Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° X 18-22.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Sogedep, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-22.218 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Industrie services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogedep, de Me Bouthors, avocat de la société Industrie services, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogedep aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogedep et la condamne à payer à la société Industrie services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogedep
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la nullité du rapport d'expertise)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la résolution de la vente du véhicule SH 25 numéro de série SH 25-020 acquis par la SAS INDUSTRIE SERVICES de la Société SOGEDEP via un contrat de crédit-bail consenti par NATIXIS LEASE, d'AVOIR condamné la Société SOGEDEP à payer à la SAS INDUSTRIE SERVICES la somme de 205. 712 euros TTC à titre de restitution du prix et d'AVOIR rejeté la SAS SOGEDEP en toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « I - Sur le rapport d'expertise : La société Sogedep reproche à l'expert judiciaire d'avoir failli à sa mission dans la mesure où il n'a pas :
- vérifié l'identité et les compétences des conducteurs de la machine qu'il n'a pas invités aux réunions, - convoqué ni entendu la société locataire, la société Loc- Landes,
- procédé à l'analyse de l'huile hydraulique.
Que l'appelante considère que dans ces conditions 'le rapport d'expertise encourt la nullité' et elle conclut qu'il est 'dépourvu de force probante' ; qu'il est constant que les parties ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est par ailleurs tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de ses opérations ; que les mentions afférentes au déroulement des opérations d'expertise portées par l'expert dans son rapport, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la mission que lui avait confiée le tribunal, l'expert judiciaire devait 'convoquer la Sarl Loc-Landes afin d'être entendue ; qu'en page 9 de son rapport, l'expert judiciaire confirme avoir procédé à la convocation de la société Loc-Landes afin de l'entendre ; qu'il consigne en page 5 de son rapport, que la première réunion d'expertise du 18 mai 2015 a permis de recueillir le témoignage de M. U... L..., l'ancien responsable de la société Loc-Landes au moment de la location de l'abatteuse ; qu'en réponse à la société Sogedep, qui avait 'émis un doute en réunion concernant le professionnalisme des conducteurs appointés par Loc-Landes l'expert judiciaire précise en page 9 de son rapport que :
- une formation par SOGEDEP a été dispensée à au moins deux des conducteurs de Loc-Landes au début de la période de location ; cette formation concerne essentiellement le système informatisé de la machine, et non les techniques d'abattage proprement dites,
- selon M. L..., responsable de Loc-Landes en 2011-201 , les conducteurs appointés avaient déjà une expérience de l'abattage sur ce type de machine. Tout en précisant sur ce dernier point qu''aucun document n'a été fourni pour appuyer cette allégation'.
Que s'agissant des informations qu'il a recueillies contradictoirement de la société Loc-Landes, l'expert judiciaire précise dans la note qu'il a adressée aux parties à la suite de la première réunion du 18 mai 2015 que :
- en ce qui concerne les opérations de remplissage ou de la mise à niveau du réservoir de liquide hydraulique, [...] 'M. L... (Loc Landes) indique que cette procédure est bien celle qui a été utilisée lors des interventions réalisées par Loc Landes', et en réponse 'M. P... (Sogedep)
signale qu'il arrive que cette procédure ne soit pas respectée et que dans un souci de gain de temps...[...]
- en ce qui concerne les compétences ou qualifications des conducteurs, [...]'M. L... (Loc Landes) indique que la machine a été conduite par 3 employés différents et précise que ces employés avaient déjà conduit des abatteuses avant d'intervenir pour Loc Landes [...] que ces employés ont suivi des formations dispensées par le personnel Sogedep et orientées vers l'utilisation du système informatique de l'abatteuse [...] et lorsque l'expert souligne en suivant que 'conduire une abatteuse nécessite des compétences et une certaine expérience pour éviter d'endommager la machine' , il note l'observation en réponse de M. R. de la société Sogedep selon laquelle 'la casse de la pièce support de scie est un exemple de dommage qui peut résulter d'efforts anormaux [...].
- en ce qui concerne la panne de la pompe hydraulique de mai 2012,[...] 'M. L... (Loc Landes) indique qu'il y a d'abord eu une perte de pression de travail ; que par la suite, une fuite de liquide hydraulique au niveau du joint d'arbre de la pompe hydraulique de tête a été remarquée' et 'M. P... (Sogedep) précise que les fuites internes sur ce type de pompe sont en temps normal de l'ordre de 3 % et que si des fuites internes dépassent 10 à 15 % les conduites d'évacuation des fuites ne suffisent plus, ce qui cause des fuites au niveau du joint de l'arbre de pompe'. [....]
Qu'il est ainsi établi que l'expert judiciaire a bien procédé à la convocation de la société Loc-Landes aux opérations d'expertise, à tout le moins à la première réunion et qu'il a recueilli à cette occasion les informations nécessaires sur l'utilisation de la machine pour mener à bien sa mission ; qu'à l'issue de cette première réunion, l'expert judiciaire indiquait aux parties qu'il prévoyait d'organiser le démontage d'organes hydrauliques au cours d'une prochaine réunion et de faire effectuer une analyse hydraulique ; que dans sa note aux parties après la réunion du 30 juillet 2015, l'expert judiciaire rectifiera la confusion relevée dans la note précédente (compte-rendu de la première réunion) à savoir que les propos qu'il avait attribués à M. P... avaient été tenus par M. O..., le chef d'atelier de la société Sogedep qui avait participé à la réunion dans son intégralité ; qu'au regard de l'objet de la seconde réunion portant sur des investigations techniques et mécaniques de la machine en cause, la présence de la société Loc-Landes n'apparaissait plus nécessaire et l'expert judiciaire n'a commis aucune faute, ni failli à sa mission en ne la convoquant pas à cette deuxième réunion. Il en est de même pour la troisième réunion du 16 novembre 2015 portant également sur des investigations techniques, au cours de laquelle certains organes ou éléments d'organe de l'abatteuse ont été démontés ; qu'enfin s'agissant du reproche tenant à l'absence d'analyse de l'huile hydraulique, les constatations et prélèvements de l'expert judiciaire ont permis de déterminer que les particules étrangères relevées dans le circuit hydraulique n'étaient pas en alliage d'aluminium comme les morceaux de filets du filtre, mais ferromagnétiques et qu'il s'agissait bien de particules métalliques de taille importante et nullement de particules végétales ou minérales ; qu'il est par ailleurs établi qu'à la suite de la dernière fuite d'huile hydraulique par le nez de la pompe survenue le 11 mai 2012, l'abatteuse a été rapatriée dès le 12 mai 2012 dans les locaux de la société Sogedep qui a alors procédé à la dépose et au démontage de la pompe hydraulique de tête, à la dépose des filtres hydrauliques de retour têtes et à la vidange du circuit hydraulique ; que dès lors, l'analyse de l'huile envisagée dans un premier temps par l'expert judiciaire ne s'avérait plus nécessaire pour lui permettre de confirmer l'absence de corps étrangers durs non métalliques comme il avait pu le prévoir au terme de sa première note avant le démontage des organes hydrauliques réalisé lors de la deuxième réunion ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les critiques de la société Sogedep relatives aux manquements de l'expert judiciaire ne sont pas fondées. Le rapport d'expertise de Monsieur M... D... ne saurait être écarté du seul fait que ses conclusions ne satisfont pas la société Sogedep dès lors que les obligations légales ont été respectées, que l'expert judiciaire a rempli sa mission et que le rapport a été établi conformément aux règles de la procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité dans le respect des prescriptions de la décision procédant à sa désignation; que les mentions du rapport relatives au déroulement des opérations d'expertise ont valeur de simple renseignement et ne font foi que jusqu'à preuve contraire, que l'expertise soit judiciaire ou amiable ; qu'en retenant pour débouter la Société SOGEDEP de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du 26 mars 2016 fondée sur l'absence de convocation de la Société LOC LANDES aux opérations d'expertise, que l'expert avait affirmé l'avoir convoquée et que « les mentions afférentes au déroulement des opérations d'expertise portées par l'expert dans son rapport font foi jusqu'à inscription de faux » (arrêt p. 5 alinéa 9), la Cour d'appel a violé l'article 1371 (nouveau) du Code civil et l'article 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ET ALORS QUE la convocation des parties comme des tiers aux opérations d'expertise est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de contestation il appartient au juge de s'assurer de l'envoi des convocations par l'expert ; qu'en tenant pour régulières les opérations de l'expert aux motifs qu'il était énoncé dans le rapport que l'expert avait bien convoqué la Société LOC LANDES sans rechercher si cette société avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, cette preuve ne pouvant être valablement rapportée par la seule mention dans le rapport du respect de cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (sur la garantie des vices cachés)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la résolution de la vente du véhicule SH 25 numéro de série SH 25-020 acquis par la SAS INDUSTRIE SERVICES de la Société SOGEDEP via un contrat de crédit-bail consenti par NATIXIS LEASE, d'AVOIR condamné la Société SOGEDEP à payer à la SAS INDUSTRIE SERVICES la somme de 205.712 euros TTC à titre de restitution du prix et d'AVOIR rejeté la SAS SOGEDEP en toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « I - Sur le rapport d'expertise : La société Sogedep reproche à l'expert judiciaire d'avoir failli à sa mission dans la mesure où il n'a pas :
- vérifié l'identité et les compétences des conducteurs de la machine qu'il n'a pas invités aux réunions,
- convoqué ni entendu la société locataire, la société Loc-Landes,
- procédé à l'analyse de l'huile hydraulique.
Que l'appelante considère que dans ces conditions 'le rapport d'expertise encourt la nullité' et elle conclut qu'il est 'dépourvu de force probante' ; qu'il est constant que les parties ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est par ailleurs tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de ses opérations ; que les mentions afférentes au déroulement des opérations d'expertise portées par l'expert dans son rapport, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la mission que lui avait confiée le tribunal, l'expert judiciaire devait 'convoquer la Sarl Loc-Landes afin d'être entendue' ; qu'en page 9 de son rapport, l'expert judiciaire confirme avoir procédé à la convocation de la société Loc-Landes afin de l'entendre ; qu'il consigne en page 5 de son rapport, que la première réunion d'expertise du 18 mai 2015 a permis de recueillir le témoignage de M. U... L..., l'ancien responsable de la société Loc-Landes au moment de la location de l'abatteuse ; qu'en réponse à la société Sogedep, qui avait 'émis un doute en réunion concernant le professionnalisme des conducteurs appointés par Loc-Landes' l'expert judiciaire précise en page 9 de son rapport que :
- une formation par SOGEDEP a été dispensée à au moins deux des conducteurs de Loc-Landes au début de la période de location ; cette formation concerne essentiellement le système informatisé de la machine, et non les techniques d'abattage proprement dites,
- selon M. L..., responsable de Loc-Landes en 2011-2012, les conducteurs appointés avaient déjà une expérience de l'abattage sur ce type de machine. Tout en précisant sur ce dernier point qu''aucun document n'a été fourni pour appuyer cette allégation'.
Que s'agissant des informations qu'il a recueillies contradictoirement de la société Loc-Landes, l'expert judiciaire précise dans la note qu'il a adressée aux parties à la suite de la première réunion du 18 mai 2015 que :
- en ce qui concerne les opérations de remplissage ou de la mise à niveau du réservoir de liquide hydraulique, [...] 'M. L... (Loc Landes) indique que cette procédure est bien celle qui a été utilisée lors des interventions réalisées par Loc Landes', et en réponse 'M. P... (Sogedep)
signale qu'il arrive que cette procédure ne soit pas respectée et que dans un souci de gain de temps...[...]
- en ce qui concerne les compétences ou qualifications des conducteurs, [...]'M. L... (Loc Landes) indique que la machine a été conduite par 3 employés différents et précise que ces employés avaient déjà conduit des abatteuses avant d'intervenir pour Loc Landes [...] que ces employés ont suivi des formations dispensées par le personnel Sogedep et orientées vers l'utilisation du système informatique de l'abatteuse [...] et lorsque l'expert souligne en suivant que 'conduire une abatteuse nécessite des compétences et une certaine expérience pour éviter d'endommager la machine' , il note l'observation en réponse de M. R. de la société Sogedep selon laquelle 'la casse de la pièce support de scie est un exemple de dommage qui peut résulter d'efforts anormaux [...].
- en ce qui concerne la panne de la pompe hydraulique de mai 2012,[...] 'M. L... (Loc Landes) indique qu'il y a d'abord eu une perte de pression de travail ; que par la suite, une fuite de liquide hydraulique au niveau du joint d'arbre de la pompe hydraulique de tête a été remarquée' et 'M. P... (Sogedep) précise que les fuites internes sur ce type de pompe sont en temps normal de l'ordre de 3 % et que si des fuites internes dépassent 10 à 15 % les conduites d'évacuation des fuites ne suffisent plus, ce qui cause des fuites au niveau du joint de l'arbre de pompe'. [....] Qu'il est ainsi établi que l'expert judiciaire a bien procédé à la convocation de la société Loc-Landes aux opérations d'expertise, à tout le moins à la première réunion et qu'il a recueilli à cette occasion les informations nécessaires sur l'utilisation de la machine pour mener à bien sa mission ; qu'à l'issue de cette première réunion, l'expert judiciaire indiquait aux parties qu'il prévoyait d'organiser le démontage d'organes hydrauliques au cours d'une prochaine réunion et de faire effectuer une analyse hydraulique ; que dans sa note aux parties après la réunion du 30 juillet 2015, l'expert judiciaire rectifiera la confusion relevée dans la note précédente (compte-rendu de la première réunion) à savoir que les propos qu'il avait attribués à M. P... avaient été tenus par M. O..., le chef d'atelier de la société Sogedep qui avait participé à la réunion dans son intégralité ; qu'au regard de l'objet de la seconde réunion portant sur des investigations techniques et mécaniques de la machine en cause, la présence de la société Loc-Landes n'apparaissait plus nécessaire et l'expert judiciaire n'a commis aucune faute, ni failli à sa mission en ne la convoquant pas à cette deuxième réunion. Il en est de même pour la troisième réunion du 16 novembre 2015 portant également sur des investigations techniques, au cours de laquelle certains organes ou éléments d'organe de l'abatteuse ont été démontés ; qu'enfin s'agissant du reproche tenant à l'absence d'analyse de l'huile hydraulique, les constatations et prélèvements de l'expert judiciaire ont permis de déterminer que les particules étrangères relevées dans le circuit hydraulique n'étaient pas en alliage d'aluminium comme les morceaux de filets du filtre, mais ferromagnétiques et qu'il s'agissait bien de particules métalliques de taille importante et nullement de particules végétales ou minérales ; qu'il est par ailleurs établi qu'à la suite de la dernière fuite d'huile hydraulique par le nez de la pompe survenue le 11 mai 2012, l'abatteuse a été rapatriée dès le 12 mai 2012 dans les locaux de la société Sogedep qui a alors procédé à la dépose et au démontage de la pompe hydraulique de tête, à la dépose des filtres hydrauliques de retour têtes et à la vidange du circuit hydraulique ; que dès lors, l'analyse de l'huile envisagée dans un premier temps par l'expert judiciaire ne s'avérait plus nécessaire pour lui permettre de confirmer l'absence de corps étrangers durs non métalliques comme il avait pu le prévoir au terme de sa première note avant le démontage des organes hydrauliques réalisé lors de la deuxième réunion ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les critiques de la société Sogedep relatives aux manquements de l'expert judiciaire ne sont pas fondées. Le rapport d'expertise de Monsieur M... D... ne saurait être écarté du seul fait que ses conclusions ne satisfont pas la société Sogedep dès lors que les obligations légales ont été respectées, que l'expert judiciaire a rempli sa mission et que le rapport a été établi conformément aux règles de la procédure civile.
II - Sur l'existence d'un vice caché : Selon l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus ; que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché ; qu'aux termes de ses conclusions, l'appelante se contente d'affirmer l'absence de preuve d'un vice caché antérieur à la vente au regard des carences du rapport d'expertise précédemment dénoncées, sans discuter ni commenter les constatations expertales menées contradictoirement ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mars 2016, après trois réunions d'expertise, le démontage de plusieurs parties de la machine afin d'envisager toutes les hypothèses d'une cause interne de la panne, l'établissement d'un pré-rapport contradictoire sur lequel il a recueilli les observations des parties ; qu'au terme de son rapport, Monsieur M... D... conclut que « l'immobilisation définitive de la machine a eu lieu suite à un constat de fuite importante au niveau de la pompe de tête. Cette fuite a été causée par la dégradation de cette pompe. La dégradation de la pompe a été causée par la présence de particules mécaniques de plusieurs millimètres de dimension caractéristique en quantité importante dans le circuit hydraulique. La pollution de l'huile qui a causé l'immobilisation de la machine est ANTERIEURE à la vente » ; que nul ne conteste que la panne définitive est consécutive à une importante fuite d'huile consécutive à la dégradation de la pompe de tête dont certains éléments avaient été fortement rayés par des particules métalliques importantes présentes dans le circuit hydraulique ; que s'agissant de l'origine de la présence de ces particules métalliques, l'expert judiciaire envisage les trois hypothèses possibles avant d'écarter celle tenant à la dégradation d'organe(s) sensible(s) qu'il a minutieusement examinés et qui ne présentent pas de détérioration ; qu'il écarte également celle de l'introduction au cours d'opérations de maintenance -tel le changement de flexible ou un appoint de fluide- sur le site d'exploitation, en précisant que dans ce cas il y aurait eu introduction de particules végétales ou minérales mais nullement métalliques ; qu'il retient par élimination celle d'une pollution lors des opérations de révision générale effectuées par la société Sogedep, remise en état réalisée avant la vente de l'abatteuse à la société Industrie Services ; que la Cour observe que telles étaient déjà les conclusions du Cabinet BCA, l'expert amiable initialement consulté ; que dès lors, et comme l'a justement retenu le premier juge, l'abatteuse était bien affectée d'un vice caché antérieur à sa vente à la société Industrie Services ; que ce vice rend la machine impropre à son usage, puisque celle-ci a été définitivement immobilisée lors de la dernière panne survenue le 11 mai 2012, la société Sogedep n'étant pas parvenue à la réparer malgré son transfert dans ses ateliers dès le 12 mai 2012 » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la Société SOGEDEP avait contesté point par point, dans la première partie de ses conclusions, les conclusions du rapport d'expertise et indiqué spécifiquement, sous l'intitulé « sur l'absence de preuve du vice caché antérieur à la vente », que « pour tenter de rapporter cette preuve, la SAS INDUSTRIES SERVICES s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire. Or ainsi qu'il a été démontré, les nombreuses carences du rapport (chauffeurs incriminés non entendus, analyse de l'huile polluée envisagée mais non réalisée, affirmations infondées de l'expert) ne sont pas de nature à démontrer que le vice caché est antérieur à la vente » (conclusions p. 9 alinéa 8) ; que la Société SOGEDEP opposait ainsi aux conclusions du rapport d'expertise, selon lesquelles le vice était antérieur à la vente, tous les griefs qu'elle avait précédemment invoqués contre le rapport ; qu'en retenant néanmoins, pour avaliser les conclusions de ce rapport et accueillir l'action en garantie des vices cachés intentée par la Société INDUSTRIE SERVICES, qu' « aux termes de ses conclusions, l'appelante se contente d'affirmer l'absence de preuve d'un vice caché antérieur à la vente au regard des carences du rapport d'expertise précédemment dénoncées, sans discuter ni commenter les constatations expertales menées contradictoirement » (arrêt p. 7 pénultième alinéa), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société INDUSTRIE SERVICES et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu'il invoque ; que pour retenir que la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente était rapportée, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les conclusions du rapport d'expertise qui considérait que la pollution du liquide présent dans le circuit hydraulique était antérieure à la vente ; qu'en se fondant ainsi, pour déclarer fondée l'action en garantie des vices cachés, sur des conclusions procédant par simple affirmation, quand il lui appartenait de rechercher si l'existence d'un vice antérieur à la vente était démontrée pour faire droit à l'action en résolution de la Société SOGEDEP, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code.
3°) ET ALORS QUE la Société SOGEDEP faisait valoir que les conditions d'utilisation de la machine par un personnel non qualifié étaient à l'origine de la pollution du liquide présent dans le circuit hydraulique et par là même des dégradations invoquée ; qu'en retenant pour écarter ce moyen, que l'expert avait relevé qu'« en ce qui concerne les compétences ou qualifications des conducteurs, [...]'M. L... (Loc Landes) indique que la machine a été conduite par 3 employés différents et précise que ces employés avaient déjà conduit des abatteuses avant d'intervenir pour Loc Landes [...] que ces employés ont suivi des formations dispensées par le personnel Sogedep et orientées vers l'utilisation du système informatique de l'abatteuse » (arrêt p.5 alinéa 3), sans répondre au moyen par lequel la Société SOGEDEP faisait valoir, en se fondant sur les constatations du précédent expert judiciaire, que les salariés en charge de la conduite et de l'entretien de l'abatteuse en ignoraient tout puisque les deux seuls salariés formés par la Société SOGEDEP avaient été licenciés deux jours après sa livraison (conclusions p. 5 pénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ET ALORS QU'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice antérieur à la vente ; que pour prononcer la résolution du contrat de vente, la Cour d'appel a considéré que la preuve de la présence dans le circuit hydraulique, de particules métalliques, antérieurement à la vente, était rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la Société SOGEDEP démontrait que l'appareil n'aurait pu fonctionner 698 heures avant de tomber en panne si ces particules métalliques avaient été présentes dès la mise à disposition de l'appareil au bénéfice de la Société LOC LANDES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.