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.281

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de première instance de Nouméa, 30 avril 2010), sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-60.223), que M. X..., fonctionnaire de la police nationale, a effectué un séjour en Nouvelle-Calédonie de juillet 1988 à juillet 1991, date à laquelle il est retourné en métropole, qu'il est revenu s'installer sur ce territoire en janvier 2000 pour y prendre sa retraite ; qu'il a demandé à être inscrit sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que la commission administrative spéciale instituée au II de ce texte ayant refusé cette inscription le 3 mars 2009, il a contesté cette décision devant le tribunal de première instance ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Mais attendu que le jugement énonce que l'article 188, , b, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pose comme conditions à l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie l'inscription sur le tableau annexe et le domicile en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Et attendu que le jugement retient qu'il résulte tant des déclarations du requérant que des attestations de la commune de Nouméa, où il résidait durant son premier séjour de juillet 1988 à juillet 1991, que durant cette période il n'a pas été inscrit sur la liste électorale générale de la commune, pour en déduire qu'il ne pouvait donc l'être sur le tableau annexe de 1998 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le tribunal a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à l'inscription sollicitée, peu important la durée de la résidence en Nouvelle-Calédonie invoquée par lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

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