Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° J 15-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de Me Balat, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que le juge doit rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, pour affirmer que son licenciement économique est en réalité un licenciement pour motif personnel, M. Y... invoque le courrier de M. C... du 30 octobre 2010 au terme duquel l'employeur lui rappelle un incident avec la société Sostmeier pour lequel il a fait preuve de clémence ; que cependant, ce courrier, outre qu'il ne détaille aucunement les faits, est antérieur de plus de six mois au licenciement notifié pour motif économique ; que surtout, il ressort de la lecture même de la lettre de licenciement qu'elle n'invoque aucun motif économique en tant que tel, c'est-à-dire des difficultés économiques ayant pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle contient, en revanche, de multiples critiques du comportement de M. Y..., l'employeur allant jusqu'à dire « au vu de votre activité ces deux dernières semaines, c'est un licenciement pour faute professionnelle que vous auriez eu si le licenciement économique ne vous avait été proposé » ; qu'en conséquence, M. Y... établit par les termes de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé pour motif personnel et non pour motif économique ; qu'en conséquence, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y figurent ; qu'après avoir constaté que les termes mêmes de la lettre de licenciement établissaient qu'il avait été prononcé pour motif personnel et que la lettre contenait de multiples critiques du comportement de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas, comme elle y était tenue en l'état de ses constatations, vérifié la réalité et le sérieux de ce motif, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'en n'ayant pas analysé les différents éléments produits par M. C... attestant de la réalité et de l'importance des difficultés rencontrées par son entreprise (pièce communiquées n° 9 à 15), mentionnés dans ses conclusions d'appel (p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. Y... les sommes de 5 328 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 956 euros à titre de complément de rémunération en raison des repos compensateurs, et les congés payés y afférents ;
Aux motifs que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ; que le salarié appuie sa demande sur les disques chronotachygraphes fournis par l'employeur à la suite de la demande formulée par le bureau de conciliation, les relevés journaliers d'activité établis de façon suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'il étaye donc sa demande ; que l'employeur produit ses propres relevés, établis à la lecture informatique des disques sur la base desquels ont été établis les bulletins de salaire et les originaux des disques remis au bureau de conciliation à la demande de ce dernier ; que l'expert a précisément répondu à la demande de l'employeur de vérifier, qu'à défaut de respect de la durée hebdomadaire maximale de 53 heures, le salarié ne dépasse pas 689 heures par trimestre ; que l'expert a pu relever que si « M. Y... dépasse la durée hebdomadaire maximale très souvent, il ne dépasse la limite trimestrielle qu'à partir du 3ème trimestre 2010 » ; que M. C... procède par affirmations lorsqu'il prétend que l'autre salarié, M. T..., effectuait les mêmes trajets avec un temps de travail moindre ; que cet argument est inopérant, l'employeur ne livrant aucun élément pour justifier d'une éventuelle mauvaise manipulation des disques et sélecteur par M. Y... ; que l'expert, après analyse des disques en application de la règle précitée, a pu déterminer que des dépassements horaires rapportés au mois ont été effectués, croissants de janvier 2010 à mars 2011, et dépassements au trimestre à compter du 3ème trimestre 2010 ; qu'il convient de retenir le calcul réalisé par l'expert ;
Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. C... soutenant que l'analyse des disques chrono-tachygraphes de M. Y... mettait en évidence des incohérences tenant à l'existence des temps de disponibilité, avant débauche (p. 9, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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